Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.122, Publié au bulletin
CPH Paris 5 juin 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 23 novembre 2016
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CASS
Cassation partielle 21 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'agir en justice

    La cour a jugé que la référence à une procédure contentieuse envisagée par le salarié dans la lettre de licenciement constitue une atteinte à sa liberté d'ester en justice, entraînant la nullité de la rupture.

  • Rejeté
    Droit à la réparation intégrale

    La cour a jugé que le salarié a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans déduction des revenus de remplacement, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a reconnu que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Non-réévaluation de la rémunération

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les clauses contractuelles relatives à la réévaluation de la rémunération, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Droit à compensation des astreintes

    La cour a jugé que le salarié a droit à une compensation pour les astreintes effectuées, en raison de l'absence de rémunération pour ces périodes.

  • Accepté
    Non-prise de congés payés

    La cour a reconnu que le salarié n'a pas pu prendre ses congés payés en raison de l'organisation du travail, ce qui lui a causé un préjudice.

  • Rejeté
    Obligation de formation

    La cour a jugé que l'employeur a satisfait à son obligation de formation, car le salarié a décliné les offres de formation qui lui ont été proposées.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontrent pas l'existence d'un harcèlement moral, et que les conditions de travail n'ont pas affecté la santé du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait prononcé la nullité du licenciement de M. Y… par la société Euronext technologies pour atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, en raison de la référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse envisagée par le salarié. La Cour de cassation a confirmé la nullité du licenciement, mais a censuré la cour d'appel sur le point de la déduction des revenus de remplacement des sommes dues au titre du rappel de salaires, en se fondant sur l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, affirmant que le salarié a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement perçus pendant cette période. Les autres moyens invoqués par les parties, y compris ceux concernant la violation de l'article L. 1121-1 du code du travail et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été rejetés comme ne pouvant entraîner la cassation. La société Euronext technologies est condamnée aux dépens et doit payer à M. Y… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-11.122, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11122
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2016, N° 15/06271
Précédents jurisprudentiels : Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-23.589, Bull. 2016, V, n° 50 (cassation partielle). Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.434, Bull. 2014, V, n° 186 (cassation partielle). Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.527, Bull. 2015, V, n° 236 (cassation partiellement sans renvoi).
Textes appliqués :
Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037676936
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01671
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Sur les parties

Texte intégral

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