Cassation 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 18-50.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-50.001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 12 décembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037676956 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C101108 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1108 F-D
Pourvoi n° W 18-50.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Dijon, domicilié […] ,
contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2017 par le premier président de la cour d’appel de Dijon, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Brice X…, domicilié […] ,
2°/ au préfet de la Haute-Marne, domicilié […] ,
3°/ au directeur du centre hospitalier André Breton, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, l’avis de Mme Z…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 30 janvier 2013, M. X… a été admis en soins psychiatriques par un arrêté du préfet faisant suite à l’ordonnance constatant son irresponsabilité pénale sur le fondement de l’article 706-120 du code de procédure pénale ; qu’à l’occasion de son parcours de prise en charge psychiatrique, tantôt sous la forme d’une hospitalisation complète, tantôt en programme de soins, le préfet a pris, le 17 novembre 2017, une décision d’admission en hospitalisation complète et saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur cette mesure ;
Attendu que, pour prononcer la mainlevée de cette mesure, l’ordonnance retient que le préfet n’a pas énoncé avec précision les circonstances donnant lieu à penser que les troubles mentaux de M. X… pourraient compromettre aujourd’hui la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l’ordre public ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que le préfet s’était référé au certificat médical du 17 novembre 2017, qui établissait la persistance d’une fragilité de M. X…, dont la personnalité était ambivalente et influençable, et la probabilité de comportements toxicomaniaques en l’absence de soins, et avait conclu que les troubles mentaux de celui-ci nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, la premier président n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 12 décembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Dijon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d’appel de Dijon
Le moyen de cassation
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l’article L 3213-1 du code de la santé publique
En ce que l’ordonnance du magistrat délégué de M. le premier président a infirmé l’ordonnance et ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. Brice X… aux motifs que les éléments contenus dans le certificat initial du Dr A…, repris par le représentant de l’Etat dans son arrêté d’admission du 17 novembre 2017 ne satisfaisaient pas aux termes des prescriptions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique dès lors qu’en ayant fait seulement référence à des antécédents de délire mystique induit par la prise de substances toxiques, à la persistance d’une fragilité dans le cadre d’une personnalité ambivalente et influençable et au fait que M. X… était susceptible de reprendre des comportements toxicomaniaques sans suivi de soins, le préfet n’a aucunement énoncé avec précision les circonstances donnant lieu à penser que les troubles mentaux de M. X… pourraient compromettre aujourd’hui la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public rendant ainsi nécessaire la décision d’admission
alors que l’article L 3213-1 du code de la santé publique mentionne que les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
En ce que l’ordonnance du magistrat délégué du premier président a énoncé que les prescriptions de l’article L 3213-1 n 'étaient pas entièrement satisfaites
alors que l’arrêté préfectoral d’admission est motivé et énonce avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire et que l’ordonnance frappée d’un pourvoi énonce des exigences qui ne sont pas contenues dans le texte de l’article L 3213-1 du code de la santé publique Qu’en énonçant des exigences supplémentaires non prévues par la loi, le magistrat délégué par M. le premier président a violé le texte susvisé.
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