Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980, Inédit
TI Courbevoie 17 octobre 2017
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CASS
Cassation 21 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations de l'employeur

    La cour a estimé que le tribunal d'instance a violé l'obligation des sociétés de procéder aux élections professionnelles sans négociation d'un nouveau protocole préélectoral.

  • Accepté
    Inapplicabilité de l'ordonnance n° 2017-1386

    La cour a jugé que l'ordonnance n'était pas applicable au processus électoral en cours, qui devait se poursuivre selon les dispositions antérieures.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a jugé que les sociétés devaient indemniser la partie demandeuse pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération nationale CGT et les syndicats CGT Altran contestaient en cassation un jugement du tribunal d'instance de Courbevoie qui avait suspendu le processus électoral pour la mise en place des délégués du personnel et des comités d'établissement au sein de l'UES Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services, en raison de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la mise en place du comité social et économique. Le tribunal avait jugé que, faute d'accord préélectoral conclu avant la publication de l'ordonnance, les dispositions antérieures ne pouvaient plus s'appliquer et que les sociétés devaient engager des négociations pour le nouveau comité. La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance en se fondant sur l'article 1355 du code civil, estimant que le jugement du 24 août 2017 avait force de chose jugée et imposait la poursuite du processus électoral selon les règles antérieures, sans nécessité de négocier un nouveau protocole préélectoral. La Cour de cassation a considéré que le tribunal avait violé l'article 9 II 1° de l'ordonnance n° 2017-1386, car le processus électoral avait été engagé avant la publication de l'ordonnance et n'était donc pas soumis à ses dispositions. La cause est renvoyée devant le tribunal d'instance de Puteaux pour être jugée conformément à cette interprétation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-26.980
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.980
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Courbevoie, 17 octobre 2017
Textes appliqués :
Article 1355 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037677034
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01678
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code du travail
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