Confirmation 14 février 2017
Rejet 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-21.879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-21.879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 14 février 2017, N° 16/02579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037495439 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100922 |
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Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 922 F-D
Pourvoi n° G 17-21.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant à M. Serge Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X…, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. Y…, l’avis de Mme A…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2017), que par ordonnance du 30 juin 2015, le président d’un tribunal de grande instance a, sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile, conféré force exécutoire à une transaction et son annexe, datée du 20 juillet 2010, conclue entre Mme X… et M. Y…, associés de la société Sodetech ; que, M. Y… a saisi le président du tribunal, statuant en la forme des référés, en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de refuser l’homologation de la transaction signée le 20 juillet 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge saisi d’une requête en homologation d’une transaction ne peut procéder à l’examen de la validité au fond de cet accord ; qu’en procédant à l’analyse de la transaction conclue entre Mme X… et M. Y… ainsi qu’à celle des conditions de son exécution pour juger que le terme dont cet accord aurait été affecté ne pouvait avoir été prorogé par les parties comme aurait pu le justifier l’attitude de M. Y…, lequel avait remis deux ans après l’arrivée du terme prétendu à Mme X… un chèque d’un montant de 750 000 euros soit la somme convenue dans la transaction, et en déduire que celle-ci était devenue caduque, la cour d’appel a outre passé son office et violé les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ;
2°/ qu’un comportement non équivoque et incompatible avec un droit vaut renonciation tacite à celui-ci ; que la cour d’appel a relevé qu’en 2012 M. Y… avait remis à Mme X… un chèque de 750 000 euros, soit la somme que M. Y… s’était engagé à verser au terme de la transaction litigieuse, ce dont il résultait incontestablement que M. Y… avait renoncé à se prévaloir du délai imposé à Mme X… pour réclamer l’exécution de la transaction ; que la cour d’appel a néanmoins estimé que cette attitude ne valait pas « reconnaissance par M. Y… de la poursuite de son engagement » ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que l’article 10 de la transaction stipulait que, pour obtenir l’exécution des différents engagements, il suffirait à Mme X… d’en demander la réalisation à son associé au plus tard le 31 décembre 2010, l’arrêt relève que celle-ci n’a pas exercé son droit de sortie et a poursuivi son activité au sein de la société Sodetech jusqu’à son licenciement en décembre 2014 ; qu’il retient que Mme X…, qui en avait l’initiative, n’a pas demandé à son associé la mise en oeuvre de son engagement dans le délai convenu, de sorte que la transaction est devenue caduque ; que, par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui a procédé, dans la limite des pouvoirs qui étaient les siens, au contrôle auquel elle était tenue en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, en a exactement déduit, sans méconnaître son office, que la transaction ne pouvait être homologuée ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté la requête de Madame X… en homologation de la transaction signée le 20 juillet 2010 avec Monsieur Y… ;
AUX MOTIFS SUBSTITUÉS À CEUX DES PREMIERS JUGES QUE l’accord passé entre deux parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux de la matière considérée. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Le juge auquel il est demandé de modifier ou rétracter son ordonnance est saisi comment en matière de référé sans que le référé soit subordonné à l’absence de contestation sérieuse. Le juge saisi en la forme des référés a ainsi le pouvoir de refuser l’homologation si les conditions permettant l’exécution ne sont pas réunies ou ne sont plus réunies. L’article 10 de l’annexe 1 de l’un des deux protocoles d’accord signés le 20 juillet 2010 entre Mme Martine X… et M. Serge Y… stipule que ce dernier s’était engagé à remettre, le jour de la réitération des cessions convenues, un chèque global correspondant à la moitié de l’indemnité globale de 842 895 € et le solde dans les trois mois suivants. Le même article prévoit que pour obtenir l’exécution de ces engagements, il suffira à Mme X… d’en demander la réalisation à son associé par lettre recommandée ou remise en main propre contre récépissé au plus tard le 31 décembre 2010 et qu’en cas de défaillance de M. Y…, elle pourra déposer le protocole, entre les mains de Me B… avocat, pour constater la réalisation de la promesse et en poursuivre l’exécution. Il est constant que ces dispositions n’ont pas été mises en oeuvre, dans le délai imparti, par Mme X… qui, aux termes du protocole, en avait cependant l’initiative. Au contraire, Mme X…, n’a pas exercé son droit de sortie, a continué à être rémunérée à concurrence de 121 814,16 € par an dans ses fonctions au sein de la société Sodotech et en décembre 2014, a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Il ressort de ces éléments que les engagements pris par M. Y… au cas où Mme X… déciderait de sortir de la société et céder ses parts étaient valables jusqu’au 31 décembre 2010 et qu’à cette date, Mme X… n’a pas demandé à son associé la réalisation de son engagement. Peu importe qu’en 2012, M. Y… ait remis à Mme X… un chèque de 750 000 € que celle-ci n’a pas porté à l’encaissement, Cette attitude par son ambiguïté ne permettant pas d’interpréter cette remise de chèque comme une reconnaissance par M. Y… de la poursuite de son engagement, faute de signature d’un avenant écrit qui seul aurait permis de savoir si les parties entendaient proroger entre elles leur accord passé en juillet 2010 dont l’exécution devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2010. Aussi, il n’y a pas lieu de donner force exécutoire à un engagement qui, par le choix effectué par Mme X…, au-delà du 31 décembre 2010, de maintenir ses relations d’associé et son partenariat avec M. Y…, par l’intermédiaire de la société Sodotech, dans la direction de la société Y…, est devenu caduc de sorte que même à supposer que l’action en homologation ne soit pas prescrite, c’est à bon droit que le juge saisi a rétracté l’ordonnance sur requête donnant force exécutoire au protocole d’accord passé le 20 juillet 2010 ;
ALORS QUE le juge saisi d’une requête en homologation d’une transaction ne peut procéder à l’examen de la validité au fond de cet accord ; qu’en procédant à l’analyse de la transaction conclue entre Madame X… et Monsieur Y… ainsi qu’à celle des conditions de son exécution pour juger que le terme dont cet accord aurait été affecté ne pouvait avoir été prorogé par les parties comme aurait pu le justifier l’attitude de Monsieur Y…, lequel avait remis deux ans après l’arrivée du terme prétendu à Madame X… un chèque d’un montant de 750 000€ soit la somme convenue dans la transaction, et en déduire que celle-ci était devenue caduque, la cour d’appel a outre passé son office et violé les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté la requête de Madame X… en homologation de la transaction signée le 20 juillet 2010 avec Monsieur Y… ;
AUX MOTIFS SUBSTITUÉS À CEUX DES PREMIERS JUGES QUE l’accord passé entre deux parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux de la matière considérée. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Le juge auquel il est demandé de modifier ou rétracter son ordonnance est saisi comment en matière de référé sans que le référé soit subordonné à l’absence de contestation sérieuse. Le juge saisi en la forme des référés a ainsi le pouvoir de refuser l’homologation si les conditions permettant l’exécution ne sont pas réunies ou ne sont plus réunies. L’article 10 de l’annexe 1 de l’un des deux protocoles d’accord signés le 20 juillet 2010 entre Mme Martine X… et M. Serge Y… stipule que ce dernier s’était engagé à remettre, le jour de la réitération des cessions convenues, un chèque global correspondant à la moitié de l’indemnité globale de 842 895 € et le solde dans les trois mois suivants. Le même article prévoit que pour obtenir l’exécution de ces engagements, il suffira à Mme X… d’en demander la réalisation à son associé par lettre recommandée ou remise en main propre contre récépissé au plus tard le 31 décembre 2010 et qu’en cas de défaillance de M. Y…, elle pourra déposer le protocole, entre les mains de Me B… avocat, pour constater la réalisation de la promesse et en poursuivre l’exécution. Il est constant que ces dispositions n’ont pas été mises en oeuvre, dans le délai imparti, par Mme X… qui, aux termes du protocole, en avait cependant l’initiative. Au contraire, Mme X…, n’a pas exercé son droit de sortie, a continué à être rémunérée à concurrence de 121 814,16 € par an dans ses fonctions au sein de la société Sodotech et en décembre 2014, a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Il ressort de ces éléments que les engagements pris par M. Y… au cas où Mme X… déciderait de sortir de la société et céder ses parts étaient valables jusqu’au 31 décembre 2010 et qu’à cette date, Mme X… n’a pas demandé à son associé la réalisation de son engagement. Peu importe qu’en 2012, M. Y… ait remis à Mme X… un chèque de 750 000 € que celle-ci n’a pas porté à l’encaissement, cette attitude par son ambiguïté ne permettant pas d’interpréter cette remise de chèque comme une reconnaissance par M. Y… de la poursuite de son engagement, faute de signature d’un avenant écrit qui seul aurait permis de savoir si les parties entendaient proroger entre elles leur accord passé en juillet 2010 dont l’exécution devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2010. Aussi, il n’y a pas lieu de donner force exécutoire à un engagement qui, par le choix effectué par Mme X…, au-delà du 31 décembre 2010, de maintenir ses relations d’associé et son partenariat avec M. Y…, par l’intermédiaire de la société Sodotech, dans la direction de la société Y…, est devenu caduc de sorte que même à supposer que l’action en homologation ne soit pas prescrite, c’est à bon droit que le juge saisi a rétracté l’ordonnance sur requête donnant force exécutoire au protocole d’accord passé le 20 juillet 2010 ;
ALORS QU’un comportement non équivoque et incompatible avec un droit vaut renonciation tacite à celui-ci ; que la cour d’appel a relevé qu’en 2012 Monsieur Y… avait remis à Madame X… un chèque de 750 000€, soit la somme que Monsieur Y… s’était engagé à verser au terme de la transaction litigieuse, ce dont il résultait incontestablement que Monsieur Y… avait renoncé à se prévaloir du délai imposé à Madame X… pour réclamer l’exécution de la transaction ; que la cour d’appel a néanmoins estimé que cette attitude ne valait pas « reconnaissance par M. Y… de la poursuite de son engagement » ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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