Infirmation partielle 10 novembre 2015
Cassation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 16-13.321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-13.321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2015, N° 14/18949 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037676982 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C301019 |
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Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° K 16-13.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Charles-Victor X…, domicilié […] , et de Marie-Louise Y…, veuve X…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à Mme Madeleine Z…, prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant cause de Gilles B…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X…, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 mai 2014, pourvoi n° 12-22.892), que, par acte authentique du 17 janvier 1989, Charles-Victor X… et son épouse ont vendu à Gilles B… et à sa sur, Mme Z…, un bien immobilier au prix de 840 000 francs converti en une rente annuelle indexée de 50 400 francs, payable par mensualité de 4 200 francs ; qu’estimant que des arrérages de la rente ne leur avaient pas été réglés, les vendeurs, après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée à l’acte, ont assigné les acquéreurs en résolution de la vente ; que, Charles-Victor X… étant décédé, M. Claude X… est intervenu à l’instance ; que, Gilles B… étant décédé, l’instance a été poursuivie contre sa sur ;
Attendu que, pour rejeter la demande des vendeurs tendant à conserver à titre de dommages-intérêts l’intégralité des sommes perçues au titre des rentes et de l’indexation de la rente viagère, l’arrêt retient que, lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises dans le même état comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’à la suite de la résolution de la vente prononcée pour défaut de paiement des arrérages par l’acquéreur, le crédirentier peut obtenir des dommages-intérêts et, à ce titre, conserver les arrérages déjà perçus, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme X… et de M. X… visant à conserver l’intégralité des sommes perçues au titre des rentes et de l’indexation de la rente viagère à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z… et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X….
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d’avoir, à la suite à la résolution d’une vente immobilière conclue moyennant paiement d’une rente viagère, prononcée pour défaut de paiement d’arrérages par l’acquéreur (Mme Z…), rejeté la demande des crédirentiers (Mme Y… et M. X…, l’exposant) visant à conserver, à titre de dommages-intérêts, l’intégralité des sommes perçues au titre des rentes et de l’indexation de la rente viagère ;
AUX MOTIFS QU’il résultait des dispositions de l’article 1184 du code civil que lorsqu’un contrat synallagmatique était résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses devaient être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé ; que Mme Marie-Louise Y… et M. Claude X… ne pouvaient donc être autorisés à conserver l’intégralité des sommes perçues au titre des rentes et de l’indexation de la rente viagère à titre de dommages-intérêts (arrêt attaqué, p. 5, 6ème et 7ème attendus) ;
ALORS QUE, à la suite de la résolution d’une vente immobilière moyennant le paiement d’une rente viagère, prononcée pour défaut de paiement d’arrérages par l’acquéreur, le crédirentier peut obtenir des dommages-intérêts et, à ce titre, conserver les arrérages déjà perçus ; qu’en l’espèce, après résolution de la vente litigieuse prononcée pour défaut de paiement par l’acquéreur d’arrérages de la rente viagère, l’arrêt infirmatif attaqué a cependant écarté tout droit des crédirentiers à obtenir des dommages-intérêts en conservant à ce titre les arrérages déjà perçus ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 1184 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, dans une clause relative aux « conditions de la rente », l’acte de vente litigieux (p. 9, in fine, et p. 10, in limine, prod., pièce n° 1 du bordereau annexé aux conclusions des vendeurs) prévoyait qu’en cas de « résolution de la vente » prononcée pour défaut de paiement d’arrérages par le débirentier, « tous (les) arrérages versés (
) demeurer(aient) acquis au vendeur, sans répétition ni indemnité » ; qu’en décidant néanmoins qu’après résolution de la vente litigieuse pour non-paiement d’arrérages par l’acquéreur, les vendeurs ne pouvaient conserver les arrérages déjà versés, la cour d’appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la clause susvisée, en violation de l’article 1134 du code civil.
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