Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-12.537, Publié au bulletin
TGI Avignon 1 septembre 2015
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CA Nîmes
Infirmation partielle 8 décembre 2016
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CASS
Rejet 22 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles d'ordre public

    La cour a retenu que le contrat a été annulé pour non-respect des règles d'ordre public, mais a estimé que la demande de requalification ne pouvait être acceptée dans le cadre des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Responsabilité du constructeur

    La cour a jugé que, bien que des manquements aient été constatés, la résiliation aux torts exclusifs du constructeur n'était pas justifiée dans le contexte de l'affaire.

  • Rejeté
    Absence de garantie de livraison

    La cour a constaté que, bien que la garantie de livraison n'ait pas été fournie, les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une réparation du préjudice tel que demandé.

Résumé par Doctrine IA

M. X… a contesté en cassation l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer 172 520,46 euros au liquidateur de la société Les 5 Eléments, suite à l'annulation d'un contrat de construction de maison individuelle pour non-respect des règles d'ordre public. Il invoquait un moyen unique, arguant que la nullité du contrat lui permettait de demander la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur et que le constructeur ne pouvait réclamer le coût des travaux réalisés, en vertu des articles L. 230-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable. Subsidiairement, il soutenait que, faute de démolition, il aurait dû recevoir une indemnisation couvrant le coût des travaux de reprise et les moins-values, ainsi que pour le défaut d'implantation non corrigible de la maison. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en retenant que les travaux étaient quasiment achevés, que les désordres étaient de gravité limitée et que la remise en état demandée par M. X…, qui avait fait achever l'ouvrage, aurait constitué une sanction disproportionnée. La Cour a jugé que M. X… restait redevable du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons, moins-values et des sommes déjà versées, conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-12.537, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-12537
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 8 décembre 2016
Textes appliqués :
articles L. 230-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation ; article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037676921
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301008
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Sur les parties

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