Cassation partielle 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-15.874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-15.874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 février 2017, N° 15/05238 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037677045 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01689 |
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Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1689 F-D
Pourvoi n° F 17-15.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’Association interconsulaire pour le développement de l’apprentissage dans les secteurs des métiers du commerce et de l’industrie du département de l’Eure (AIDAMCIE), dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d’appel de […] chambre), dans le litige l’opposant à Mme Nadège Y…, domiciliée […],
défenderesse à la cassation ;
Mme Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l’Association interconsulaire pour le développement de l’apprentissage dans les secteurs des métiers du commerce et de l’industrie du département de l’Eure, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 septembre 2015, pourvois n° 14-10.763, 14-10.765), que Mme Y… a été engagée par l’Association interconsulaire pour le développement de l’apprentissage dans les métiers du commerce et de l’industrie de l’Eure (AIDAMCIE) en qualité de professeur de français et législation par contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 1991 ; qu’elle a été élue conseiller prud’homal le 6 octobre 2005 et désignée délégué syndical en 2008 ; qu’elle a été arrêtée pour maladie du 8 novembre 2010 au 12 janvier 2011 puis à compter du 18 novembre 2011, arrêt régulièrement prolongé jusqu’au 20 avril 2013 ; que le 5 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir l’annulation de sanctions disciplinaires, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses indemnités ;
Sur le pourvoi de l’employeur :
Sur le premier moyen pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l’employeur à verser à la salariée au titre de la violation du statut protecteur, une indemnité d’un montant de 109 667,89 euros dont 18 847,14 euros au titre des congés payés, l’arrêt retient que la durée de la protection accordée par les premiers juges a été censurée, la limitant à une période de trente mois, de sorte qu’il convient de procéder à l’évaluation de l’indemnité qui tienne compte de ce délai sur la base des salaires qui auraient été perçus durant cette période et des congés payés afférents ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, ensemble l’article 80 duodecies du code général des impôts et l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme au titre de la perte sur sa pension de retraite, l’arrêt retient que le caractère indemnitaire de la réparation de la violation du statut protecteur s’oppose à la thèse soutenue par l’employeur, selon lequel l’indemnité pour violation du statut protecteur étant assujettie à charges patronales et salariales, les cotisations avaient été réglées pour la période considérée en exécution des condamnations issues de l’arrêt cassé et qu’au surplus, l’indemnité allouée à ce titre permettrait à la salariée d’acquérir des points pour le calcul de sa pension de retraite, de sorte qu’elle ne subirait aucune perte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité pour violation du statut protecteur, qui n’est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, est soumise aux cotisations sociales et d’assurance chômage en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi de la salariée :
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en paiement et remise du bulletin de paie de novembre 2013 rectifié au titre des sommes prélevées indûment par l’employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu’en rejetant les demandes sans motif aucun, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que d’une part, la cour d’appel a jugé que les sommes étaient dues sans déduction des cotisations sociales et que, d’autre part, la déduction des cotisations sociales occasionnait à la salariée un préjudice au moins égal à ladite déduction dont il était justifié par le bulletin de salaire de novembre 2013 produit au débat ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si le préjudice financier subi par la salariée ne résultait pas du bulletin de paie de novembre 2013 produit au débat, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cassation à intervenir sur le second moyen du pourvoi de l’employeur rend ce moyen sans portée ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’Association interconsulaire pour le développement de l’apprentissage dans les métiers du commerce et de l’industrie de l’Eure à payer à Mme Y… la somme de 18 847,14 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité accordée à la salariée pour violation du statut protecteur et celle de 25 446,50 euros au titre de la perte sur sa pension de retraite, l’arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme Y… de ses demandes en paiement au titre des congés payés afférents à l’indemnité pour violation du statut protecteur et au titre de la perte sur sa pension de retraite ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l’Association interconsulaire pour le développement de l’apprentissage dans les secteurs des métiers du commerce et de l’industrie du département de l’Eure.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné l’AIDAMCIE à payer à Madame Y… les indemnités de 109.667,89 € au titre de la violation du statut protecteur, 2.699,10 € au titre de la participation patronale à la mutuelle complémentaire, et 1.307,70 € au titre de la perte de participation à la retraite complémentaire, d’AVOIR débouté l’AIDAMCIE de sa demande de condamnation de Madame Y… au remboursement de la somme de 92.371,73 € correspondant au trop versé en exécution de l’arrêt de la 15ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2013, et à tout le moins d’AVOIR débouté l’AIDAMCIE de sa demande de déduction des condamnations prononcées à son encontre de la somme de 92.371,73 € correspondant au trop versé en exécution de l’arrêt de la 15ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l’indemnité versée au salarié protégé : Le pourvoi de l’employeur relatif au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y… aux torts de l’employeur, a été rejeté. En application des dispositions des articles 1184 du code civil, L. 2411-1 e L. 2411.-22 du code du travail, le conseiller prud’homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protection, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de prise d’effet de la résiliation jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail le peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n’a p été rompu avant cette date. La résiliation du contrat de travail prenant effet à la date du 20 novembre 2013, date de son prononcé par le premier arrêt, l’indemnité à laquelle Mme Y… ouvre droit doit correspondre aux Salaires qu’elle aurait perçus… durant trente mois à compter de cette date, soit jusqu’au 20 mai 2016, Mme Y… sollicite les congés payés relatifs à ces salaires et l’application de la revalorisation de 3% allouée tous les deux ans aux formateurs en vertu de la convention collective. L’AIDAMCIE soutient qu’aux termes d’une jurisprudence constante : – le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur doit être fixé en fonction du coefficient moyen atteint lors de la rupture du contrat de travail, – l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents, – cette indemnité ne figure pas au nombre de celle limitativement énumérées par l’article duodecies du code général des impôts de sorte qu’elle dit être soumise à charges sociales et à impôts, cette indemnité porte intérêts au taux légal à compter de la décision par laquelle le juge condamne l’employeur à là verser. Appliquées au litige opposant les 'parties, l’AIDAMCIE soutient que l’indemnité à laquelle Mme Y… ouvre droit doit être fixée comme suit : – être limitée à 30 mois, – en tenant compte du Coefficient atteint par Mme Y… à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, soit au 20 novembre 2013, peu importe les augmentations de celui-ci qui auraient pu intervenir ultérieurement, – cette indemnité ne peut ouvrir droit à congés payés, – cette indemnité devra être assujettie à charges sociales patronales et salariales de sorte que le montant accordé par la cour dent nécessairement s’entendre en brut et non en net. Au terme de ces calculs, l’AIDAMCIE soutient que Mme Y… ne peut obtenir une indemnité pour violation du statut protecteur supérieure à la somme de 90.217,78 euros, Mme Y… soutient que l’arrêt de renvoi saisit la présente Cour uniquement de la durée de la période à retenir pour le calcul de l’indemnité (trente mois de salaire) et ne, remet pas en cause les dispositions accessoires du premier arrêt. Il s’évince de l’arrêt rendu par la Cour de cassation qui saisit la présente formation, que la durée de la protection accordée par les premiers juges a été censurée, la limitant à une période de trente mois, de sorte qu’il convient de procéder à l’évaluation de l’indemnité qui tienne compte de ce délai sur la base des salaires qui auraient été perdus durant cette période et des congés payés y afférent. Cette indemnité, par sa nature, a un caractère forfaitaire et ne peut donner lieu à aucune déduction, soit au titre des cotisations sociales, soit au titre des indemnités journalières éventuellement servies durant la période considérée. Mme Y… justifie, par les pièces qu’elle produit aux débats (notamment : contrat de travail, convention collective, date d’embauche, fiches de salaires, valeur du point, revalorisation de 3 °A), du montant des salaires auxquels elle ouvrait droit pour la période définie ci-dessus, à hauteur de 90.820,75 euros ainsi que la somme de 18.847,14 euros au titre des congés payés y afférents, soit la somme globale de 109.667,89 euros. Il convient de fixer l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur à cette somme. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la perte au titre de la participation patronale sur la mutuelle complémentaire, Madame Y… sollicite la condamnation de l’AIDAMCIE à lui payer la somme de 2.699,1.0 euros (89,97 euros par mois durant 30 mois) correspondant à la participation de son employeur à la mutuelle complémentaire dont bénéficient les salariés de l’AIDAMCIE. Elle expose qu’elle a dû souscrire une mutuelle complémentaire privée alors qu’elle pouvait bénéficier de la mutuelle complémentaire de son employeur. L’AIDAMCIE s’oppose à cette demande et soutient que Mme Y… pouvait bénéficier de la portabilité de la mutuelle complémentaire durant 9 mois sur la période du 20 novembre 2013 au 20 Mai 2016 de sorte que l’indemnisation à ce titre ne pourrait excéder la somme de 1.889,37 euros (89,97 euros x 21 mois). Mme Y… soutient notamment que la portabilité suppose la réalisation de plusieurs conditions et notamment d’Une indemnisation par le Pôle Emploi dont elle n’a pas bénéficié puisqu’elle était en arrêt de maladie jusqu’en novembre 2014. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour accueille la demande de Mme Y… à ce titre à hauteur de 41 sommes de 2.699,10 euros. Sur la perte de participation patronale sur la retraite complémentaire Mme Y… sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de la somme de 1.307,70 euros (43,59 euros par mois durant 30 mois). L’AIDAMCIE s’en rapporte sur ce point aux calculs de Mme Y…, soit la somme de 1.307,70 euros. La cour fixe l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1.307,70 euros » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle en paiement :
L’AIDAMCIE demande à la cour de condamner Mme Y… à lui payer la somme de 92.371,73 euros, trop payé au vu des dispositions de l’arrêt de renvoi rendu par la cour de cassation. Il appartiendra aux parties d’établir le compte entre les sommes payées par l’AIDAMCIE en application du premier arrêt de la 15 chambre et du présent arrêt statuant sur renvoi de la cour de cassation » ;
1. ALORS QUE le conseiller prud’homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de prise d’effet de la résiliation jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois, soit dans la limite de 30 mois de salaire ; que cette indemnité au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire non créatrice de droit à congés payés ; qu’en décidant néanmoins, en dépit du moyen contraire de l’AIDAMCIE, qu'« il s’évince de l’arrêt rendu par la Cour de cassation [Soc., 23 sept. 2015, n° P 14-10.763 et R 14-10.765), qui saisit la présente formation, que la durée de la protection accordée par les premiers juges a été censurée, la limitant à une période de trente mois, de sorte qu’il convient de procéder à l’évaluation de l’indemnité qui tienne compte de ce délai sur la base des salaires qui auraient été perdus durant cette période et des congés payés y afférent » et que « Mme Y… justifie (
) du montant des salaires auxquels elle ouvrait droit pour la période définie ci-dessus, à hauteur de 90.820,75 euros ainsi que la somme de 18.847,14 euros au titre des congés payés y afférents, soit la somme globale de 109.667,89 euros » (arrêt p. 6 § 7 et 9), la cour d’appel, qui a ajouté au montant de l’indemnité accordée à la salariée pour violation du statut protecteur correspondant à 30 mois de salaire (soit la somme de 90.820,75 €), une somme correspondant à des congés payés afférents (à hauteur de 18.847,14 €), a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
2. ALORS ET PLUS ENCORE QUE le conseiller prud’homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de prise d’effet de la résiliation jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois, soit dans la limite de 30 4 mois de salaire ; qu’en décidant néanmoins d’accorder à la salariée une indemnité au titre de la violation du statut protecteur de 109.667,89 €, intégrant les sommes de 90.820,75 € au titre du plafond de 30 mois de salaire et de 18.847,14 € « au titre des congés payés y afférents » (arrêt p. 6 § 9), la cour d’appel, qui a accordé in fine à la salariée une indemnité au titre de la violation du statut protecteur d’un montant supérieur à 30 mois de salaire, a violé les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
3. ALORS QUE l’indemnité pour violation du statut protecteur ne figure pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques telles que limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, et doit à ce titre être réintégrée dans son intégralité dans l’assiette des cotisations sociales ; qu’en décidant au contraire que l’indemnité accordée à Madame Y… ne pouvait donner lieu à déduction au titre de la part salariale de cotisations de sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, ensemble l’article 80 duodecies du code général des impôts et l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
4. ALORS QUE le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de son mandat en cours au jour de la demande ; qu’en accordant néanmoins à Madame Y… – outre l’indemnité correspondant au montant du salaire qu’elle aurait perçu durant cette période – une indemnisation au titre de la perte de la participation à la mutuelle et à la retraite complémentaire, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
5. ALORS, EN TOUTE HYPOHESE, QUE l’AIDAMCIE a soutenu que Madame Y… n’avait pas procédé au remboursement de la somme de 92.371 € correspondant aux sommes qui lui ont été trop versées consécutivement à la censure par la Cour de cassation, de l’arrêt de cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2013 ; que l’association exposante sollicitait en conséquence la condamnation de la salariée au remboursement de cette somme, ou à tout le moins la déduction de ladite somme des condamnations prononcées à son encontre ; qu’en condamnant l’AIDAMCIE au paiement des sommes réclamées par Madame Y… sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné l’AIDAMCIE à payer à Madame Y… la somme de 25.446,50 € au titre de la perte sur sa pension de retraite, d’AVOIR débouté l’AIDAMCIE de sa demande de condamnation de Madame Y… au remboursement de la somme de 92.371,73 € correspondant au trop versé en exécution de l’arrêt de la 15ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2013, et à tout le moins d’AVOIR débouté l’AIDAMCIE de sa demande de déduction des condamnations prononcées à son encontre de la somme de 92.371,73 € correspondant au trop versé en exécution de l’arrêt de la 15ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Y… sollicite la condamnation de l’AIDAMCIE à lui payer la somme de 25.446,50 euros correspondant à la perte de la retraite complémentaire ARRCO. Elle expose qu’ayant été reconnue inapte par la médecine du travail et ouvrant droit à une pension depuis le 18 novembre 2014, elle peut bénéficier de la retraite à taux plein à 62 ans qu’au vu de la valeur du point, elle a perdu entre le septembre 2012 et le 20 juin 2016, 813,44 points (4 x 203,36 point par année) soit une perte de retraite d’un montant de 1.017,86 euros annuels ce qui représente projetée sur une espérance de vie à 85 ans pour les femmes, une perte de 25.446,50 euros. L’AIDAMCIE réplique que l’indemnité pour violation du statut protecteur étant assujetti à charges patronales et salariales, les cotisations ont été réglée pour la période considérée ainsi qu’il résulte du bulletin de paye édité par l’employeur en paiement des condamnations issues de l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 20 novembre 2013. Qu’au surplus, l’indemnité allouée à ce titre permettra à Mme Y… d’acquérir des points pour le calcul de sa pension de retraite, de sorte qu’elle ne subira aucune perte. À titre subsidiaire, l’AIDAMCIE soutient que la période considérée doit être limitée à 30 mois, que Mme Y… ne justifie pas pouvoir bénéficier de la retraite à taux plein à 62 ans, de sorte qu’il convient de retenir un calcul sur 18 années (de 67 ans à 85 ans), l’AIDAMCIE ainsi une indemnité à hauteur de 11.450,88 euros. Le caractère indemnitaire de la réparation de la violation du statut protecteur de la salariée s’oppose à la thèse soutenue par l’AIDAMCIE. La cour constate que Mme Y… justifie par les pièces qu’elle produit aux débats, du bien-fondé de sa réclamation et de la pertinence de ses calculs détaillés dans ses conclusions. La cour condamne l’AIDAMCIE à lui payer la somme de 25.446,50 euros au titre de la perte sur la pension de retraite » ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur la demande reconventionnelle en paiement : L’AIDAMCIE demande à la cour de condamner Mme Y… à lui payer la somme de 92.371,73 euros, trop payé au vu des dispositions de l’arrêt de renvoi rendu par la cour de cassation. Il appartiendra aux parties d’établir le compte entre les sommes payées par l’AIDAMCIE en application du premier arrêt de la 15 chambre et du présent arrêt statuant sur renvoi de la cour de cassation » ;
1. ALORS QUE l’indemnité pour violation du statut protecteur doit être réintégrée dans son intégralité dans l’assiette des cotisations sociales, de sorte que la salariée se trouve remplie de ses droits à cotisation au titre du régime de retraite de base et de retraite complémentaire ; qu’en décidant néanmoins d’accorder à Madame Y…, outre le versement d’une indemnité pour violation du statut protecteur, la somme de 25.446,50 € au titre de la perte sur sa pension de retraite, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, ensemble l’article 80 duodecies du code général des impôts et l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de son mandat en cours au jour de la demande dans la limite de 30 mois ; qu’en accordant à la salariée – outre l’indemnité correspondant au montant du salaire qu’elle a perçu durant cette période – une indemnisation au titre de la perte de pension de retraite, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1 et L.2411-22 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3. ALORS ET EN TOUTE HYPOHESE QUE l’AIDAMCIE a soutenu que Madame Y… n’avait pas procédé au remboursement de la somme de 92.371 € correspondant aux sommes qui lui ont été trop versées consécutivement à la censure par la Cour de cassation, de l’arrêt de cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2013 ; qu’elle sollicitait en conséquence la condamnation de la salariée au remboursement de cette somme, ou à tout le moins la déduction de ladite somme des condamnations prononcées à l’encontre de l’association ; qu’en condamnant l’AIDAMCIE au paiement des sommes réclamées par Madame Y… sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de rappels de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y… sollicite la condamnation de l’AIDAMCIE à lui payer la somme de 18.603,76 euros à titre de rappel de congés payés détaillés comme suit : – du 01 juin 2010 au 31 mai 2011 : 6 jours x taux horaire x 7 heures = 6x 19,12 x 7 = 803,04 euros ; – du 01 juin 2011 au 31 mai 2012 : 54 jours x taux horaire x 7 heures = 7,227,36 euros ; – du 01 juin 2012 au 31 mai 2013 : 54 jours x taux horaire x 7 heures = 7.227,36 euros ; du 01 juin 2013 au 20 novembre 2013 : 25 jours x taux horaire x 7 heures = 3.346,00 euros ; elle expose que l’AIDAMCIE a rejeté sa demande de report de ses congés payés acquis et non pris au cours de la période légale en raison d’un arrêt de travail pour maladie ; en outre, elle revendique un usage en vigueur pour les salariés de l’AIDAMCIE de ne pas priver le salarié des congés payés relatifs aux périodes d’arrêt de maladie d’origine non professionnelle ; elle fait grief à l’employeur d’avoir refusé cette récupération, alors qu’elle l’a acceptée pour d’autres salariés, ce qui caractérise une discrimination ; l’AIDAMCIE fait valoir notamment, d’une part, qu’elle a fixé la période de récupération des congés payés échus au 31 mai 2011 de Mme Y… à la première semaine des congés d’été ; d’autre part, que Mme Y… ne peut pas prétendre au bénéfice de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail non professionnels et donc, à compter du 18 novembre 2011 ; et enfin, que le cas énoncé par Mme Y… est relatif à une demande de congés sans solde sans comparaison possible avec la situation de cette dernière ; s’agissant de la demande relative à la récupération des congés de la période allant du 1er juin au 31 mai 2011, il résulte des courriers échangés entre les parties (11 avril, 14 avril et 27 avril 2011, toutes sous la forme de recommandé avec accusé de réception) que l’AIDAMCIE a rejeté la demande de Mme Y… de récupérer les six jours de congés acquis sur la semaine A 12 (correspondant au mardi 10 mai au lundi 16 mai inclus) et a fixé cette récupération à la première semaine des congés d’été ; l’AIDAMCIE a justifié sa position d’une part, afin de ne pas priver les apprentis de cours durant le mois précédant leur examen annuel ; d’autre part, en se fondant sur l’article 210 de l’accord collectif portant statut du personnel (titre : congés payés) dont elle déduit que la récupération sollicitée par Mme Y… devait être prise avant le 31 mars 2011 ; en fixant à la première semaine des congés payés d’été, période prévue par l’accord d’entreprise, la date de report congés payés acquis par Mme Y…, l’AIDAMCIE justifie avoir satisfait à son obligation légale ; par ailleurs, aux termes de l’article L. 3145-5 du code du travail, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ou hors accident du travail, ne donnent pas droit à ouverture de congés payés ; Madame Y… est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre formées pour la première fois en cause d’appel ;
ALORS QU’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail ; que la salariée, qui a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 18 novembre 2011 qui a été renouvelé jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 20 novembre 2013, a sollicité le paiement d’une indemnité au titre des congés payés acquis en 2011, avant son arrêt de travail ; que la cour d’appel a rejeté l’intégralité de ses demandes, en se prononçant sur la période jusqu’au 31 mai 2011 et à compter du 18 novembre 2011 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, quand la salariée s’était trouvée dans l’impossibilité de prendre les congés acquis de juin à novembre 2011, lesquels devaient être indemnisés, la cour d’appel a violé les articles L3141-1 et L3141-26 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la somme de 43 162,86 euros au titre des sommes prélevées indûment et la remise du bulletin de paie de novembre 2013 rectifié ;
SANS MOTIFS ;
Et subsidiairement AUX MOTIFS QUE Mme Y… fait grief à l’employeur, notamment, d’avoir déduit abusivement les cotisations sociales de l’indemnité allouée par le premier arrêt rendu par la 15ème chambre de la cour d’appel de ce siège au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ; les circonstances de la cause ainsi que les discussions sur l’interprétation de la décision échangées entre les parties (courriers produits aux débats) ne permettent pas de caractériser une intention maligne de l’AIDAMCIE ; au surplus, la preuve d’un préjudice financier n’est pas établie ;
1° ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu’en rejetant les demandes sans motif aucun, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS subsidiairement QUE d’une part, la cour d’appel a jugé que les sommes étaient dues sans déduction des cotisations sociales et que, d’autre part, la déduction des cotisations sociales occasionnait à la salariée un préjudice au moins égal à ladite déduction dont il était justifié par le bulletin de salaire de novembre 2013 produit au débat ; qu’en en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si le préjudice financier subi par la salariée ne résultait pas du bulletin de paie de novembre 2013 produit au débat, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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