Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2018, 18-83.009, Inédit
CA Montpellier 12 avril 2018
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CASS 6 juillet 2018
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CASS
Rejet 27 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal relatifs à la collecte de données personnelles

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. X à l'infraction, et que la simple consultation des listes d'élèves ne caractérisait pas une infraction.

Résumé par Doctrine IA

L'association SOS Racisme – Touche pas à mon pote forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier qui a annulé la mise en examen de M. Robert X… pour collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. L'association invoque la violation des articles 226-16 à 226-23 du code pénal et 2 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, reprochant à la chambre de l'instruction de ne pas avoir caractérisé l'infraction malgré l'utilisation des listes d'élèves par le maire de Béziers pour déduire leur confession. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la chambre de l'instruction a correctement jugé qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants de participation à l'infraction prévue par l'article 226-18 du code pénal, car la simple consultation des listes d'élèves ne suffit pas à caractériser l'usage frauduleux, déloyal ou illicite de données. De plus, la Cour de cassation précise qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'examiner les faits sous une autre qualification après annulation de la mise en examen, cette compétence revenant au juge d'instruction. La décision de la cour d'appel est donc confirmée et l'association est condamnée à payer 1 000 euros à M. Robert X… en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 nov. 2018, n° 18-83.009
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.009
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 avril 2018
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juillet 2018, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037787016
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02707
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Sur les parties

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