Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-21.095, Publié au bulletin
CA Saint-Denis 27 novembre 2013
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CA Saint-Denis 11 mars 2015
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CASS 13 mai 2015
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 3 mars 2017
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CASS
Cassation 21 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en recherche de paternité

    La cour a estimé que le délai de prescription vise à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, et que son application ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée.

  • Rejeté
    Droit à la vérité biologique

    La cour a jugé que la demande d'expertise ne pouvait prospérer en raison de l'irrecevabilité de l'action, même en se fondant sur le droit au respect de la vie privée.

Résumé par Doctrine IA

M. Bernard X… a contesté la décision de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable sa demande de recherche de paternité, arguant que la prescription de l'action était acquise. Il invoque les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 321 du code civil, soutenant que la cour n'a pas vérifié si l'application de la prescription était disproportionnée. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel a omis d'examiner cet équilibre entre intérêts publics et privés, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires24

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1Sur la non-reconnaissance de paternité : un équilibre entre sécurité juridique et l’intérêt supérieur de l’enfant.
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2N'est plus monarque dans sa maison celui qui porte atteinte à la cause animale !Accès limité
Nathalie Nefussy-venta · Petites affiches · 31 mai 2023

3Le juge saisi doit apprécier, de manière concrète, l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu…Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-21.095, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21095
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 mars 2017, N° 15/01653
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 1 février 2017, pourvoi n° 15-27.245, Bull. 2017, I, n° 35 (2) (rejet)
1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.068, Bull. 2016, I, n° 216 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.068, Bull. 2016, I, n° 216 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 1 février 2017, pourvoi n° 15-27.245, Bull. 2017, I, n° 35 (2) (rejet)
Textes appliqués :
article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 321 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037676914
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101109
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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