Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.029, Inédit
CPH Montpellier 19 janvier 2015
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CA Montpellier
Infirmation partielle 14 décembre 2016
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CASS
Rejet 12 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective sur les astreintes

    La cour a relevé que le salarié, en tant que directeur d'agence, devait rester disponible par téléphone pour répondre à d'éventuels besoins, ce qui constitue une astreinte au sens de la convention collective.

  • Rejeté
    Obligation de disponibilité en dehors des heures de travail

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le salarié devait rester disponible pour répondre aux appels d'urgence, ce qui caractérise une astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La société Rentokil Initial forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui l'a condamnée à verser à M. Y… une somme au titre de rappel d'indemnité d'astreinte. L'employeur conteste cette décision en invoquant un moyen unique, articulé en deux branches, fondé sur la violation de l'article 26 de la Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation et des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail. La première branche du moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'obligation pour M. Y… de tenir une permanence téléphonique à son domicile, tandis que la seconde branche soutient que la cour d'appel n'a pas établi que M. Y… avait l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour intervenir. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que M. Y…, promu directeur d'agence, devait rester en permanence disponible via son téléphone portable pour répondre à d'éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir, ce qui constituait une astreinte. La Cour de cassation condamne en outre la société Rentokil Initial aux dépens et à payer à M. Y… une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juil. 2018, n° 17-13.029
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13.029
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384264
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01145
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Sur les parties

Texte intégral

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