Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 mai 2021, n° 20/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 8 juin 2020, N° 11-19-000115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01956 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUQH
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de […],
R.G.n° 11-19-000115, en date du 08 juin 2020,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me D BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. A B, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, chargée du rapport,
Madame C D-E, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mai 2021, par
Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X a commandé à la SARL A B un poêle à granulés de marque Kalon, modèle Monolitik pour un prix, fourni et posé, de 7 154 euros TTC. Ce poêle a été livré et installé au domicile de M. X en octobre 2017 et ce dernier a procédé au règlement du solde de la facture du 25 octobre 2017 d’un montant de 4 889,64 euros.
Selon lettre recommandée en date du 18 avril 2018, M. X a mis en demeure la SARL A B de respecter ses engagements à savoir 'l’appareil installé ne correspond pas à ma commande, vous m’avez installé un autre type d’appareil en dépannage en attendant que le bon vous soit livré car le délai prévu par vous pour sa mise en place était largement dépassé ; je suis toujours dans l’attente, cette situation n’a que trop durée.'
M. X a fait assigner la SARL A B devant le tribunal d’instance de Bar-le-Duc par acte d’huissier du 6 mai 2019 et a sollicité, au visa de l’article L 217-4 du code de la consommation, la résiliation du contrat souscrit, le remboursement du prix de vente ainsi qu’une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, outre celle de 1 200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ainsi que la SARL A B de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi et au visa du code de consommation et plus particulièrement de l’article L 217-9, le tribunal a jugé que le modèle de poêle livré et posé au domicile de M. X n’était pas conforme à celui figurant sur la commande et la facture, comme n’étant pas canalisable. Il a néanmoins débouté M. X de ses demandes tendant à la résiliation du contrat aux motifs que seuls la réparation ou le remplacement du bien étaient prévus, et, que la résolution de la vente n’était pas demandée. Le tribunal a également jugé qu’aucun préjudice n’était justifié à l’appui de la demande de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 octobre 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles L 217-3, L 217-4, L 217-7, L 217-8 et L 217-9, d’infirmer le jugement du 8 juin 2020, et, statuant de nouveau de :
— rejeter le moyen d’irrecevabilité ;
— condamner la SARL A B à procéder au remplacement du poêle, sous astreinte de
100 euros par jour dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder au remplacement du poêle livré par une marchandise correspondant aux stipulations contractuelles ;
— subsidiairement et pour le cas où la SARL A B pourrait justifier qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder au remplacement, de prononcer la résolution du contrat en vertu des dispositions des articles 1230 et suivants du code civil, et, en conséquence, la condamner à lui rembourser la somme de 7 154 euros ;
— condamner la SARL A B à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles et 2 000 euros en vertu de l’article 700.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL A B demande à la cour, au visa des articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation, 1224 et suivants du code civil, 564 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer nouvelles les demandes formulées par M. X à hauteur d’appel et les déclarer irrecevables ;
— en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si les demandes de M. X étaient déclarées recevables, il est demandé à la cour de les déclarer mal fondées, et, par conséquence, de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement querellé du 8 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. X à payer à la SARL A B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers frais et dépens y compris le timbre fiscal de 225 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 février 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 22 mars 2021 et le délibéré au 25 mai 2021.
Sur le défaut de conformité du poêle, M. X soutient qu’aux termes de ses écritures, la SARL A B a passé aveu judiciaire de la non conformité du poêle livré et posé par rapport à celui commandé. Il explique qu’il avait commandé un poêle canalisable, lui permettant de diffuser la chaleur au moyen de gaines dans l’ensemble des pièces de son habitation, et que lui a été livré et installé temporairement un poêle non canalisable, la SARL A B lui ayant indiqué qu’elle n’avait pas reçu le modèle commandé et qu’elle opérerait le changement dès réception du poêle commandé. Il précise que n’ayant pas d’autre moyen de chauffage, il a été contraint d’accepter cette proposition, tout en précisant que le caractère canalisable du poêle était une qualité essentielle et déterminante de son achat.
Au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, M. X soutient que les demandes qu’il formule à hauteur d’appel ne sont pas nouvelles car tirant les conséquences des constatations effectuées par les premiers juges, il ne sollicite plus l’annulation de la vente à titre principal mais la
condamnation de l’entreprise A à effectuer un changement sous astreinte, du poêle qui a été livré et qui ne correspond pas à sa commande.
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la SARL A B soutient que les demandes tant principale que subsidiaire formées par M. X à hauteur d’appel constituent des demandes nouvelles, et, par conséquent, qu’elles sont irrecevables. En effet, une demande de condamnation sous astreinte s’analyse en une prétention nouvelle, et la résolution du contrat ne tendant pas aux mêmes fins et ayant des conséquences différentes de la résiliation, elle doit également être déclarée irrecevable comme étant nouvelle.
Subsidiairement, la SARL A B soutient que le poêle commandé et celui qui a été livré ont les mêmes caractéristiques à l’exception d’un coude qui permet de diriger la chaleur plus spécifiquement vers un endroit, et, que M. X a accepté en toute connaissance de cause la substitution de modèle. La facture a été intégralement payée par M. X et vaut prise de possession sans réserve. Sur la demande de résolution, la SARL A B soutient qu’il n’existe pas une inexécution suffisamment grave pour la prononcer, et, il est relevé que M. X se servait du poêle depuis deux ans au jour de l’assignation initiale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 15 janvier 2021 par M. X et le 18 janvier 2021 par la SARL A B auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Aux termes des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il est constant qu’en première instance M. X a sollicité aux termes de son assignation et ses écritures la 'résiliation’ du contrat et le remboursement du prix de vente et qu’à hauteur d’appel, il sollicite la condamnation sous astreinte de la SARL A B à remplacer le poêle ce qui constitue manifestement une prétention nouvelle. En effet, en première instance la rupture du contrat était sollicitée alors qu’en appel la poursuite de son exécution est demandée. La demande principale de M. X sera donc déclarée irrecevable.
Subsidiairement et à hauteur d’appel, M. X sollicite la résolution du contrat, soit la fin du contrat, alors que devant le premier juge il sollicitait la 'résiliation’du même contrat, demande improprement qualifiée car seuls les contrats à exécution successive peuvent être résiliés. La résolution est une sanction rétroactive alors que la résiliation ne produit ses effets que pour l’avenir mais dans les deux cas, il s’agit de sanctionner l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle et de mettre fin au contrat. En conséquence, la demande subsidiaire de M. X sera déclarée recevable.
Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation.
Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat. Il répond également de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Le bien est conforme au contrat s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ; ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Aux termes des disposition de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce et à titre liminaire, il sera relevé que le litige entre les parties porte sur la seule conformité du poêle et non sur son installation.
Les pièces versées au débat et plus particulièrement le devis du 8 septembre 2017 et la facture acquittée du 25 octobre 2017 mentionnent la commande et le règlement par M. X d’un poêle à granulés de marque Kalon, modèle Monolitik, modèle plat, canalisable pour un prix, fourni et posé, de 4 407 euros HT. Il est admis par les parties que le poêle installé au domicile de M. X, s’il était neuf et présentait les caractéristiques techniques souhaitées par ce dernier lors de la commande, il n’était pas canalisable contrairement aux attentes et à la commande de l’appelant qui entendait utiliser la possibilité offerte par cette option pour diffuser la chaleur au moyen de gaines dans l’ensemble des pièces de son habitation.
Le caractère canalisable du poêle était défini dès la commande par M. X, connu et accepté par la SARL A B. M. X explique avoir accepté l’installation du poêle non canalisable avec la promesse de son vendeur d’opérer une substitution de matériel et payé la facture pour les mêmes raisons. Il produit une attestation de témoin ainsi qu’un courrier de mise en demeure du 18 avril 2018 établissant ses allégations.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la résolution de la vente intervenue entre les parties prononcée à effet du 18 avril 2018, M. X devant en conséquence restituer le poêle livré et installé à son domicile à la SARL A B qui devra, quant à elle, restituer à M. X le prix de la vente et de l’installation soit, la somme de 4 647,39 euros (prix HT du poêle et TVA à 5,5 %).
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. X ne justifie d’aucun préjudice et la SARL A B relève à juste titre que le poêle, objet du contrat, est utilisé sans difficulté depuis son installation. M. X sera donc débouté de sa demande.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; dès lors, il convient de condamner la SARL A B à lui payer la somme de 1 200 euros à ce titre.
La SARL A B, succombant à l’instance, sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande principale de M. Y X et recevable sa demande subsidiaire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce à effet du 18 avril 2018 la résolution du contrat de vente et installation conclu entre M. X et la SARL A B le 25 septembre 2017 ;
Ordonne la restitution par M. X à la SARL A B du poêle à granulés de marque Kalon, modèle Monolitik non canalisable et celle par la SARL A B à M. X de la somme de 4 647,39 euros (quatre mille six cent quarante-sept euros et trente-neuf centimes) ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ;
Condamne la SARL A B à payer à M. Y X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SARL A B aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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