Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2018, 17-26.986, Publié au bulletin
JPROX Blois 29 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 15 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la restitution du dépôt de garantie

    La cour a estimé que le dépôt de garantie devait être restitué à la locataire, car elle avait respecté les obligations légales en matière de congé.

  • Accepté
    Droit à la majoration légale du dépôt de garantie

    La cour a jugé que la locataire avait droit à la majoration légale prévue par la loi, en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts au taux légal

    La cour a estimé que la juridiction de proximité avait violé les textes en accordant des intérêts sur des sommes déjà majorées, ce qui a conduit à la cassation partielle de la décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé le jugement de la juridiction de proximité de Blois qui avait condamné M. et Mme Y… à payer à Mme Z… des sommes au titre du dépôt de garantie et de la majoration légale, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015. M. et Mme Y… avaient invoqué un moyen unique de cassation, arguant que la juridiction de proximité avait violé l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1153 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), en cumulant la majoration légale avec les intérêts moratoires au taux légal et en faisant courir ces intérêts à compter d'une date antérieure au jugement liquidant la majoration. La Cour de cassation a donné raison aux demandeurs, estimant que la majoration prévue par la loi ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal et ne produit intérêt qu'à compter du jugement la liquidant. En conséquence, elle a annulé partiellement le jugement en ce qui concerne les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Blois pour nouvelle décision sur ce point. Mme Z… a été condamnée aux dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.986, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26986
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Juridiction de proximité de Blois, 29 juin 2017, N° 16/00201
Textes appliqués :
article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037644587
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301002
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Sur les parties

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