Cassation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-27.424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-27.424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 27 septembre 2017, N° 17/01445 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037644657 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201408 |
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Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1408 F-D
Pourvoi n° K 17-27.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emilie X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Cabinet A…, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Y…, avocat de Mme X…, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cabinet A…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 902, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile et 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel ;
Attendu que l’appelant qui signifie à l’intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d’appel, qui lui a été adressé, en application du second de ces textes, par un message électronique du greffe par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), satisfait à l’obligation qui lui incombe, en application du premier de ces textes, de signifier ladite déclaration à l’intimé à défaut de constitution de ce dernier à la suite de l’avis du greffe adressé en application du premier alinéa de ce texte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a saisi un conseil de prud’hommes en vue de contester son licenciement par la société Cabinet A… (la société A…), puis relevé appel du jugement de ce conseil de prud’hommes la déboutant pour partie de ses demandes ; qu’en l’absence de constitution d’avocat par l’intimé, le greffe a avisé Mme X… d’avoir à lui signifier la déclaration d’appel ; que la société A…, après avoir constitué un avocat, a soulevé la caducité de cette déclaration, au motif que seul un récépissé de ladite déclaration lui avait été signifié ;
Attendu que pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt, après rappel des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, retient que s’agissant du document intitulé récépissé de la déclaration d’appel, s’il contient, comme le soutient Mme X…, le numéro de déclaration d’appel ou le numéro RG, il ne saurait se substituer au récapitulatif de la déclaration d’appel, au sens de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, s’agissant d’un document communiqué par la partie intimée au greffe, le 29 août 2016, à 18 heures 44, comme cela ressort de la consultation du RPVA et que Mme X… n’a par conséquent pas signifié à la société A… la déclaration d’appel dans le délai d’un mois imparti aux termes des dispositions de l’article 902 susmentionné, à compter de l’avis reçu du greffe de la nécessité de procéder à une signification ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle relevait, dans le rappel de la procédure, qu’à la suite d’un avis du greffe du 19 octobre 2016, Mme X… avait signifié le 14 novembre 2016 la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice à la société A… et, d’autre part, qu’il ressort des productions que l’acte signifié était celui que le greffe avait adressé à l’avocat de Mme X…, via le RPVA, en pièce jointe à un message intitulé « récapitulatif de déclaration d’appel » et indiquant « Vous voudrez bien trouver ci-joint le récapitulatif de cette déclaration d’appel », ce dont il découlait que Mme X… avait satisfait aux prescriptions de l’article 902 susvisé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l’ordonnance du 31 mai 2017 du conseiller de la mise en état ;
Rejette les autres demandes des parties formées à l’occasion du déféré de cette ordonnance ;
Dit que l’instruction de l’affaire se poursuivra devant ce magistrat ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens exposés à l’occasion du déféré ;
Condamne la société Cabinet A… aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y…, avocat aux Conseils, pour Mme X….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré caduque la déclaration d’appel interjeté par Mme X… à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 29 juillet 2016, dans l’instance l’opposant à la société Cabinet A… ;
AUX MOTIFS QU’aux termes des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussi tôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. S’agissant du document intitulé récépissé de la déclaration d’appel, s’il contient, comme le soutient Mme X…, le n° de déclaration d’appel ou le n° RG, il ne saurait se substituer le récapitulatif de la déclaration d’appel, au sens de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, s’agissant d’un document communiqué par la partie intimée au greffe, le 29 août 2016, à 18h44, comme cela ressort de la consultation du RPVA. À défaut pour Mme X… d’avoir signifié à la SA Cabinet A… la déclaration d’appel, dans le délai d’un mois imparti aux termes des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, à compter de l’avis reçu du greffe de la nécessité de procéder à une signification, il y a lieu, par infirmation de l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état, de déclarer caduque cette déclaration d’appel
1°) – ALORS QUE le document intitulé « récépissé de déclaration d’appel » et signifié à la société Cabinet A… comporte l’en-tête de la cour d’appel et est adressé à l’avocat de Mme X… ; qu’en énonçant qu’il émanait de l’intimé et avait été adressé au greffe, la cour d’appel l’a dénaturé, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) – ALORS QUE le RPVA mentionne simplement, pour le 29 août à 18h44, le dépôt de la déclaration d’appel ; qu’en énonçant qu’il résultait de la consultation du RPVA, à cette date et à cette heure, la transmission d’un document par l’intimé au greffe, la cour d’appel a dénaturé le fichier RPVA, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°) – ALORS QUE l’objet de la signification de l’acte d’appel lorsque l’intimé ne constitue pas avocat est d’assurer la célérité de la procédure ; qu’il résulte des propres constatations de la cour d’appel que l’acte intitulé « récépissé de déclaration d’appel » contenait le numéro de déclaration d’appel et de rôle général et que l’intimé avait constitué avocat et déposé des conclusions d’incident ; qu’en estimant que cet acte ne pouvait pas se substituer à la déclaration d’appel elle-même, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 902 du code de procédure civile et 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel ;
4°) – ALORS QUE l’appelant ne peut signifier que l’acte d’appel transmis par le greffe ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le document signifié à la société Cabinet A… n’était pas le seul qui avait été établi par le greffe après que celui-ci avait été saisi électroniquement de l’appel, de sorte que seul cet acte pouvait être signifié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 902 du code de procédure civile et 5 et 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel ;
5°) – ALORS QUE constitue une violation du droit d’accès au juge l’interprétation excessivement rigide et déraisonnable d’une norme ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel qu’un acte intitulé « récépissé de déclaration d’appel » a été signifié à la société Cabinet A… dans le délai d’un mois prévu par les textes, et que celle-ci a constitué un avocat, lequel a pu déposer un incident de procédure, de sorte que les droits de l’intimé ont été entièrement sauvegardés ; qu’en déclarant l’appel caduc pour la seule raison que ce récépissé, émis par son propre greffe, ne serait pas la déclaration d’appel elle-même, la cour d’appel a méconnu le droit d’accès au juge de Mme X… et ainsi violé l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
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