Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2018, 17-27.148, Inédit
TGI Évry 1 octobre 2015
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TGI Évry 18 mars 2016
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CA Paris
Confirmation 5 septembre 2017
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CASS
Rejet 22 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil de l'assureur

    La cour a estimé que la société SO.VE.PRO, en tant que professionnelle de l'immobilier, avait renégocié sa relation contractuelle en toute connaissance de cause et qu'il n'y avait pas de preuve qu'elle ait demandé que le bien sinistré soit assuré.

  • Rejeté
    Renégociation en connaissance de cause

    La cour a jugé que la recherche demandée n'était pas nécessaire, car la société SO.VE.PRO avait renégocié en toute connaissance de cause.

  • Rejeté
    Absence de demande d'assurance pour le bien sinistré

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas de preuve que l'assuré ait demandé que le bien sinistré soit couvert, ce qui justifie le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société SO.VE.PRO conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil de l'assureur, invoquant l'article 1147 du code civil. Elle soutient que l'assureur aurait dû l'informer sur l'adéquation des garanties, indépendamment de son statut de professionnel. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que le contrat ne couvrait pas le bien sinistré et que SO.VE.PRO avait renégocié en connaissance de cause. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-27.148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.148
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2017, N° 16/12380
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037676969
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201427
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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