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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 nov. 2020, C-287/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-287/19 |
| Affaire C-287/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — DenizBank AG / Verein für Konsumenteninformation [Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive (UE) 2015/2366 – Services de paiement dans le marché intérieur – Article 4, point 14 – Notion d’instrument de paiement – Cartes bancaires multifonctions personnalisées – Fonction de communication en champ proche (NFC) – Article 52, point 6, sous a), et article 54, paragraphe 1 – Informations à fournir à l’utilisateur – Modification des conditions d’un contrat-cadre – Acceptation tacite – Article 63, paragraphe 1, sous a) et b) – Droits et obligations liés aux services de paiement – Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur – Conditions d’application – Instrument de paiement ne pouvant pas être bloqué – Instrument de paiement utilisé de manière anonyme – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps] | |
| Date de dépôt : | 5 avril 2019 |
| Identifiant CELEX : | 62019CA0287 |
| Journal officiel : | JOR 019 du 18 janvier 2021 |
Texte intégral
|
18.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 19/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — DenizBank AG / Verein für Konsumenteninformation
(Affaire C-287/19) (1)
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive (UE) 2015/2366 – Services de paiement dans le marché intérieur – Article 4, point 14 – Notion d’instrument de paiement – Cartes bancaires multifonctions personnalisées – Fonction de communication en champ proche (NFC) – Article 52, point 6, sous a), et article 54, paragraphe 1 – Informations à fournir à l’utilisateur – Modification des conditions d’un contrat-cadre – Acceptation tacite – Article 63, paragraphe 1, sous a) et b) – Droits et obligations liés aux services de paiement – Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur – Conditions d’application – Instrument de paiement ne pouvant pas être bloqué – Instrument de paiement utilisé de manière anonyme – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps)
(2021/C 19/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DenizBank AG
Partie défenderesse: Verein für Konsumenteninformation
Dispositif
|
1) |
L’article 52, point 6, sous a), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, lu en combinaison avec l’article 54, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il régit les informations et les conditions à fournir par un prestataire de services de paiement souhaitant convenir, avec l’utilisateur de ses services, d’une présomption d’acceptation concernant la modification, conformément aux modalités prévues à ces dispositions, du contrat-cadre qu’ils ont conclu, mais qu’il ne fixe pas de restrictions s’agissant de la qualité de l’utilisateur ou du type de clauses contractuelles pouvant faire l’objet d’un tel accord, sans préjudice toutefois, lorsque l’utilisateur a la qualité de consommateur, d’un possible contrôle du caractère abusif de ces clauses au regard des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. |
|
2) |
L’article 4, point 14, de la directive 2015/2366 doit être interprété en ce sens que constitue un «instrument de paiement», tel que défini à cette disposition, la fonction de communication en champ proche (Near Field Communication) dont est dotée une carte bancaire multifonctions personnalisée et qui permet d’effectuer des paiements de faibles montants au débit du compte bancaire associé à cette carte. |
|
3) |
L’article 63, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2366 doit être interprété en ce sens que le paiement sans contact d’un montant de faible valeur au moyen de la fonction de communication en champ proche (Near Field Communication) d’une carte bancaire multifonctions personnalisée constitue une utilisation «anonyme» de l’instrument de paiement considéré, au sens de cette disposition dérogatoire. |
|
4) |
L’article 63, paragraphe 1, sous a), de la directive 2015/2366 doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de services de paiement qui entend se prévaloir de la dérogation prévue à cette disposition ne saurait se borner à affirmer qu’il est impossible de bloquer l’instrument de paiement concerné ou d’empêcher la poursuite de l’utilisation de celui-ci, alors que, au regard de l’état objectif des connaissances techniques disponibles, une telle impossibilité ne peut être établie. |
(1) JO C 246 du 22.07.2019
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Textes cités dans la décision
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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