Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-19.003, Inédit
TGI 15 janvier 2015
>
TGI Draguignan 15 janvier 2015
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 mars 2017
>
CASS
Cassation partielle 12 juillet 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Interruption de chantier imputable au maître d'ouvrage

    La cour a estimé que la clause du contrat déchargeant le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais en cas d'interruption imputable au maître d'ouvrage est réputée non écrite, et que la société Sodam n'a pas démontré que les retards étaient dus à des interruptions justifiées.

  • Accepté
    Malfaçons affectant la structure

    La cour a confirmé que les malfaçons affectant la structure du bâtiment nécessitaient des réparations et que la société Sodam était responsable des retards engendrés par ces malfaçons.

Résumé par Doctrine IA

La société Sodam, constructeur d'une maison individuelle, se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a condamnée à payer des pénalités de retard à M. et Mme Y… pour la livraison tardive de leur maison. La société Sodam invoque un moyen unique de cassation, arguant que la cour d'appel n'a pas pris en compte l'exception de non-exécution qu'elle avait soulevée, en raison des retards de paiement de M. et Mme Y…, et que la cour d'appel a réputé non écrite une clause du contrat permettant la prorogation du délai de construction en cas de retard de paiement, en application de l'article L. 231-3 d) du code de la construction et de l'habitation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'a pas répondu aux conclusions de la société Sodam concernant l'exception de non-exécution, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur le point des pénalités de retard.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 juil. 2018, n° 17-19.003
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.003
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2017, N° 15/02380
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384195
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300740
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-19.003, Inédit