Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2018, 18-81.622, Publié au bulletin
CA Versailles 18 décembre 2017
>
CASS
Cassation 27 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la cour d'appel avait méconnu les textes en ne répondant pas aux motifs invoqués par le conseil du prévenu concernant la demande de renvoi.

  • Accepté
    Inadéquation de la mise en œuvre de l'action publique

    La cour a jugé que la cour d'appel avait méconnu le texte en déclarant le titulaire du certificat d'immatriculation coupable sans que l'action publique ait été correctement mise en œuvre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait condamné M. Samuel X... à une amende de 250 euros pour excès de vitesse. Dans son premier moyen de cassation, M. X... invoquait la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi du conseil du prévenu sans répondre aux motifs invoqués et en méconnaissant les textes et le principe susvisés. Dans son second moyen de cassation, M. X... invoquait la violation de l'article L. 121-3 du code de la route. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a requalifié les faits et déclaré coupable M. X... de l'infraction d'excès de vitesse alors que l'action publique n'avait pas été mise en oeuvre à son encontre, ce qui constitue une méconnaissance du texte susvisé. La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 nov. 2018, n° 18-81.622, Bull. crim. 2018, n° 197
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-81622
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2018, n° 197
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 1er octobre 2003, pourvoi n° 02-87.349, Bull. crim. 2003, n° 179 (cassation), et les arrêts cités
Crim., 1er octobre 2003, pourvoi n° 02-87.349, Bull. crim. 2003, n° 179 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article L. 121-3 du code de la route
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037787010
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02723
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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