Infirmation partielle 29 octobre 2019
Résumé de la juridiction
Les marques CHATEAU CORMEIL FIGEAC et CHATEAU MAGNAN-FIGEAC, incorporant le toponyme « Figeac » ne sont pas de nature à tromper le public sur la provenance géographique des vins qu’elles désignent et n’encourent pas la nullité pour déceptivité sur le fondement de l’article L. 711-3 c) du CPI. Nonobstant ces dispositions, il est admis que par application du principe prétorien dit du « privilège du tènement », le nom d’un vin peut incorporer le toponyme correspondant aux parcelles dont il est issu. Cette notion ne fait l’objet d’aucune acception globale et univoque, du fait qu’elle ne peut résulter que d’un faisceau d’éléments, de nature géographique, foncière, historique et juridique. En l’espèce, le privilège du tènement peut être retenu au profit du propriétaire et de l’exploitant de parcelles de vignes situées sur la commune de Saint-Émilion, ainsi que du déposant des marques CHATEAU CORMEIL FIGEAC et CHATEAU MAGNAN-FIGEAC. Historiquement, les parcelles de Cormeil et de Magnan ont appartenu à la famille qui était propriétaire du grand domaine originel de Figeac, lequel a par la suite été démembré au gré de plusieurs cessions. L’appartenance des parcelles exploitées par les défendeurs au tènement de Figeac peut également se déduire notamment de cartes géographiques du 18ème siècle et d’actes notariés du 19ème siècle. Les marques CHATEAU-FIGEAC et CHATEAU DE FIGEAC ne sont pas propres à induire en erreur sur la provenance géographique du vin qu’elles désignent et n’encourent pas la déchéance pour dégénérescence sur ce fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 714-6 b) du CPI. Les documents produits démontrent que l’ensemble des jus entrant dans la composition du premier vin CHATEAU FIGEAC, du second vin PETIT FIGEAC et du troisième vin LA GRANGE NEUVE DE FIGEAC proviennent exclusivement de raisins récoltés sur les parcelles intégrées à l’assiette foncière du domaine du château de Figeac et sont vinifiés sur le domaine. Par ailleurs, il n’est procédé à aucun approvisionnement ou achat de raisins extérieur au domaine. S’agissant de l’assemblage, aucune obligation légale ou règlementaire n’exige une vinification séparée des premier, second et troisième vins d’un même domaine.
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 oct. 2019, n° 17/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00150 |
| Publication : | Propr. industr., 9, sept. 2020, chron. 7, J. Cayron, Un an de propriété industrielle dans le secteur vitivinicole ; PIBD 2020, 1130, IIIM-43 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 novembre 2016, N° 12/09408 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU-FIGEAC ; CHATEAU DE FIGEAC ; LA GRANGE NEUVE DE FIGEAC ; CHATEAU MAGNAN - FIGEAC Appellation St Emilion Grand Cru ; CHATEAU CORMEIL FIGEAC Appellation St Emilion Grand Cru ; CHÂTEAU-FIGEAC ; PETIT FIGEAC ; CHATEAU PETIT FIGEAC ; CHATEAU DE MILLERY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97701251 ; 97701252 ; 97701253 ; 1355995 ; 1355996 ; 16480667 ; 3454105 ; 96641620 ; 12454062 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20190270 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 29 octobre 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG 17/00150 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JTT4 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 12/09408) suivant deux déclarations d’appel en date du 06 janvier 2017 (RG 17/00150) et du 13 janvier 2017 (RG 17/00311)
APPELANT selon déclaration d’appel en date du 6 janvier 2017 et INTIME: GFA CHATEAU DE FIGEAC, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Château de Figeac 33330 SAINT-EMILION représenté par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL DE SAINT POL & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assisté de Maître BOUHENIC et de Maître FAUCHOUX, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉS et APPELANTS selon déclaration d’appel en date du 13 janvier 2017 : Richard M
GFA CORMEIL FIGEAC pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis Château Cormeil Figeac 33330 SAINT EMILION
SCEA DOMAINES CORMEIL FIGEAC ET MAGNAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis Château Cormeil Figeac 33330 SAINT EMILION représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Caroline LAMPRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Marie-Claude M représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Caroline LAMPRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ghislaine M épouse B représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE : SCEA FAMILLE MANONCOURT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Château de Figeac 33330 SAINT EMILION représentée par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL DE SAINT POL & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître BOUHENIC et de Maître FAUCHOUX, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Béatrice PATRIE, président, Jean-Pierre FRANCO, conseil er, Catherine BRISSET, conseil er, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT : - Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE Le groupement foncier agricole du Château de Figeac (ci-après le GFA Château de Figeac), qui exploite des parcel es de l’ancien domaine du Château de Figeac situé en Gironde dans l’appel ation Saint-Emilion et démembré en 1866, a déposé le 21 octobre 1997 auprès de l’INPI, dans la classe 33 :
— la marque semi figurative 'Château Figeac', enregistrée sous le n° 97701251 et destinée à désigner des vins d’appel ation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée 'Château de Figeac', régulièrement renouvelée le 30 mai 2007 et concernant un vin commercialisé premier grand cru classé B,
- la marque 'Château de Figeac', enregistrée sous le n°97701252 et destinée à designer des vins d’appel ation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée 'Château de Figeac', régulièrement renouvelée le 30 mai 2007 et concernant un vin commercialisé premier grand cru classé B, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque 'La Grange Neuve de Figeac", enregistrée sous le n° 97701253 et destinée à désigner des vins d’appel ation d’origine Saint-Emilion contrôlée, régulièrement renouvelée le 30 mai 2007 et concernant un vin d’appel ation d’origine Saint-Emilion. Le groupement foncier agricole de Cormeil Figeac (ci-après le GFA de Cormeil Figeac), dont M. Richard M est gérant associé, est propriétaire de diverses parcel es de vignes sur la commune de Saint- Emilion. L’exploitation de ces parcel es est assurée par la SCEA Domaines Cormeil Figeac et Magnan.
La marque 'Château Magnan-Figeac appel ation St Emilion Grand Cru contrôlée’ n°1355995 a été déposée dans la classe 33 le 24 mars 1986 pour désigner un vin d’appel ation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée 'Château Magnant Figeac’ et a été régulièrement renouvelée en 1996 et 2006.
La marque 'Château Cormeil Figeac appel ation St Emilion Grand Cru contrôlée’ n°1355996 a également été déposée dans la classe 33 le 24 mars 1986 pour désigner un vin d’appel ation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée 'Château Cormeil Figeac’ et a été régulièrement renouvelée en 1996 et 2006. Suite au décès du déposant initial en la personne de Robert M, ces deux marques ont eu pour titulaires Mme Ghislaine M épouse B, M. Richard M et M. Claude M, avant que la propriété ne soit transmise à titre exclusif à M. Richard M.
Invoquant un droit privatif exclusif sur le toponyme 'Figeac', le GFA Château de Figeac a, par actes des 13, 18 et 20 septembre 2012, assigné le GFA de Cormeil Figeac, la SCEA Domaines Cormeil Figeac et Magnan, M. Richard M et Mme Ghislaine M devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir prononcer la déchéance des marques 'Château Magnan-Figeac’ et 'Château Cormeil-Figeac’ pour défaut d’exploitation par leurs titulaires respectifs, ainsi que leur nul ité pour déceptivité compte tenu de l’il icéité de l’utilisation du vocable 'Figeac'. Par acte du 20 septembre 2012, le GFA Château de Figeac avait également fait assigner M. Claude M, précédemment décédé. En conséquence et selon acte du 14 décembre 2012, le GFA Château de Figeac a fait assigner Mme Marie-Claude M, venant aux droits de M. Claude M. Les procédure correspondantes ont été jointes.
Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé la mise hors de cause de Mme Ghislaine M,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— déclare recevable l’intégralité des prétentions du GFA Château de Figeac,
- débouté le GFA Château de Figeac de sa demande de déchéance des marques 'Château Magnan-Figeac’ n° 1355995 et 'Château Cormeil Figeac’ n° 1355996,
- prononcé la nul ité pour déceptivité des marques 'Château Magnan- Figeac appel ation St Emilion Grand Cru Contrôlée’ n°1355995 et 'Château Cormeil-Figeac appel ation St Emilion Grand Cru Contrôlée’ n° 1355996 dont est titulaire M. Richard M,
- dit que dans les trois mois de la signification du jugement, M. M devra faire procéder à la radiation des marques 'Château Magnan- Figeac appel ation St Emilion Grand Cru Contrôlée’ n° 1355995 et 'Château Cormeil-Figeac appel ation St Emilion Grand Cru Contrôlée’ n° 1355996 au registre national des marques,
- autorisé le GFA Château de Figeac à faire lui-même procéder à la radiation des marques annulées sur production du jugement, à défaut d’exécution de cette formalité par M. Richard M dans les trois mois de la signification du jugement,
- condamné M. Richard M à rembourser au GFA Château de Figeac les frais qu’il pourra être amené à exposer pour faire procéder à la radiation des marques 'Château Magnan-Figeac appel ation St Emilion Grand Cru Contrôlée’ n° 1355995 et 'Château Cormeil-Figeac appel ation St Emilion Grand Cru Contrôlée’ n° 1355996 annulées,
- interdit au GFA de Cormeil Figeac, à la SCEA des Domaines Cormeil Figeac et Magnan, à M. Richard M, ainsi qu’à leurs ayants droit, de faire usage, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, du vocable 'Figeac’ dans les trois mois de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé ce délai,
- dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamné in solidum le GFA de Cormeil Figeac, la SCEA des Domaines Cormeil Figeac et Magnan et M. Richard M à payer au GFA Château de Figeac la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- prononcé la déchéance des droits du GFA Château de Figeac sur les marques 'Château-Figeac’ n°97701251 et 'Château de Figeac’ n°97701252 pour les produits de la classe 33 visés à l’enregistrement à compter du jugement,
- dit que dans les trois mois de la signification du jugement, le GFA Château de Figeac devra faire procéder à la radiation des marques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
'Château-Figeac’ n°97701251 et 'Château de Figeac’ n°97701252 au registre national des marques,
- débouté les consorts M, le GFA de Cormeil Figeac et la SCEA Domaines Cormeil Figeac et Magnan du surplus de leurs demandes reconventionnel es,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
- condamné le GFA Château de Figeac d’une part, et in solidum les consorts M, le GFA de Cormeil Figeac et la SCEA Domaines Cormeil Figeac et Magnan d’autre part à supporter chacun la moitié des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Le GFA Château de Figeac a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration au greffe du 6 janvier 2017 dans des conditions de régularité non contestées.
Le GFA de Cormeil Figeac et la SCEA Domaines Cormeil Figeac et Magnan et M. Richard M ont relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat le 13 janvier 2017, dans des conditions de régularité non contestées.
Ces instances ont été jointes par mention au dossier du 21 novembre 2017.
Par conclusions d’appelant et d’intervenant volontaire transmises par RPVA le 12 juin 2017, la SCEA Famil e Manoncourt, qui exploite les marques Château Figeac et Château de Figeac, est intervenue volontairement à l’instance aux côtés du GFA Château de Figeac.
Par conclusions d’incident déposées le 17 janvier 2018 et complétées le 12 mars 2018, le GFA Cormeil Figeac, la SCEA Domaines Cormeil Figeac et Magnan, Mme Marie-Claude M et M. Richard M demandaient au conseil er de la mise en état d’ordonner toute mesure d’instruction provisoire afin d’obtenir la production du courrier adverse du 17 juil et 2017 adressé à l’organisme Quali Bordeaux (ODG) 'au sujet des seconds vins'.
Par ordonnance du 27 avril 2018, le conseil er de la mise en état de la première chambre civile a : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— rejeté la demande de communication forcée formée par le GFA Cormeil Figeac, la SCEA Domaines Cormeil Figeac et Magnan, Mme Marie-Claude M et M. Richard M,
- dit n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le conseil er de la mise en état a considéré que l’existence de la pièce demeurait imprécise et qu’en définitive, au vu de l’avancement du dossier, la communication forcée de cette pièce ne présentait pas d’utilité démontrée pour la solution du litige.
Par conclusions n°4 transmises par RPVA le 2 septembre 2019, le GFA Château de Figeac et la SCEA Famille Manoncourt demandent à la cour de : Vu les articles 31, 70, 122 et suivants et 554 du code de procédure civile,
Vu l’article 26 de la loi du 17 juin 2008,
Vu les articles L.711-3 et L-714-6 CPI,
Vu les articles 544, 1240 et 2224 du code civil,
Vu les articles L-121-1 et suivants du code de la consommation,
À TITRE PRINCIPAL,
— juger recevable l’intervention volontaire en cause d’appel de la SCEA Famil e Manoncourt,
- juger irrecevables l’ensemble des demandes des consorts M notamment cel es visant à contester la validité des marques Château Figeac n°97701521, Château de Figeac n°97701252, Château Figeac n°16480667, Petit Figeac n°063454105, La Grande Neuve de Figeac n°97701253 et Château Petit Figeac n°96641620, Château de Mil ery n°12454062, à dénier tout droit ou à interdire l’usage des noms Château Figeac, Château de Mil ery sur quelque fondement que ce soit; par voie de conséquence infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant prononcé la déchéance des droits au GFA Château de Figeac sur les marques Château-Figeac n°97701251 et Château de Figeac n°97701252,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : * déclaré recevable l’intégralité des demandes du GFA Château de Figeac, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
* prononcé la nul ité pour déceptivité des marques Château MAGNAN FIGEAC et Château CORMEIL FIGEAC, relevant 'qu’il [n’était] pas établi (…) que les parcel es de vignes dont les défendeurs sont les propriétaires et les exploitants proviennent du domaine originel de Figeac démembré au XIXème siècle’ et ordonné que dans les trois mois de la signification de la décision, il soit procédé à la radiation des marques Château MAGNAN FIGEAC et Château CORMEIL FIGEAC du registre national des marques, * fait interdiction, au GFA de Cormeil Figeac et à la SCEA des Domaines de Cormeil Figeac et Magnan, à M. Richard M et à ses ayants-droit de faire usage sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit du vocable 'FIGEAC', dans les trois mois de la décision, sur la base des articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation et assorti cette interdiction d’une astreinte de 100euros par infraction constatée (erreur dans la reprise du jugement dans les conclusions page 124),
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la réparation du préjudice subi par le GFA Château de Figeac à la somme de 5.000 euros et, statuant à nouveau, condamner le GFA de Cormeil Figeac et la SCEA des Domaines Cormeil Figeac et Magnan à verser une somme de 75.000euros au GFA Château de Figeac, et de 25.000 euros à la SCEA Famil e Manoncourt en réparation du préjudice résultant de l’utilisation indue du vocable Figeac,
- condamner le GFA de Cormeil Figeac, la SCEA des Domaines Cormeil Figeac et Magnan à verser une somme de 25.000 euros à la SCEA Famil e Manoncourt et de 25.000 euros au GFA Château de Figeac au titre du préjudice économique et moral résultant de la communication organisée à la suite de la décision du 29 novembre 2016, notamment à destination des partenaires commerciaux de la SCEA Famil e Manoncourt,
- ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du communiqué suivant sur la page d’accueil du site http://www.cormeil-figeac.com/ pendant une durée de 30 jours ainsi que dans 5 journaux ou magazines au choix des concluants aux frais des Consorts M, sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 euros hors taxes :
' Par arrêt du XXX, la cour d’appel de Bordeaux a jugé que : Les marques Château Figeac et Château de Figeac appartenant au GFA Château de Figeac 6 Manoncourt Propriétaire étaient valables et sincères et que le vin produit sur le domaine du Château de Figeac l’était dans le parfait respect de la réglementation applicable et des usages.
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Les vins produits sur les domaines de Cormeil et de Magnan n’ont aucun lien avec ceux produits sur le domaine du Château de Figeac et ne peuvent utiliser le nom Figeac. '
— condamner le GFA de Cormeil Figeac et la SCEA des Domaines Cormeil Figeac et Magnan à verser une somme de 25.000 euros à la SCEA Famil e Manoncourt en réparation du préjudice résultant des mesures d’investigations extensives menées en plein cœur de l’été et du refus subséquent de placer sous séquestre les informations commerciales et sensibles recueil ies à cette occasion,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- juger que le GFA Château de Figeac est propriétaire du nom de cru de FIGEAC,
- juger que ledit droit réel subit une atteinte du fait de l’usurpation commise par les Consorts M, leur faire défense formel e d’utiliser le vocable FIGEAC sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit sous astreinte de 500 euros par infraction constatée un mois après la signification du jugement à intervenir,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les marques CHATEAU FIGEAC neuros 97701251 et CHATEAU DE FIGEAC n°97701252 désignant les 'Vins d’appel ation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU DE FIGEAC’ (classe 33) étaient valables et non déceptives,
- infirmer le jugement du 29 novembre 2017 en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits du GFA Chateau Figeac sur les marques CHÂTEAU – FIGEAC n°97701251 et CHÂTEAU DE FIGEAC n°97701252 désignant les 'Vins d’appel ation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHÂTEAU DE FIGEAC’ (classe 33) pour déceptivité,
Statuant à nouveau :
- juger que les marques CHÂTEAU – FIGEAC n°97701251 et CHÂTEAU DE FIGEAC n°97701252 désignant les 'Vins d’appel ation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHÂTEAU DE FIGEAC’ (classe 33) ne sont pas déceptives mais au contraire sincères et valables,
— prononcer la nul ité ou à tout le moins la déchéance des marques Château MAGNAN FIGEAC et Château CORMEIL FIGEAC pour déceptivité et tromperie et faire interdiction au GFA de Cormeil Figeac et à la SCEA des Domaines de Cormeil Figeac et Magnan, à M. Richard M et à ses ayants-droit de faire usage sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit du vocable 'FIGEAC', dans les trois mois Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la décision. Assortir cette interdiction d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée et se réserver la liquidation de l’astreinte,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions du GFA de Cormeil Figeac, de la SCEA des Domaines Cormeil Figeac et Magnan, de Madame Claude René M, de M. Richard M, de M. Ghislaine M dirigées contre le GFA Château de Figeac et la SCEA Famil e Manoncourt, visant en particulier à contester la validité des marques CHATEAU FIGEAC n°97701251, CHATEAU DE FIGEAC n°97701252, CHATEAU FIGEAC n°16480667, PETIT FIGEAC n°053454105, LA GRANGE NEUVE DE FIGEAC n°97701253 et CHATEAU PETIT FIGEAC n°96641620, CHATEAU DE MILLERY n°12454062 et visant à dénier tout droit ou à interdire l’usage des noms Château Figeac, Château de Mil ery, sur quelque fondement que ce soit,
- ordonner aux Consorts M de procéder et de faire procéder à la destruction des documents saisis, des photos réalisées et des fichiers numériques enregistrés à l’occasion des opérations qui se sont déroulées le 27 juil et 2017 notamment au Château de Figeac, en quelque lieux et auprès de quelques personnes qu’el es se trouvent, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner le GFA de Cormeil Figeac, la SCEA des Domaines Cormeil Figeac et Magnan à verser une somme de 25.000 euros à la SCEA Famil e Manoncourt et de 35.000 euros au GFA Château de Figeac au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter I’intégralité des dépens. Par conclusions n°6 transmises par RPVA le 2 septembre 2019, le GFA Cormeil Figeac, la SCEA Domaines Cormeil Figeac et Magnan, Mme Marie-Claude M et M. Richard M demandent à la cour de :
Vu l’article 563 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 567du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.711-3 c) du CPI, Vu les articles 4,9 et 16 de la Directive CEE 89/104, les articles 4,9, 17 et l’annexe I des directives CEE 2008/95 et 2015/2436,
Vu l’article 110 §2 du R207/2009,
Vu l’article 137§2 du R2017/1001, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’article 124 du R.2017/1001,
Vu l’article 106 du R.207/2009
Vu l’article 57du R.479/2008
Vu l’article 67al 2 et 3 du R.607/2009,
Vu l’ancien article 2270-1 du Code civil,
Vu l’ancien article 2262 du Code civil,
Vu l’article L.711-2 b) et c) du CPI,
Vu l’article L.713-6 du CPI,
Vu l’article L.714-3 du CPI,
Vu l’article L.714-5du CPI,
Vu l’article L.714-6 b) du CPI
Vu l’article L.121-2 du code de la consommation,
Vu les articles L 413-4 et L 413-5 du Code de la Consommation
Vu l’arrêté du 6 juin 2011 articles 4 et 5
Vu le décret du 7 janvier 1993,
Vu le décret du 4 mai 2012,
IN LIMINE LITIS
— juger recevable l’intervention volontaire en cause d’appel de la SCEA Famil e Manoncourt,
— prononcer la mise hors de cause de Mme Marie Claude M, AU FOND,
— juger que l’appel est recevable,
— débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les demandes reconventionnel es des consorts M sont recevables,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— rejeter la demande d’irrecevabilité adverse visant l’ensemble des demandes des consorts M, Faute de vinifications séparées avec « La Grange Neuve de Figeac » et « Petit Figeac » et/ou tout vrac en St Emilion,
— confirmer le jugement du 29 novembre 2016 qui a prononcé la déchéance des marques adverses « CHATEAU FIGEAC » n°97 701 251 et « CHATEAU DE FIGEAC » n°97 701 252 à compter du 29 novembre 2016, et autoriser les appelants à faire procéder à la radiation desdites marques au registre national des marques sur production de l’arrêt à venir et ce dès sa signification aux parties,
- y ajoutant, prononcer l’interdiction d’usage des marques CEE adverses « Château Figeac » n°164 806 67 et « Petit Figeac » n°16480675,
- infirmant le jugement du 29 novembre 2016 et Faisant application de l’article 6-4 de l’arrêté du 6 juin 2011 et de l’article L.711-3 c) du CPI, prononcer la nul ité des marques « Château Figeac » n°97 701 251 et « Château de Figeac » n°97 701 252,
- prononcer l’interdiction d’usage des marques CEE adverses « Château Figeac » n°164 806 67 et « Petit Figeac » n°16480675,
Faute de vinifications séparées avec « Château Millery »,» Château Petit Figeac » et « Château La Fleur Pourret »,
— confirmer le jugement du 29 novembre 2016 qui a prononcé la déchéance des marques adverses « CHATEAU FIGEAC » n°97 701 251 et « CHATEAU DE FIGEAC » n°97 701 252 à compter du 29 novembre 2016, et autoriser les appelants à faire procéder à la radiation desdites marques au registre national des marques sur production de l’arrêt à venir et ce dès sa signification aux parties,
— y ajoutant, prononcer l’interdiction d’usage de la marque CEE adverse» Château Figeac » n°16480667,
- subsidiairement, prononcer l’interdiction d’usage de la marque CEE « Château de Mil ery » n°12 454 062,
- interdire tout usage du nom de château « Château Mil ery » ou « Château de Mil ery »,
- infirmant le jugement du 29 novembre 2016 et Faisant application de l’article 6-4 de l’arrêté du 6 juin 2011, de l’article 1 du décret du 7 janvier 1993, de l’article 8 du décret du 4 mai 2012 et de l’article L.711-3 c) du CPI, prononcer la nul ité des marques « Château Figeac » n°97 701 251 et « Château de Figeac » n°97 701 252, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— prononcer l’interdiction d’usage de la marque CEE adverse « Château Figeac » n°164 806 67,
Infirmant le jugement du 29 novembre 2016, et faisant application de l’article L.714-5 du CPI,
- prononcer la déchéance pour non exploitation de la marque adverse « Château de Figeac » n°97 701 252 déposée le 21 octobre 1997, à compter du 21 octobre 2002 et autoriser les appelants à faire procéder à la radiation desdites marques au registre national des marques sur production de l’arrêt à venir et ce dès sa signification aux parties,
- prononcer la déchéance pour non exploitation de la marque adverse « Château Petit Figeac » n°96 641 620 et ce, à compter de 2011, et autoriser les appelants à faire procéder à la radiation desdites marques au registre national des marques sur production de l’arrêt à venir et ce dès sa signification aux parties,
Infirmant le jugement du 29 novembre 2016, et faisant application de l’article L.711-3 c) du CPI,
- prononcer la nul ité des marques adverses « La Grange Neuve de Figeac » n°97 701 253 et « Petit Figeac » n°06 3 454 105 et autoriser les appelants à faire procéder à la radiation desdites marques au registre national des marques sur production de l’arrêt à venir et ce dès sa signification aux parties,
- prononcer l’interdiction d’usage de la marque CEE adverse « Petit Figeac » n°16480675,
Infirmant le jugement du 29 novembre 2016, et faisant application de l’article 1 du décret du 7 janvier 1993 et de l’article 8 du décret du 4 mai 2012, des articles L.711-3 c) et L.714-6 b) du CPI,
- juger que les noms de châteaux « Château Cormeil Figeac » et « Château Magnan Figeac » sont conformes aux décrets du 7 janvier 1993 et du 4 mai 2012 sur les noms de châteaux,
- juger que les marques « Château Cormeil Figeac » n°1355 996 et Château Magnan Figeac n°1 355 995 ne sont pas déceptives au regard de l’article L.711-3 c) et n’encourent pas la déchéance de l’article L.714-6 b) du CPI,
Infirmant le jugement du 29 novembre 2016, et faisant application de l’article L.711-3 c) du CPI,
— juger que les parties adverses ne bénéficient d’aucun droit antérieur exclusif sur le nom FIGEAC, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— rejeter la demande subsidiaire adverse visant à ce que le GFA DU CHATEAU FIGEAC soit reconnu propriétaire du nom de cru Figeac,
- rejeter la demande d’astreinte adverse de 500 euros par infraction constatée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à venir,
- juger que les marques « Château Cormeil Figeac » n°1355 996 et « Château Magnan Figeac » n°1 355 995 ne sont pas déceptives, le Château Cormeil Figeac et le Château Magnan Figeac étant entièrement sis sur le tènement de Figeac,
- juger que les marques « Château Cormeil Figeac » n°1355 996 et « Château Magnan Figeac » n°1 355 995 ne sont pas déceptives, compte tenu de l’appartenance du Château Cormeil Figeac et du Château Magnan Figeac au domaine originel de Figeac,
Infirmant le jugement du 29 novembre 2016 et faisant application de l’article L.711-3 c) du CPI, L.121-1, L.121-2 et L 413-4 et L 413-5 du Code de la Consommation, - juger que les marques « Château Cormeil Figeac » n°1355 996 et « Château Magnan Figeac » n°1 355 995 ne sont pas déceptives,
Infirmant le jugement du 29 novembre 2016 et faisant application des articles 9, 4 et 16 de la Directive CEE 89/104, et des articles 9, 4, 17 et de l’annexe I de la Directive CEE 2008/95, et de la directive 2015/2436,de la prescription trentenaire de l’ancien article 2262, de la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil et de l’article L.711-2 b) du CPI, et de l’article L.713-6 du CPI,
— juger que l’action fondée sur les marques postérieures adverses ou sur de prétendus droits antérieurs adverses, est prescrite au bénéfice des marques « Château Cormeil Figeac » et « Château Magnan Figeac »,
— juger que les noms de château « Château Cormeil Figeac » et « Château Magnan Figeac » bénéficient de la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil,
- juger que le nom de château « Château Cormeil Figeac » bénéficie de la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil,
- juger que l’article L.711-2 b) du CPI confère aux signes déceptifs une distinctivité exclusive de toute déceptivité,
- juger que l’action est prescrite au bénéfice du nom commercial « Château Cormeil Figeac » et des dénominations sociales GFA CORMEIL FIGEAC, de la SCEA DOMAINES CORMEIL FIGEAC ET MAGNAN,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— juger que lors des assignations adverses, les dispositions de l’article L.713-6 étaient prescrites au bénéfice des appelants,
Infirmant le jugement du 29 novembre 2016 et faisant application de l’article 67 al 2 du R.CEE 607/2009,
- juger que l’action est prescrite au bénéfice des marques « Château Cormeil Figeac » n°1355 996 et « Château Magnan Figeac » n°1 355 995,
Faisant application de l’article L.711-3 c) du CPI et des articles 544 et 546 du code civil,
— juger que les parties adverses ne bénéficient d’aucun droit antérieur et d’aucun droit de propriété exclusif,
Infirmant le jugement du 29 novembre 2016, juger qu’aucun préjudice n’a été causé aux parties adverses,
- les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts,
- les débouter de toutes leurs demandes de publication sur le site internet Cormeil-figeac.com et dans la presse, et plus généralement sous quelque forme que ce soit,
- condamner solidairement le GFA DU CHATEAU FIGEAC et la Scea Famil e Manoncourt à verser 40.000 euros sur le fondement de l’article 700,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2017, Mme Ghislaine M épouse B demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise, en ce qu’el e a prononcé la mise hors de cause de la concluante,
- condamner le GFA du Chateau de Figeac au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience col égiale du 17 septembre 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la SCEA FAMILLE MANONCOURT L’article 554 du code de procédure civile dispose que « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’el es y ont un intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
En l’espèce, la famil e M exploite les marques litigieuses CHATEAU FIGEAC et CHATEAU DE FIGEAC. La décision de première instance lui a donc fait nécessairement grief.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCEA FAMILLE MANONCOURT à l’instance en cause d’appel.
Sur la mise hors de cause de Madame Marie-Claude M et de Madame Ghislaine M épouse B
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Madame Marie-Claude M et de Madame Ghislaine M épouse B, considérant, à juste titre, qu’el es étaient étrangères au litige, comme s’étant retirées du GFA CORMEIL FIGEAC les 31 juil et 2009 et 30 juin 2011, renonçant de ce fait à tous les droits qui étaient attachés à leurs parts sociales, notamment aux marques CORMEIL FIGEAC et MAGNAN FIGEAC.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le GFA CHATEAU DE FIGEAC et la SCEA MANONCOURT
L’article 70 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnel es ou additionnel es ne sont recevables que si el es se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». L’article 564 du code de procédure civile dispose que « Pour justifier en appel les prétentions qu’el es avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvel es pièces ou proposer de nouvel es preuves ». En l’espèce, il doit être considéré que les demandes reconventionnel es formées par les consorts M, tendant à contester les droits du GFA FIGEAC sur les marques françaises CHATEAU FIGEAC et CHATEAU DE FIGEAC se trouvent liées suffisamment aux prétentions originaires dans la mesure où el es ont pour objet une contestation de même nature portant sur des droits identiques dont l’une et l’autre partie contestent la réalité et qui se rattachent symétriquement à l’exploitation viticole du même terroir. El es seront déclarées recevables. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, les demandes reconventionnel es formées pour la première fois en cause d’appel, portant sur la contestation des marques européennes déposées par le GFA CHATEAU DE FIGEAC seront déclarées irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le le GFA CORMEIL FIGEAC et LA SCEA DOMAINES FIGEAC ET MAGNAN Le jugement sera confirmé sur ce point par adoption des motifs.
Sur la demande de nullité des marques « CHATEAU CORMEIL FIGEAC » et « CHATEAU MAGNAN FIGEAC » pour déceptivité
L’article L.711-3 c) du Code de la Propriété Intel ectuel e dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque (') un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou des services ». Nonobstant ces dispositions, il a été largement admis que par application du principe prétorien dit du « privilège du tènement », qu’à certaines conditions, le nom d’un vin puisse incorporer le toponyme correspondant aux parcel es dont il est issu, et ce, quand bien même une autre marque viticole aurait été antérieurement déposée en référence au même toponyme. Faisant droit aux prétentions du GFA « CHATEAU FIGEAC », les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas établi, au vu des seuls éléments historiques et juridiques produits par les défendeurs, que les parcel es de vigne exploitées appartenaient au domaine originel de FIGEAC objet du démembrement intervenu au XIXème siècle et possédé originel ement par la famil e C. Or, si les critères d’application du « privilège du tènement » sont désormais clairement définis, ainsi que le relève le tribunal, en rappelant que les parcel es cultivées en vigne dont le nom est donné au vin doivent correspondre à une superficie significative de l’exploitation agricole et que le production doit avoir fait l’objet d’une vinification séparée, en revanche, la notion même de « tènement » ne fait l’objet d’aucune acception globale et univoque, de fait qu’el e ne peut résulter que d’un faisceau d’éléments, de nature géographique, foncière, historique et juridique.
À cet égard, les simples énonciations du cadastre, montrant que les parcel es litigieuses relèvent de trois sections différentes, ne valent que comme de simples renseignements, et ne suffisent pas à el es- seules, compte tenu du caractère aléatoire de leur découpage et de leur mutabilité compte tenu de la succession d’un nouveau cadastre à l’ancien cadastre napoléonien, à exclure l’appartenance des parcel es de MAGNAN et de CORMEIL à l’ancien domaine de FIGEAC. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De même, on doit se garder de tirer d’anciens statuts juridiques, féodaux, ou postérieurs à la féodalité, tels que « métairies » ou « borderies », des considérations juridiques modernes sous peine de céder au défaut d’anachronisme.
Au cas d’espèce, différents éléments permettent de retenir au profit des défendeurs le privilège du tènement : Historiquement, les parcel es de CORMEIL et de MAGNAN ont appartenu à la famil e C/C, alors propriétaires du grand domaine originel de FIGEAC, par la suite démembré au gré de plusieurs cessions.
D’un point de vue géographique, la cartographie du 18ème siècle (notamment la carte de CASSINI) enserre les lieux-dits de CORMEY et de MAGNAN dans un triangle compris entre un axe SAINT- EMILION/FIGEAC au nord, et au sud, RIVALON, situé le long du chemin SAINT-EMILION/LIBOURNE, ayant été admis judiciairement que ce dernier domaine appartenait également au tènement de FIGEAC. À cet égard, il est versé à la procédure un extrait de « L’histoire de LIBOURNE » d’Henri ENJALBERT qui indique qu’en 1780, la production du château FIGEAC provenait, pour 60 tonneaux, de ses dépendances de RIVALON. Ce document corrobore une autre « Histoire de LIBOURNE » par Raymond GUINODIE, qui attribue à Elie CARLES le domaine de FIGEAC avec ses dépendances, y compris le RIVALON situé sur la commune de SAINT MARTIN de MAZERAT et rappel e la production, en 1780, de « 60 tonneaux de vin rouge et encore de vin blanc de FIGEAC ». Il apparaît donc peu probable que les vignes enclavées dans ce triangle n’aient pas dépendues el es-mêmes de château FIGEAC, dès lors que RIVALON, situé au sud de CORMEY et de MAGNAN en dépendait. Par ail eurs, l’expression « tènement de FIGEAC » est reprise plusieurs fois dans les actes notariés du 19ème siècle, spécialement sous la rédaction du notaire de FIGEAC , notamment un acte de donation du 28 juil et 1843 portant sur « un domaine appelé CORMEY situé dans le tènement de FIGEAC, commune de SAINT-EMILION, consistant en une maison d’habitation (') vignes divisées en deux borderies, dites l’une de CORMEY et l’autre de MAGNAN », le document précisant « le tout d’un seul tenant », expression induisant l’appartenance à une entité unique. Un acte notarié du 17 juin 1846 inclut également « un petit domaine appelé CORMEY » dans le « tènement de FIGEAC » et précise que le vendeur avait reçu en don, en même temps que CORMEY, la borderie de MAGNAN. Dans le même sens, l’acte notarié du 12 février 1878 identifie le « domaine appelé CORMEY, situé dans la commune de SAINT-EMILION, tènement de FIGEAC ». Sur ce point, on ne saurait adhérer à l’affirmation hypothétique que le notaire instrumentaire n’aurait fait que reprendre une ancienne terminologie, alors que ce dernier a plus Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
vraisemblablement fourni sciemment cette précision d’appartenance qui renvoyait déjà à cette époque à une notion viticole d’exploitation.
Dans la première moitié du 20ème siècle, c’est-à-dire avant l’enregistrement des marques litigieuses, différents documents commerciaux attestent de l’utilisation du toponyme FIGEAC.
L’ensemble de ces considérations amènent la cour à retenir l’appartenance des parcel es exploitées par les défendeurs au tènement de FIGEAC, et à rejeter la demande de nul ité pour déceptivité des marques CHATEAU CORMEIL FIGEAC » et « CHATEAU MAGNAN FIGEAC ». Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande d’interdiction du toponyme FIGEAC dans les dénominations sociales « GFA DE CORMEIL-FIGEAC » et « SCEA DES DOMAINES CORMEIL FIGEAC ET MAGNAN » C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la demande formée par le GFA « Château de FIGEAC » tendant à voir interdire au GFA DE CORMEIL FIGEAC et à la SCEA DES DOMAINES CORMEIL FIGEAC ET MAGNAN ainsi qu’à leurs ayant- droits de faire usage, sous quelque forme que ce soit, et en quelque lieu que ce soit, du vocable « FIGEAC » relevait des dispositions de l’article L.121-1 et L.121-2 du code la consommation.
Il résulte des pièces produites aux débats que le GFA DE CORMEIL FIGEAC et la SCEA DES DOMAINES CORMEIL FIGEAC ET MAGNAN ont été immatriculés au registre du commerce et des sociétés le 6 novembre 1979.
L’article 2224 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 a ramené à 5 ans le délai de prescription des actions personnel es et mobilières, étant précisé que pour les prescriptions trentenaires en cours, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 26 II de la loi nouvel e à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action formée à l’encontre de ces deux personnes morales se trouvait en conséquence prescrite les 13,18 et 20 septembre 2012, dates des assignations délivrées par le GFA château de FIGEAC.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par le GFA château de FIGEAC, et la SCEA famille MANONCOURT
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Du fait de la solution adoptée, le GFA CHATEAU DE FIGEAC n’est plus fondé à se prévaloir d’un préjudice résultant de l’atteinte portée au caractères hautement distinctif dans le domaine viticole du toponyme « FIGEAC » repris non seulement dans les marques dont il est titulaire mais également dans cel es dont sont titulaires les défendeurs. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts formées par le GFA CHATEAU de FIGEAC et le SCEA Famille MANONCOURT
Le GFA CHATEAU de FIGEAC et le SCEA Famil e MANONCOURT sol icite des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral qu’ils auraient subi en raison de la campagne de communication organisée par les défendeurs suite au jugement du 29 novembre 2016.
Or, si les termes des déclarations et communiqués livrés à la presse par les défendeurs sont à tout le moins peu amènes à l’endroit du GFA CHATEAU de FIGEAC et de la famil e M, on peut considérer que ces pratiques sont certes l’expression d’une guerre commerciale ouverte, mais on relèvera qu’el es ne comportent aucun des éléments constitutifs de l’injure, voire de la diffamation, et ne peuvent fonder un droit à obtenir réparation dans le cadre d’une instance qui, de surcroit, replace les demandeurs dans les droits dont ils disposent sur les marques qu’ils exploitent. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le GFA Château de Figeac et la SCEA Famil e Manoncourt sol icitent également la condamnation du GFA de Cormeil Figeac et de la SCEA des Domaines Cormeil Figeac et Magnan au paiement d’une somme de 25.000 euros à la SCEA Famil e Manoncourt en réparation du préjudice résultant des mesures d’investigations extensives menées en plein cœur de l’été et du refus subséquent de placer sous séquestre les informations commerciales et sensibles recueil ies à cette occasion.
Cette demande sera rejetée, considérant que ces mesures d’investigation, ordonnées par le premier président de la cour d’appel, ont été rendues nécessaires par la résistance des demandeurs à produire les éléments d’appréciation nécessaires à la cause.
Sur la demande de déchéance pour non exploitation des marques « CHATEAU DE FIGEAC » , et « CHATEAU PETIT FIGEAC
Le jugement sera sur ce point confirmé par adoption des motifs.
Sur la demande de déchéance des marques « Château FIGEAC », et « CHATEAU DE FIGEAC »
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les défendeurs demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des marques « CHATEAU FIGEAC » n°97 701 251 et « CHATEAU DE FIGEAC » n°97 701 252 à compter du 29 novembre 2016. Ils demandent à être autorisés à faire procéder à la radiation desdites marques au registre national des marques sur production de l’arrêt à venir, et y ajoutant, demandent que soit prononcée l’interdiction d’usage des marques CEE adverses « CHATEAU FIGEAC » n°164 806 67 et «CHATEAU DE FIGEAC » n° 16480675:
— Faute de vinification séparées avec « LA GRANGE NEUVE DE FIGEAC » et « PETIT FIGEAC » et/ou tout vrac en SAINT-EMILION ;
-Faute de vinification séparée avec « CHATEAU MILLERY », « CHATEAU PETIT FIGEAC » et « CHATEAU LA FLEUR POURRET ».
Pour prononcer la déchéance des marques « CHATEAU FIGEAC » et «CHATEAU DE FIGEAC », par application des dispositions de l’article L.714-6 (b) du Code de la Propriété Intel ectuel e, les premiers juges, ayant rappelé, à juste titre que le seul critère du rattachement foncier de l’exploitation à un nom ne suffisait pas, avaient retenu que malgré les diverses sommations de communiquer et itératives sommations de communiquer qui lui avaient été adressées par ses adversaires et l’incident aux fins de communication qui avait été fixé en cours de procédure, le GFA demandeur n’avait jamais fourni une tel e preuve, ne pouvant soutenir, en outre, qu’il se trouvait dispensé de fournir la garantie de la vinification séparée en sa qualité de titulaire des marques « CHATEAU FIGEAC » et «CHATEAU DE FIGEAC ». L’ensemble des documents produits en cause d’appel démontre que l’ensemble des jus entrant dans la composition du premier vin CHATEAU FIGEAC, du second vin PETIT FIGEAC et du troisième vin LA GRANGE NEUVE DE FIGEAC proviennent exclusivement de raisins récoltés sur les parcel es intégrées à l’assiette foncière du domaine du château de FIGEAC et sont vinifiés sur le domaine. Parmi ces documents établissant cette traçabilité, figurent en particulier des registres de récolte qui associent chaque parcel e à une date et à une combinaison alphanumérique unique désignant la cuve dans laquel e sont stockés les jus. Par ail eurs, ainsi que le soutiennent les demandeurs, les éléments saisis par l’huissier désigné par l’ordonnance du 17 juil et 2017 du Premier Président de la Cour d’appel, ne liste que des parcel es issues de l’assiette foncière du château de FIGEAC. À cet égard, l’huissier atteste d’une traçabilité qui permet de remonter à l’origine des parcel es constituant un lot 12-ASS PF assemblé de 295 hectolitres 75 litres d’un mil ésime 2012 d’appel ation SAINT-EMILION Grand Cru lors de l’étape « élevage ». Les attestations des commissaires aux comptes et expert-comptable versées aux débats révèlent qu’il n’est procédé à aucun approvisionnement ou achat de raisins extérieur au domaine. Les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
déclarations adressées à l’administration et à l’INAO permettent de vérifier que la quantité de vin produite sur le domaine de FIGEAC est conforme au cahier des charges de l’appel ation SAINT-EMILION Grand Cru, qui en son article VIII, limite le rendement à un chiffre compris entre 46 et 55 hl par hectare, soit 49,31 hl par hectare pour le domaine de FIGEAC.
S’agissant de l’assemblage, il sera relevé qu’aucune obligation légale ou règlementaire n’exige une vinification séparée des premiers, second et troisième vins d’un même domaine, étant souligné, au demeurant, que le principe même d’une tel e classification, bien connue d’un public éclairé, est de sélectionner la part la plus qualitative de la récolte produite sur le domaine, et de l’affecter à l’assemblage du premier vin, généralement classé, afin de garantir à ce produit une qualité optimale et constante.
L’article 6 du décret du 4 mai 2012 dispose, notamment, que « Seuls les vins figurant au titre de la déclaration de récolte et au titre de la déclaration de production de l’exploitant, au sens des articles 8 et 9 du règlement du 26 mai 2009 susvisé, peuvent bénéficier du nom de l’exploitation, ce qui est les cas des vins commercialisés sous les marques LA GRANGE NEUVE DE FIGEAC et PETIT FIGEAC. Le Premier Grand Cru Classé CHATEAU FIGEAC apparaît quant à lui conforme à la réglementation prévue par l’article 7 du décret précité qui exige, notamment, que le vocable « château » soit réservé aux vins bénéficiant d’une Appel ation d’Origine Protégée lorsque ces vins sont issus de raisins récoltés sur des parcel es d’une exploitation ainsi dénommée, ce qui est le cas du château de FIGEAC et vinifiés dans cette exploitation.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des marques « CHATEAU FIGEAC » n°97 701 251 et « CHATEAU DE FIGEAC » n°97 701 252 à compter du 29 novembre 2016.
Sur la nullité des marques CHATEAU FIGEAC » , «CHATEAU DE FIGEAC ». « PETIT FIGEAC » et « LA GRANGE NEUVE DE FIGEAC »
Le jugement sera sur ce point confirmé par adoption des motifs. La demande tendant à voir prononcer l’interdiction de l’usage des marques européennes correspondantes sera déclarée irrecevable pour les motifs sus-énoncés.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’équité n’impose pas de faire application de cet article en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé, s’agissant des dépens de première instance.
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens en cause d’appel. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RECOIT la SCEA FAMILLE MANONCOURT en son intervention volontaire à l’instance en cause d’appel. ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Madame Marie-Claude M et de Madame Ghislaine M épouse B ;
RECOIT les demandes reconventionnel es formées par les consorts M, tendant à contester les droits du GFA FIGEAC sur les marques françaises CHATEAU FIGEAC et CHATEAU DE FIGEAC ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes reconventionnel es formées par les consorts M portant sur la contestation des marques européennes déposées par le GFA CHATEAU DE FIGEAC seront déclarées ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les autres fins de non-recevoir présentées par le GFA CORMEIL FIGEAC et la SCEA DOMAINES FIGEAC ET MAGNAN ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la nul ité des marques « CHATEAU CORMEIL FIGEAC » enregistrée sous le n°1355996 et « CHATEAU MAGNAN FIGEAC »enregistrée sous le n°1355995 ;
CONSTATE la prescription de l’action formée à l’encontre du GFA « CORMEIL FIGEAC » et de la SCEA DES DOMAINES DE CORMEIL FIGEAC ET MAGNAN » ;
REJETTE l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formée par le GFA CHATEAU DE FIGEAC et la famil e M ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance pour non exploitation des marques « CHATEAU DE FIGEAC », et « CHATEAU PETIT FIGEAC ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
INFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des marques « CHATEAU FIGEAC » enregistrée sous le n° 97701251 et « CHATEAU DE FIGEAC «enregistrée sous le n°97701252 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nul ité des marques CHÂTEAU FIGEAC », « CHATEAU DE FIGEAC », « PETIT FIGEAC » et « LA GRANGE NEUVE DE FIGEAC » ; CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; CONFIRME le jugement s’agissant des dépens ; DIT que chaque partie supportera ses dépens en cause d’appel ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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