Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2018, 17-22.130, Inédit
TGI Grenoble 15 septembre 2014
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CA Grenoble 24 mai 2017
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CASS
Cassation partielle 15 novembre 2018
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CA Lyon 10 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Révision du loyer

    La cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du bailleur concernant la révision du loyer, ce qui constitue une violation des exigences procédurales.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice direct

    La cour a estimé que le bailleur ne prouvait pas l'existence d'un préjudice direct et certain, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 novembre 2018, casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2017 dans un litige opposant M. Y…, bailleur, à la société Gières Ambulances, locataire en liquidation judiciaire, et à ses liquidateurs. Le bailleur avait concédé un bail commercial à la société, qui a été résilié par un congé délivré tardivement, entraînant des loyers impayés et des dégradations des locaux. Le premier moyen du pourvoi principal, invoquant l'article 455 du code de procédure civile, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du bailleur demandant la révision du loyer selon l'indice du coût de la construction à compter de février 2010. La Cour de cassation lui donne raison, estimant que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte. Le second moyen, fondé sur les articles 1732 du code civil et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'indemnisation pour dégradation des lieux, sous prétexte que le bailleur n'avait pas engagé de dépenses effectives avant la vente du bien. La Cour de cassation casse également sur ce point, jugeant que l'indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations ni à l'engagement de dépenses. La décision est donc partiellement cassée et renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, sauf sur les points jugés relatifs à l'effet du congé. Concernant le pourvoi incident de la SCP Gérard A… et Cyril A…, la Cour de cassation ne statue pas, la cassation partielle rendant ce pourvoi sans objet.

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Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-22.130
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.130
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 24 mai 2017, N° 14/04883
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article 1732 du code civil.

Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037676857
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301003
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Sur les parties

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