Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-86.581, Publié au bulletin
CA Douai 28 août 2017
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CASS
Cassation 16 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action civile

    La cour a confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile et a jugé que les demandes de dommages et intérêts étaient justifiées dans leur principe et leurs montants.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action civile

    La cour a confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile et a jugé que les demandes de dommages et intérêts étaient justifiées dans leur principe et leurs montants.

  • Rejeté
    Conditions de confiscation

    La cour a jugé que la décision de confiscation n'était pas suffisamment motivée, ne permettant pas de s'assurer que les exigences légales avaient été respectées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait condamné M. Lamir Z…, infirmier libéral, pour escroquerie au préjudice de la CPAM Roubaix-Tourcoing et du RSI, en lui infligeant trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, une mesure de confiscation et en statuant sur les intérêts civils. Le premier moyen, invoquant la violation des articles 121-3, 313-1 du code pénal et d'autres dispositions du code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale, est rejeté par la Cour de cassation qui le juge non admis. Le cinquième moyen, concernant la réparation du préjudice subi par les organismes sociaux, est également rejeté, la Cour estimant que les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale n'empêchent pas les caisses de sécurité sociale d'exercer l'action en réparation du préjudice subi. Cependant, la Cour casse l'arrêt sur le quatrième moyen, relatif à la confiscation de deux biens immobiliers, car la cour d'appel n'a pas justifié la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété du prévenu, en violation des articles 131-21 du code pénal et des exigences de motivation. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau statué sur les peines, conformément à la loi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-86.581, Bull. crim. 2019, n° 14
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-86581
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2019, n° 14
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 août 2017
Précédents jurisprudentiels : Sur la possibilité pour un organisme de sécurité sociale de former une action ayant un autre fondement juridique que sa procédure de recouvrement spécifique, à rapprocher :2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.065, Bull. 2012, II, n° 181 (cassation)
Textes appliqués :
articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; article 3 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060535
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR03521
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Sur les parties

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