Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2018, 17-26.158, Inédit
TGI Paris 14 décembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 15 juin 2017
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CASS 15 novembre 2018
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CJUE, Demande (JO) 21 novembre 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 2 avril 2020
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CJUE, Arrêt 22 septembre 2020
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CASS
Rejet 18 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du code de la construction et de l'habitation

    La cour a constaté que les locations effectuées par Madame F… étaient en violation des dispositions légales, justifiant l'imposition d'une amende.

  • Accepté
    Changement d'usage sans autorisation

    La cour a jugé que le local avait été utilisé de manière illégale et a ordonné son retour à l'usage d'habitation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie par Mme Claire G… F…, propriétaire d'un studio à Paris, suite à sa condamnation par la cour d'appel de Paris pour avoir loué son bien en meublé de tourisme sans autorisation préalable, en violation des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation. Mme F… a été condamnée à une amende de 15 000 euros, montant ensuite porté à 25 000 euros, et à remettre le local à usage d'habitation. Elle a invoqué la violation du principe de primauté du droit de l'Union européenne, arguant que les restrictions imposées par la législation française n'étaient pas justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et qu'elles ne respectaient pas les exigences de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur.

La Cour de cassation a jugé recevable le moyen tiré de la non-conformité des dispositions françaises à la directive européenne, et a décidé de surseoir à statuer sur le pourvoi en attendant une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur plusieurs questions préjudicielles. Ces questions concernent l'applicabilité de la directive aux locations meublées de courte durée, la qualification de la réglementation française comme un régime d'autorisation, la proportionnalité et la justification de cette réglementation au regard de l'objectif de lutte contre la pénurie de logements, ainsi que la clarté et l'objectivité des critères d'autorisation. La décision de la Cour de cassation suspend donc l'exécution de la condamnation de Mme F… jusqu'à ce que la CJUE se prononce sur ces points de droit européen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.158
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.158
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2017, N° 16/03592
Textes appliqués :
Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037644689
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301005
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