Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 15-15.557, Inédit
AMF 25 juillet 2013
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CA Paris 22 janvier 2015
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CA Paris
Infirmation 22 janvier 2015
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CASS 10 décembre 2015
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CASS
Rejet 10 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les éléments présentés par M. F… n'étaient pas suffisants pour remettre en cause la décision de l'AMF, confirmant ainsi la légitimité de la sanction.

  • Rejeté
    Absence d'information privilégiée

    La cour a jugé que M. F… avait effectivement utilisé une information privilégiée, ce qui justifiait la sanction infligée.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a considéré que la sanction était proportionnée à la gravité des manquements constatés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Guy F. contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) lui infligeant une sanction pécuniaire pour utilisation d'une information privilégiée. M. F. avait acquis des actions de la société Electricité et eaux de Madagascar (EEM) en se basant sur une information non publique concernant la cession prochaine de cinq hôtels au Vietnam. La Cour de cassation considère que l'information était précise, non publique et susceptible d'influencer le cours des actions EEM, répondant ainsi aux critères d'une information privilégiée selon l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, transposant la directive 2003/124/CE. Les moyens invoqués par M. F., notamment la violation de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, l'absence de caractère privilégié de l'information, la non-publicité de l'information, et la violation de ses droits de la défense, sont tous rejetés par la Cour qui les juge non fondés ou insuffisants pour entraîner la cassation. La Cour souligne également que les profits réalisés par les clients de M. F. peuvent être pris en compte pour déterminer la sanction, sans pour autant appliquer un multiple du profit réalisé, conformément à l'article L 621-15 du code monétaire et financier.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 juil. 2018, n° 15-15.557
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-15.557
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384236
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00697
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
  2. Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
  3. Directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché
  4. Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
  5. Constitution du 4 octobre 1958
  6. LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
  7. Code de procédure civile
  8. Code civil
  9. Code de l'organisation judiciaire
  10. Code monétaire et financier
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 15-15.557, Inédit