Infirmation partielle 27 septembre 2019
Résumé de la juridiction
Le signe constitué du dessin d’un lapin stylisé intégrant la lettre L contrefait les marques semi-figuratives françaises et de l’UE représentant le monogramme composé des lettres Y, S, et L. Il permet clairement d’identifier les sacs litigieux, sur lesquels il est apposé, de par sa graphie particulière qui renvoie, au-delà du dessin de lapin avec son initiale, à un symbole ou un sigle. Le signe remplit ainsi manifestement, outre sa fonction ornementale, une fonction distinctive dans la vie des affaires, ce qui constitue un usage à titre de marque. En outre, l’usage incriminé a bien été fait pour des produits, peu important que l’activité de la société défenderesse relève du domaine des services de commerce au détail, dès lors que le signe contesté est reproduit sur des sacs, ce qui permet de les identifier. Ce signe reprend la présentation entrelacée et inclinée des trois lettres des marques. Sa lettre capitale L, même si elle figure la patte du lapin, reproduit les caractéristiques visuelles dominantes de celle des marques (ex : diagonale coupée dans sa partie inférieure par une courbe). L’ajout de petits traits au bout de la courbure inférieure évoquant la queue d’un lapin, n’occulte aucunement l’impression visuelle de simple habillage d’une lettre centrale S en capitale. La partie haute du signe contesté donne enfin à voir les oreilles d’un lapin formant certes un V mais l’oreille droite est disposée dans le prolongement de la diagonale du L ce qui renvoie immédiatement l’oeil à la graphie connue de la lettre majuscule Y dominant le signe. Compte tenu de cette forte similitude visuelle, le signe contesté peut, comme les marques, se prononcer en trois lettres. Intellectuellement, l’adjonction du dessin de lapin revêt dans le signe litigieux un caractère accessoire de décoration qui sera spontanément compris comme se superposant à un dessin de lettres qui par sa disposition graphique évoque un logo. Cette représentation renvoie spontanément au monogramme formant les marques antérieures. La demande en parasitisme est rejetée. En effet, l’apposition d’un signe contrefaisant sur un sac ne constitue pas un acte distinct de la contrefaçon car il ne présente, en lui-même, aucune autre caractéristique susceptible de requérir des efforts particuliers de promotion ou de commercialisation.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 27 sept. 2019, n° 17/19592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19592 |
| Publication : | PIBD 2019, 1128, IIIM-570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2017, N° 15/02924 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YSL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1462492 ; 6845713 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; L25 ; CL26 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20190243 |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | TOURNESOL SARL c/ YVES SAINT LAURENT SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 27 septembre 2019
Pôle 5 – Chambre 2
(n°129, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/19592 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B4KAJ Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 2e section – RG n°15/02924
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. TOURNESOL, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75003 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 389 440 900 Représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque D 786
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. YVES SAINT LAURENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] V 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 342 547 361 Représentée par Me Philippe CLEMENT de L’AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque R 289
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne- Marie GABER, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mmes Anne-Marie G et Laurence L ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller, désigné en remplacement de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, empêchée
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET :
Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 7 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, signifié le 27 septembre 2017,
Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2017 par la société Tournesol,
Vu les conclusions (n°3) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 21 décembre 2018 de la société appelante,
Vu l’ordonnance du 7 mars 2019 sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état, lequel a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée et d’appel incident du 17 octobre 2018 de la société Yves Saint Laurent (YSL),
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2019,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées de la société appelante seules recevables.
Il sera simplement rappelé qu’il n’est pas contesté que la société YSL est notamment titulaire des marques semi-figuratives :
— française, déposée le 27 avril 1988 sous le numéro 1462492, pour désigner divers produits et services des classes 14, 18, 24, 25 et 26 et notamment le « Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes ; tissus ; articles textiles non compris dans d’autres classes »,
-communautaire, déposée le 9 avril 2008 sous le numéro 6845713, pour désigner divers produits et services des classes 6, 9, 25, 14, 18, et 25 et notamment le « Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et imitations et peaux d’animaux ; produits en cuir et en imitation de cuir à savoir ; porte-clés (maroquinerie), sacs à main, bagages, portefeuilles, bourses, porte-documents, sacs d’écolier, sacs de plage, sacoches de voyage, valises, peaux, malles et sacs de voyage, porte- monnaie, sacs à dos, sacs à provisions, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes, parapluies, parasols, ferrures en métal pour sacs, cannes, trousse de toilette (vide), valises de voyage, sets de voyage à savoir ensemble de bagages coordonnés pour le voyage,
mallette pour documents, étuis pour clés, harnachements, fouets, articles de sellerie », toutes deux ainsi enregistrées :
Il est également admis que la société YSL a été informée le 5 février 2015 par la direction de la douane de la mise en retenue de 563 sacs de la société Tournesol soupçonnés de porter atteintes à ces marques et se présentant comme suit :
La société YSL a, dans ces circonstances, fait assigner le 19 février 2015 la société Tournesol devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Par jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- débouté la société Tournesol de ses demandes en nullité du procès- verbal du 5 février 2015, de la mesure de retenue, et de sa demande relative à la constitution d’une garantie,
- dit qu’en important en vue de leur commercialisation en France les sacs litigieux :
' 'sur lesquels est apposé un signe contrefaisant les marques YSL’ susvisées la société Tournesol s’est rendue coupable de contrefaçon des dites marques,
''pour profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements’ de la société YSL, la société Tournesol 'a commis des actes de parasitisme',
- fait interdiction sous astreinte à la société Tournesol de poursuivre de tels agissements,
- ordonné sous astreinte la destruction des 563 sacs contrefaisants retenus par l’administration des douanes et de tous sacs contrefaisants reproduisant le signe protégé au titre des marques semi-figuratives en cause,
- condamné la société Tournesol à payer à la société YSL 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marques, et 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Tournesol de ses demandes en dommages et intérêts pour parasitisme.
La société Tournesol, appelante soutient que le maintien de la mesure de retenue douanière serait illicite et demande d’annuler les actes douaniers et subséquents. Elle prétend qu’aucun usage de marque ni risque de confusion ne seraient démontrés, que ne serait pas plus
rapportée la preuve d’actes indépendants de ceux argués de contrefaçon. Subsidiairement, elle soutient qu’aucun préjudice n’est établi et qu’il n’existe aucun acte de commercialisation des 563 sacs précités. Elle demande l’autorisation de procéder à la destruction des produits qui feraient l’objet d’une condamnation définitive, en tout état de cause de réduire l’indemnité allouée en première instance à la valeur de 13 produits fournis à des tiers, à hauteur du bénéfice réalisé, et de lui allouer 12 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur la retenue douanière
Il sera rappelé que la cour n’a pas qualité pour apprécier la régularité d’actes accomplis par l’administration des douanes à moins qu’ils ne soient constitutifs d’une voie de fait.
Il sera relevé que la société Tournesol ne produit pas plus en cause d’appel qu’en première instance de procès-verbal de retenue douanière permettant d’apprécier l’existence d’une voie de fait et il ne saurait dès lors y avoir lieu à annulation d’un tel acte.
Les premiers juges ont pu relever que la notification du 5 février 2015 de la mise en retenue des sacs de la société Tournesol, sur laquelle la société YSL affirmait fonder son action n’avait pour objet que d’informer cette dernière de l’existence d’une retenue conformément à l’article L.716-8 du code de la propriété intellectuelle et que la société Tournesol n’était dès lors pas fondée à en solliciter la nullité, étant observé qu’une telle notification ne saurait à elle seule suffire à caractériser une voie de fait à l’encontre de la société Tournesol.
Par ailleurs, les premiers juges ont justement décomptés les samedis et les dimanches dans le calcul du délai de 10 jours ouvrables imparti à la société YSL en application de l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle pour engager son action en contrefaçon devant la juridiction civile compétente, les dispositions communautaires [article 3, 3° du règlement (CEE, Euratom) n°1182/71 du Conseil du 3 juin 1971] impliquant, comme les règles de computation des délais, d’exclure des jours ouvrables les samedis. Dès lors il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de première instance sur ce point.
Enfin aucun élément ne permet de considérer que la société YSL aurait manqué à son obligation de constitution de garantie destinée à l’indemnisation éventuelle de la société Tournesol. Il sera ajouté que l’article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle applicable à la date de la retenue, comme n’ayant été abrogé que par décret du 15 avril 2015, prévoyait que les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l’article L. 716-8 du même code en vue d’indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l’autorité judiciaire et qu’en l’espèce il
n’est pas contesté qu’aucune constitution de garantie n’avait été ainsi fixée.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être considéré que le maintien de la mesure de retenue aurait constitué une voie de fait et serait donc illicite. Les demandes tendant à la nullité des actes douaniers et subséquents seront donc rejetées, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a débouté la société Tournesol de ses demandes de nullité et au titre de la constitution de garantie.
Sur la contrefaçon
Sur l’usage à titre de marque
La contrefaçon de marques est exclue si l’utilisation du signe n’a pas été faite à titre de marque dès lors que ne saurait être prise en compte une atteinte étrangère au caractère distinctif des marques en cause.
Selon l’appelante (page 13/28 de ses conclusions) le signe apposé sur les sacs représente le dessin d’un lapin ou d’un lièvre avec son empreinte en bas à droite. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit d’une représentation stylisée et qu’elle intègre la lettre L, première lettre de lapin. Pour autant elle comprend manifestement une présentation suggérant immédiatement la réunion d’autres lettres, ce qui ressort de la comparaison du signe en cause avec les exemples de dessins associant une image d’animal à leur seule initiale produits par la société Tournesol.
Par ailleurs, si des dessins différents ont pu être apposés sur d’autres sacs achetés par la société Tournesol en vue de leur revente, afin de les décorer, il sera relevé que le signe en cause permet clairement d’identifier le sac en cause de par sa graphie particulière qui renvoie au-delà d’un dessin de lapin avec son initiale à un symbole ou sigle.
Le signe contesté remplit ainsi manifestement outre sa fonction ornementale une fonction distinctive dans la vie des affaires, et partant un usage à titre de marque.
Sur la comparaison des produits
La contrefaçon est également exclue si le signe est apposé sur d’autres produits ou services que ceux bénéficiant de la réservation exclusive conférée par les marques de la société YSL.
Il sera relevé qu’en l’espèce l’usage incriminé a bien été fait pour des produits, peu important que l’activité de la société Tournesol relève du domaine des services de commerce au détail, dès lors que le signe contesté est reproduit sur des sacs permettant de les identifier et qui constituent des produits.
Selon la reproduction qui en est faite par la société appelante dans ses écritures (notamment page 3/28 sur la retenue douanière), ces sacs en toile apparaissent ouverts par le haut et comprendre deux anses.
De tels produits sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits pour lesquels les marques précitées ont été enregistrées dès lors qu’ils relèvent bien, par leur nature ou fonction, d’articles textiles non compris dans d’autres classes que celles visées pour la marque française susvisée, ou de sacs à main, sacs de plage ou sacs à provision visés par la marque communautaire.
Il sera précisé qu’il ne saurait être considéré que les articles textiles non compris dans d’autres classes, précités, ne comprendraient pas les sacs, lesquels peuvent être en textile et n’apparaissent pas relever d’autres classes que celles visées par la marque française telles que rappelées par la société Tournesol (page 2/28 de ses écritures).
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique des marques invoquées, faute de les reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Visuellement, la similitude entre le signe contesté et les marques semi- figuratives YSL tient à la reprise de l’agencement spécifique de ces marques de présentation identique composée de 3 lettres majuscules superposées à savoir : Y en partie haute, S en partie centrale et, L en partie inférieure, ces 3 lettres s’entrelaçant sur un axe oblique.
Le signe contesté, nonobstant la représentation d’un dessin de lapin stylisé dont la tête est présentée de face et le corps de profil, comprend en effet au plan visuel, à l’instar des marques YSL, une grande lettre capitale L, située à la base du signe, même si elle figure la patte du lapin, étant relevé qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit d’un L destiné, selon la société Tournesol à rappeler l’initiale de l’animal représenté.
Cette lettre L reprend les caractéristiques visuelles dominantes de celle des marques YSL dès lors qu’elle comporte en particulier une diagonale coupée dans sa partie inférieure droite par une courbe, laquelle parait se prolonger par le côté gauche de la tête ovale du lapin
figurant en haut du signe et former visuellement la partie incurvée centrale de la lettre majuscule S.
L’ajout dans le signe contesté de petits traits au bout de la courbure inférieure de la lettre S, évoquant la queue d’un lapin, n’occulte aucunement l’impression visuelle de simple habillage d’une lettre centrale S en capitale.
La partie haute du signe contesté donne enfin à voir les oreilles d’un lapin formant certes un V mais l’oreille droite est disposée dans le prolongement de la diagonale du L ce qui renvoie immédiatement l’œil à la graphie connue de la lettre majuscule Y dominant le signe.
Il sera ajouté que la représentation de la trace d’une empreinte de patte située en-dessous du dessin du lapin, de manière nettement décalée sur la droite, n’atténue aucunement la sensation visuelle dominante de reprise par le signe contesté de la représentation entrelacée et inclinée, dans le même ordre descendant, des 3 lettres des marques semi-figuratives YSL.
Compte tenu de cette forte similitude visuelle le signe contesté peut se prononcer comme les marques YSL en trois lettres 'Y, S, L', étant observé que la société Tournesol produit des pièces montrant que l’habillage de lettres par la représentation stylisée, ou non, d’un animal est connue du public même au-delà des abécédaires destinés aux enfants, ce qui ne peut qu’inciter à prononcer toutes les lettres apparaissant, comme dans le signe contesté, mises en scène au plan visuel dans un dessin représentant un lapin, sans nécessairement se limiter à la lecture d’une seule d’entre elles même s’il s’agit de l’initiale de l’animal présenté.
Intellectuellement, l’adjonction d’un dessin de lapin revêt dans le signe litigieux un caractère accessoire de décoration qui sera spontanément compris comme se superposant à un dessin de lettres qui par sa disposition graphique évoque un logo. Conceptuellement cette représentation renvoie spontanément au monogramme formant les marques semi-figuratives YSL par une construction typique d’enchevêtrement de trois mêmes lettres capitales.
Il s’infère de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence une impression d’ensemble suffisamment proche pour créer un risque de confusion, pour des produits identiques ou similaires, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé des produits désignés par les marques YSL, lequel serait fondé à considérer le signe contesté comme une déclinaison des dites marques et à attribuer aux produits en cause une origine commune ou à tout le moins à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées.
Il en résulte que le signe contesté constitue bien l’imitation des marques antérieures semi-figuratives YSL en cause et le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a admis la contrefaçon des dites marques par le signe apposé sur les sacs importés en France par la société Tournesol en vue de leur commercialisation.
Sur le parasitisme
Les premiers juges ont également retenu des actes parasitaires de la société Tournesol, au motif que la société YSL justifiait d’efforts de promotion et de commercialisation particuliers pour le type de produit dont s’agit dès lors qu’elle appose sa marque sur des sacs à main depuis plusieurs années et en a aussi fait usage sur des sacs type cabas en tissu, d’une forme proche de celle des produits incriminés, faisant même de ce cabas un 'cabas collector’ édité à 5 000 exemplaires en 2008.
Pour autant l’apposition d’un signe contrefaisant sur un sac en tissu ne présentant en lui-même aucune autre caractéristique susceptible de requérir des efforts particuliers de promotion ou de commercialisation ne constitue pas un acte distinct de la contrefaçon de marques déjà retenue à l’encontre de la société Tournesol.
Dès lors la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit que cette société avait en outre commis des actes de parasitisme envers la société YSL en important les sacs litigieux en vue de leur commercialisation.
Sur les mesures réparatrices
Au vu du rappel des faits compris dans le jugement entrepris, il apparaît que la société YSL invoquait la dévalorisation de ses produits et la déprécation de leur valeur du fait des actes de contrefaçon. Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice moral lié à la banalisation des marques YSL et estimé, compte tenu du nombre de sacs retenus en douanes, le préjudice subi à 40 000 euros, prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte et ordonné, également sous astreinte, la destruction des marchandises contrefaisantes aux frais de la société Tournesol 'et sous contrôle d’huissier'.
La société Tournesol dénierait vainement l’existence d’un préjudice moral résultant de la contrefaçon des marques en cause, dès lors qu’il s’agit d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, qui a une fonction essentielle d’indiquer l’origine des produits.
La société Tournesol indique (page 26/28 de ses conclusions) avoir reçu 575 produits dont 12 ont été vendus et 563 bloqués en douanes, et verse au débat un état du stock et des factures tendant à montrer
qu’il s’agirait de sacs en PVC ou 'sacs de synthétique’ acquis 0,30 euros pièce et revendus pour un prix unitaire TTC de moins de 4 euros.
Le préjudice moral subi, en ce compris la banalisation du signe YSL tel que déposé, résultant de cette importation en vue de la commercialisation, mais également de la revente admise, demeure limité et les bénéfices réalisés par la société Tournesol comme les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner ou la perte subie par la société YSL ne peuvent qu’être minimes compte tenu du nombre de ventes réalisées, mêmes si la société YSL a pu plusieurs années avant les faits reprochés proposer des sacs en tissu, similaires, sur lesquels étaient apposés sa marque YSL.
La cour prenant en considération distinctement l’ensemble de ces éléments estime qu’il y a lieu de réduire la fixation des dommages et intérêts au profit de la société YSL à la somme totale de 10 000 euros, laquelle répare son entier préjudice, et de confirmer purement et simplement les mesures d’interdiction et de destruction, sauf à supprimer pour cette dernière l’exigence du contrôle d’un huissier de justice et l’astreinte qui ne s’imposent pas, les mesures telles que prononcées étant pour le surplus justifiées dans leur principe et pertinentes dans leurs modalités au regard de la nécessité de faire cesser les actes illicites et de prévenir leur renouvellement.
PAR CES MOTIFS.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que la société Tournesol a commis des actes de parasitisme, en ce qu’elle a fixé à 40 000 euros les dommages et intérêts pour contrefaçon, et prévu qu’il serait procédé à la mesure de destruction ordonnée 'sous contrôle d’huissier’ et sous astreinte ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n’y avoir lieu de retenir des actes de parasitisme à la charge de la société Tournesol ;
La condamne à payer à la société Yves Saint Laurent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon des marques semi- figuratives YSL française n°1462492 et de l’Union Européenne n°6845713 ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte ni à contrôle d’huissier de justice pour la mesure de destruction ordonnée ;
Rejette toutes autres demandes de la société appelante contraires à la motivation ;
Condamne la société Tournesol aux dépens, et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre par cette dernière.
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