Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 17-16.336, Inédit
TGI Paris 27 septembre 2011
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CA Paris
Confirmation 3 juillet 2013
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CASS
Cassation partielle 18 juin 2014
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CA Versailles
Infirmation 24 mars 2017
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CASS
Annulation 5 avril 2018
>
CASS
Cassation partielle 23 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle

    La cour de cassation a estimé que la clause en question était effectivement contraire aux dispositions impératives de l'article L. 122-8, qui impose que la charge du droit de suite incombe exclusivement au vendeur.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts suite à la nullité de la clause

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la nullité de la clause ne justifiait pas l'octroi de dommages-intérêts dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-16.336
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.336
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2017, N° 16/00137
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue.

Article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art originale, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14).

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091465
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100053
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Sur les parties

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