Infirmation 28 septembre 2017
Infirmation partielle 28 septembre 2017
Rejet 13 février 2019
Rejet 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-28.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-28.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 28 septembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038161333 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00116 |
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Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° N 17-28.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association foncière urbaine libre Brongniart, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la Caisse de crédit mutuel de Montbard-Venarey, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l’association foncière urbaine libre Brongniart, de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Montbard-Venarey, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 2017), que l’association foncière urbaine libre Brongniart (l’AFUL) a été constituée en vue de réaliser la restauration à frais communs d’un ensemble immobilier en permettant à ses membres, propriétaires des lots de cet ensemble, de bénéficier des avantages fiscaux prévus par l’article 156, I, 3° du code général des impôts (loi dite « loi Malraux ») ; que l’AFUL a confié à la société Prestige rénovation la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération et à la société Historia prestige la mission d’assister le président de l’association, notamment en procédant à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’AFUL ; que les travaux, qui devaient être terminés en avril 2010, ont été interrompus dans un état d’avancement d’environ 25 % et les fonds destinés à leur financement dissipés ; que l’AFUL a résilié les contrats conclus avec les sociétés Prestige rénovation et Historia prestige puis les a assignées en paiement de dommages-intérêts, ainsi que leurs animateurs, M. et Mme U… ; que, parallèlement, l’AFUL a recherché la responsabilité de la société Caisse de crédit mutuel de Montbard-Venarey (le Crédit mutuel), dans les livres de laquelle le compte de l’AFUL avait été ouvert, pour manquement à son devoir de surveillance ;
Attendu que l’AFUL fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre des pertes de loyers alors, selon le moyen :
1°/ que la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance à l’égard des opérations effectuées sur le compte d’une association foncière urbaine, dont la gestion est encadrée par la loi ; qu’à ce titre, la banque doit procéder à des vérifications auprès de son client en présence d’anomalies apparentes ; qu’en estimant, en l’espèce, que l’AFUL Brongniart « n’établit pas en quoi [les] ordres [de virement] auraient dû attirer l’attention de la banque », quand la banque était tenue, au regard de son devoir renforcé de surveillance et de vigilance, de solliciter confirmation auprès de l’association en présence d’ordres de virement manifestement postdatés ou dépourvus d’une des signatures requises et visant à transférer la quasi-intégralité des fonds affectés aux travaux avant même l’obtention du permis de construire y afférent, la cour d’appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 561-6, alinéa 2, du code monétaire et financier dans leurs rédactions applicables à l’espèce ;
2°/ que la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance spécifique à l’égard des opérations effectuées sur le compte d’une association foncière urbaine soumise au dispositif Malraux, lequel interdit que la maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation ne soit confiée à un professionnel ; qu’à ce titre, la banque doit procéder à des vérifications auprès de son client en présence d’anomalies apparentes ; qu’en estimant, en l’espèce, que l’AFUL Brongniart « n’établit pas en quoi [les] ordres [de virement] auraient dû attirer l’attention de la banque », quand la banque était tenue, au regard de son devoir renforcé de surveillance et de vigilance, de solliciter confirmation auprès de l’association en présence d’ordres visant à transférer la quasi-intégralité des fonds affectés aux travaux au profit de la société mandataire Prestige rénovation, laquelle n’aurait dû percevoir que sa propre rémunération, la cour d’appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 561-6, alinéa 2, du code monétaire et financier dans leurs rédactions applicables à l’espèce ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir constaté que, conformément aux stipulations de la convention d’ouverture de compte, tous les virements litigieux avaient été effectués en exécution d’ordres portant à la fois la signature du président de l’association, lequel a expressément reconnu être l’auteur de ces signatures, et celle du représentant légal de la société Historia prestige, puis relevé que les anomalies soulignées par l’association sur plusieurs ordres de virement concernaient toutes la signature apposée au nom de cette dernière société, l’arrêt retient que la banque, dans l’impossibilité où elle était de déterminer l’ordre dans lequel les signatures avaient été apposées, n’avait aucune raison d’interroger le président de l’AFUL dont la signature, qui ne faisait aucun doute, pouvait avoir été apposée postérieurement à celle de la société Historia prestige ; qu’il retient ensuite que, dès lors que le Crédit mutuel était avisé du changement de direction de la société Historia prestige et en possession d’un exemplaire de la signature de son nouveau gérant, le simple fait que, sur deux des ordres litigieux, apparaisse encore celle de son ancien représentant, Mme S…, ne constituait pas une anomalie justifiant une vérification puisque la signature de M. U… validait l’ordre au nom de la société dont il était le gérant ; qu’il retient encore que les deux ordres signés par M. U…, bien qu’il n’eût plus la qualité de gérant de la société Historia prestige, et dont l’association n’établit pas qu’ils aient été mis à exécution, ont été annulés et remplacés par d’autres, signés par une personne qui en avait le pouvoir ; qu’il retient également que, si les lettres de transmission des ordres de virement d’avril 2005 et janvier 2006 comportaient une date dactylographiée tandis que les ordres eux-mêmes comportaient une date manuscrite, cela ne constitue pas une anomalie affectant les ordres de virement ; qu’il retient en outre que, s’agissant des anomalies invoquées par l’AFUL se rapportant au montant des ordres de virement litigieux et au fait que la société Prestige rénovation en était l’unique bénéficiaire, l’AFUL n’établit pas en quoi les ordres de virement émis dès le 31 décembre 2004 pour un montant total de 1 099 000 euros auraient dû attirer l’attention de la banque dès lors, d’un côté, qu’une opération immobilière dont le coût est estimé à plus de 3 800 000 euros nécessite des travaux préparatoires et, de l’autre, que le contrat de maîtrise d’ouvrage prévoyait expressément le versement, au moment de sa signature, d’un minimum de 50 % du marché global des travaux ; qu’il retient enfin qu’il n’est pas plus anormal que la bénéficiaire de l’ensemble des ordres de virement soit la société Prestige rénovation dès lors que c’est cette société qui se voyait confier la maîtrise des travaux de rénovation et que le Crédit mutuel, qui n’était pas la banque de cette société, ne pouvait pas contrôler l’usage qu’elle faisait des fonds versés sur son compte ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir qu’au regard des règles de fonctionnement d’une association foncière urbaine libre constituée en vue de réaliser une opération de restauration immobilière, les ordres de virement litigieux n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente, qu’elle soit qualifiée d’intellectuelle ou de matérielle, et en déduire que, dans le cadre de cette opération, aucune faute ne pouvait être reprochée au Crédit mutuel ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient qu’en dépit de son intitulé, le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué conclu le 27 décembre 2004 entre l’AFUL et la société Prestige rénovation correspondait en réalité, au regard de la mission confiée à cette société, à celle que la « loi Malraux » permettait de déléguer par mandat à un maître d’oeuvre professionnel, ce que l’AFUL ne conteste pas ; qu’en l’état de cette appréciation, procédant de son interprétation souveraine de la convention des parties, la cour d’appel a pu retenir que les circonstances accompagnant l’opération ne révélaient aucune irrégularité apparente et en déduire que le Crédit mutuel, qui n’avait donc pas de raison de soupçonner que l’AFUL avait ainsi perdu la maîtrise de l’ouvrage, n’avait aucune obligation d’attirer l’attention de sa cliente sur ce point ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association foncière urbaine libre Brongniart aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Montbard-Venarey la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour l’association foncière urbaine libre Brongniart
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné le Crédit Mutuel de Montbard à payer à l’AFUL Brongniart la somme de 2 811 958,97 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier, outre intérêts à compter du 24 décembre 2004, ainsi que la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et d’avoir, par conséquent, confirmé le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu’il avait débouté l’AFUL Brongniart de sa demande de dommages et intérêts au titre des pertes de loyers ;
AUX MOTIFS QU': « il ressort des pièces produites au dossier:
— que le 27 décembre 2004, l’AFUL Brongniart a été constituée entre M. Pierre F… et son épouse domiciliés […] […], la SCI BALZEMIR dont le siège social était fixé […] , M. E… D… et son épouse domiciliés […] , M. X… M… domicilié […] […], la SCI VIOLETTES dont le siège social était fixé à […] […]), M. E… R… et son épouse domiciliés à […], Mme K… O… domiciliée […] , M. Z… H… et son épouse domiciliés […] , M. J… P… et son épouse domiciliés […] L… et M. Y… I… domicilié […] […],
— que toutes ces personnes, titulaires d’un droit sur un immeuble sis […] composé d’un ensemble d’espaces habitables à aménager, de caves et d’espaces de circulation, constituaient cette AFUL « régie par les dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et les textes subséquents, soit les articles L 322 à L 322-11 modifiés du code de l’urbanisme notamment par la loi 85-729 du 18 juillet 1985 », laquelle avait pour objet la rénovation à frais communs de l’ensemble des lots numérotés 1 à 21 de l’état descriptif de division,
— que le siège social de l’association était fixé […] ,
— que les statuts prévoyaient la possibilité pour le président de se faire assister par une personne physique ou morale agissant en qualité de prestataire de service, et le choix par l’assemblée générale d’une maîtrise d’ouvrage déléguée pour les travaux à réaliser,
— que le conseil des syndics devait nommer parmi ses membres élus pour deux ans un président et éventuellement un vice-président lors des assemblées générales suivant immédiatement le renouvellement des membres du conseil, le président et le vice-président conservant leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs,
— que ces statuts ont été signés par tous les membres de l’association ainsi constituée,
— que le même jour s’est tenue l’assemblée Générale Extraordinaire constitutive de l’AFUL à laquelle ont participé tous les membres de l’association, laquelle a nommé M. X… M… et Mme Martine F… en qualité de syndics titulaires et M. M… en qualité de président,
— que cette même assemblée a décidé de nommer la Sarl HISTORIA PRESTIGE assistant du président moyennant une rémunération de 5 440 euros HT, cette société se voyant reconnus tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l’association sous l’autorité du-dit président,
— que le siège administratif de l’ AFUL a été fixé au siège social de la Sari HISTORIA PRESTIGE à Ris Orangis, la Sarl devant recevoir l’ensemble des correspondances à son siège,
— que l’assemblée générale a également décidé de confier la maîtrise d’ouvrage déléguée à la SNC PRESTIGE RENOVATION et a donné pouvoir à la Sarl HISTORIA PRESTIGE aux fins de procéder à l’ouverture d’un compte-bancaire au nom de l’AFUL dans un établissement bancaire de son choix, ce compte étant destiné à recevoir les sommes correspondant aux divers appels de fonds et devant fonctionner sous la double signature du représentant de la Sarl et du président de l’AFUL,
— que le président de l’AFUL a reçu lors de cette assemblée générale tous pouvoirs pour signer toute convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation des travaux avec la SNC PRESTIGE RENOVATION, pour appeler les fonds pour la réalisation des travaux conformément aux termes du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué, et pour faire prendre ou prendre toutes assurances nécessaires relatives à la bonne exécution des travaux ;
il n’est pas contesté que la décision de désigner la Sarl HISTORIA PRESTIGE en qualité d’assistant du président avec mission d’exercer tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l’ AFUL sous l’autorité du président est conforme aux textes applicables au fonctionnement de ce type d’association ;
que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey produit par ailleurs le document intitulé « Formule Clé » par lequel le "compte – courant association n° […]" a été ouvert au nom de L’AFUL Brongniart daté du 27 décembre 2004 et signé d’une part par M. X… M… en sa qualité de président de l’ AFUL et d’autre part au nom de la Sarl HISTORIA PRESTIGE, leurs signatures étant suivies de la mention manuscrite selon laquelle M. M… et la société HISTORIA PRESTIGE alors représentée par Mme S… déclaraient que toute opération générée sur le compte devrait être signée conjointement par chacun d’eux ;
que l’association affirme avoir ignoré dans quelle agence bancaire le compte bancaire était ouvert à son nom ; qu’or, force est de constater que le document « Formule Clé » a été paraphé en toutes ses pages par tous ses signataires, et donc par M. M…, et que les coordonnées de l’agence bancaire figurent clairement en première page ;
que par ailleurs, la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey relève à juste titre que l’association n’explique pas comment ses membres ont pu procéder, sur les appels de fonds, au virement des sommes demandées à destination du compte ouvert au nom de l’association sans disposer des coordonnées dudit compte ;
que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey justifie avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association et du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 décembre 2004, ainsi que le curriculum vitae de M. X… M… et copie de sa carte nationale d’identité, ces deux derniers éléments lui ayant été transmis dès le 22 décembre 2004 avec les projets de statuts et de procès-verbal d’assemblée générale par Mme S… aux fins de préparation de l’ouverture du compte ;
que s’il est incontestable que cet envoi effectué avant même la tenue de l’assemblée générale démontre que la réunion de celle-ci était préparée y compris en ce qui concerne la possible désignation de M. M…, dont Mme S… précise qu’il « est à l’origine de cette association entre copropriétaires et en relation avec les différents intervenants depuis plusieurs mois », en qualité de président, il ne peut être en tiré aucune conséquence légale dès lors que le formulaire d’ouverture de compte a été signé et qu’il correspondait aux statuts définitivement adoptés par les associés et aux délibérations de l’assemblée générale.
que l’AFUL soutient également qu’en acceptant d’appliquer les conditions prévues lors de l’assemblée générale du 27 décembre 2004, la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey savait qu’en réalité, du fait de sa domiciliation personnelle, M. M… serait hors de capacité d’exercer le contrôle lui incombant en sa qualité de président, et qu’en conséquence, de fait, la Sari HISTORIA PRESTIGE se voyait déléguer totalement la gestion des comptes ;
qu’or, ainsi que le relève à juste titre la banque, le siège social de l’AFUL étant fixé à l’adresse de l’immeuble objet des travaux, la fixation d’une adresse administrative n’avait rien d’anormal, et elle n’avait pas à s’immiscer dans le fonctionnement de l’association à laquelle il appartenait de s’organiser pour exercer son contrôle conformément à la loi en usant pour ce faire des moyens de communication modernes ;
qu’aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque concernant les conditions d’ouverture du compte bancaire ;
qu’il n’est pas contesté par l’AFUL que tous les virements litigieux ont été effectués en exécution d’ordres de virement portant la signature de M. X… M…, lequel a expressément reconnu être l’auteur de ces signatures ;
que par ailleurs, dès lors que les statuts précisaient que le président conservait ses fonctions jusqu’à entrée en fonction de son successeur et que son mandat était renouvelable, il n’appartenait pas à la banque de vérifier tous les deux ans si M. X… M… avait toujours ces fonctions, les démarches incombant à l’association par application de la convention, laquelle, en son article 1, prévoyait que l’ouverture d’un compte était subordonnée à la justification par le client de son identité, de ses qualités, capacités et domicile et au dépôt des signatures sous lesquelles le compte devait fonctionner, et que le client devrait communiquer à la banque sans délai par écrit accompagné de justificatifs toute modification de ces éléments ;
que l’AFUL relève que la signataire de l’ouverture de compte au nom de la Sari HISTORIA PRESTIGE, en l’espèce Mme S…, a cessé ses fonctions suite à sa démission actée par assemblée générale de cette société du 29 décembre 2006, et reproche à la banque de ne pas avoir demandé au nouveau dirigeant de lui fournir un exemplaire de sa signature ;
qu’or la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey produit au dossier les documents qui lui ont été transmis le 12 février 2017 par M. Z…-Charles U… justifiant du changement de gérant de la Sarl lors de l’assemblée générale du 29 décembre 2006, et de tous les éléments d’identité le concernant ainsi que de sa signature.(Pièces 10 et 11 de la banque) ;
que de même, la banque justifie avoir reçu les éléments nécessaires lors du remplacement de M. U… dans ses fonctions au profit de Melle G… C… selon assemblée générale du 20 mars 2008 (ses pièces 11 et 12) ;
que les reproches de l’association sur ce point sont en conséquence tout aussi injustifiés ;
qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des ordres de virements litigieux comportent tous la signature du président de l’AFUL et celle du représentant de la Sarl HISTORIA PRESTIGE ;
que l’association soutient que plusieurs ordres de virement présentaient des anomalies matérielles qui auraient dû amener la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey à demander des explications et à en informer le président de I AFUL ;
qu’elle invoque sur ce point l’ordre de virement du 23 avril 2007 portant sur 135 000 euros, ceux du 4 juin 2007 de respectivement 290 000 euros et 350 000 euros, ceux du 24 décembre 2007 pour respectivement 412 000 et 138 000 euros et ceux du 9 juillet 2008 pour 20 000 euros et 48 430 euros ;
qu’il peut être tout d’abord relevé que, dès lors que ces « anomalies » concernent toutes la signature apposée au nom de la Sarl HISTORIA PRESTIGE, et qu’il était impossible pour la banque de déterminer dans quel ordre les signatures figurant sur ces ordres avaient été apposées, cette dernière n’avait aucune raison d’interroger le président de l’AFUL dont la signature, qui ne faisait aucun doute, pouvait tout à fait l’avoir été postérieurement à celle de la Sarl ;
que d’autre part, dès lors que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey était dûment avisée du changement de direction de la Sarl HISTORIA PRESTIGE et en possession d’un exemplaire de la signature de son nouveau gérant, le simple fait que sur les ordres des 23 avril 2007 et 24 décembre 2012 apparaisse encore celle de Mme S… ne constituait pas une anomalie justifiant une vérification puisque la signature de M. U… validait l’ordre au nom de la société dont il était le gérant ;
que les ordres datés du 4 juin 2007 et signés par M. U… ne présentaient aucune anomalie ; que quant à ceux datés du 9 septembre 2008, et signés par M. U… alors qu’il n’avait plus la qualité de gérant de la Sarl, ils ont été annulés et remplacés dès le 10 septembre 2008 par un ordre d’un montant de 68 430 euros signé concernant la Sarl par Melle C… qui en avait le pouvoir et association n’établit pas qu’ils aient été mis à exécution ;
qu’aucune faute ne peut donc être reprochée à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey concernant l’exécution de ces ordres de virement ;
que l’AFUL soutient également que plusieurs ordres de virement présentaient des anomalies intellectuelles eu égard à leur montant et au fait que la société PRESTIGE RENOVATION en était l’unique bénéficiaire ;
qu’elle invoque sur ce point les ordres de virement du 31 décembre 2014 pour 312 000 euros et 687 000 euros, celui du 12 avril 2015 pour 138 000 euros, celui du 22 avril 2005 pour 135 000 euros et celui du 26 janvier 2006 pour 825 000 euros ;
que concernant les ordres de virement émis dès le 31 décembre 2004 pour un montant total de 1 099 000 euros, l’AFUL n’établit pas en quoi ces ordres auraient dû attirer l’attention de la banque dès lors qu’une opération immobilière dont le coût est estimé à plus de 3 800 000 nécessite des travaux préparatoires, et que d’autre part le contrat de maîtrise d’ouvrage prévoyait expressément le versement au moment de sa signature d’un minimum de 50% du marché global des travaux ;
que quant au fait que les lettres de transmission des ordres de virement d’avril 2005 et janvier 2006 comportaient une date dactylographiée alors que les ordres eux-mêmes comportaient une date manuscrite, il ne constitue à l’évidence pas une anomalie affectant les ordres de virement, qu’elle soit qualifiée d’intellectuelle ou de matérielle ;
qu’il n’est pas plus anormal que la bénéficiaire de l’ensemble des ordres de virement soit la société PRESTIGE RENOVATION dès lors que c’est cette société qui se voyait confier la maîtrise des travaux de rénovation ;
que l’AFUL reproche également à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard d’avoir fait signer le 23 décembre 2014 à M. M… une procuration générale au profit de Mme S… à l’effet de régir et administrer tant activement que passivement pour lui et en son nom tous les comptes actuels et futurs ouverts au nom de r association auprès du Crédit Mutuel ;
que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey ne conteste pas qu’une telle procuration n’était pas conforme aux dispositions légales applicables à une AFUL, mais relève qu’aucun acte n’a été signé par Mme S… en exécution de cette procuration, et l’association n’établit pas que tel n’est pas le cas ;
qu’il ne peut en conséquence être tiré aucun argument de l’existence de cette procuration, les fautes reprochées à la banque ne portant que sur les conditions d’ouverture du compte bancaire et sur celles de l’exécution des ordres de virements litigieux ;
que s’agissant du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué conclu le 27 décembre 2004 entre l’AFUL et la société PRESTIGE RENOVATION, il ressort de sa lecture que, nonobstant l’intitulé de ce contrat, il correspondait en réalité, au regard de la mission confiée à la société, à celle que la loi Malraux permettait de déléguer par mandat à un maître d’oeuvre professionnel, ce que l’AFUL ne conteste pas ;
que dès lors, le contexte de l’opération objet de l’association ne présentait aucune irrégularité apparente ;
que la banque n’avait donc aucune raison de soupçonner que l’AFUL aurait ainsi perdu la maîtrise de l’ouvrage et en conséquence aucune obligation d’attirer l’attention de sa cliente sur ce point ;
qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus qu’aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey, étant au surplus relevé d’une part qu’elle n’était pas la banque de la société PRESTIGE RENOVATION et qu’en conséquence elle ne pouvait pas contrôler l’usage des fonds versés sur ce compte, et d’autre part que, s’agissant d’une agence bancaire situés en Côte d’Or, elle n’avait aucun moyen de connaître l’état d’avancement de travaux réalisés à Paris, commune dans laquelle plusieurs des membres de l’association avaient pour leur part leur domicile ;
que le jugement, en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey au paiement de la somme de 2 811 958,97 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier, de celle de 100 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral, et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être infirmé ; qu’il sera confirmé par substitution de motif en ce qu’il a débouté l’association de ses demandes au titre des pertes de loyers ;
qu’enfin, l’absence d’anomalie sur les ordres de virement ne permet pas à l’AFUL de demander, sur le fondement de l’article L 133-7 du code monétaire et financier, la condamnation de la banque à restituer les virements opérés postérieurement au 1" janvier 2007 » ;
1°/ ALORS QUE si le président d’une association foncière urbaine peut déléguer la direction des travaux, la gestion des comptes est nécessairement autonome et interne ; que la banque qui tolère l’externalisation illégale des comptes d’une association foncière urbaine commet une faute qui contribue à la réalisation du préjudice résultant du détournement de fonds subi par l’association ; que pour infirmer sur ce point le jugement entrepris, la Cour d’appel a retenu que la banque « n’avait pas à s’immiscer dans le fonctionnement de l’association à laquelle il appartenait de s’organiser pour exercer son contrôle conformément à la loi
» (v. arrêt attaqué p.9, §1) ; qu’en statuant ainsi, quand la banque était tenue de vérifier l’absence d’externalisation illicite de la gestion des comptes de l’AFUL Brongniart, la Cour d’appel a violé l’article L.322-4-1 du Code de l’urbanisme ;
2°/ ALORS QUE la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance à l’égard des opérations effectuées sur le compte d’une association foncière urbaine, dont la gestion est encadrée par la loi ; qu’à ce titre, la banque doit procéder à des vérifications auprès de son client en présence d’anomalies apparentes ; qu’en estimant, en l’espèce, que l’AFUL Brongniart « n’établit pas en quoi [les] ordres [de virement] auraient dû attirer l’attention de la banque » (v. arrêt attaqué p.10, §1), quand la banque était tenue, au regard de son devoir renforcé de surveillance et de vigilance, de solliciter confirmation auprès de l’association en présence d’ordres de virement manifestement postdatés ou dépourvus d’une des signatures requises et visant à transférer la quasi-intégralité des fonds affectés aux travaux avant même l’obtention du permis de construire y afférent, la Cour d’appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.561-6 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier dans leurs rédactions applicables à l’espèce ;
3°/ ALORS QUE la banque est tenue à un devoir renforcé de surveillance et de vigilance spécifique à l’égard des opérations effectuées sur le compte d’une association foncière urbaine soumise au dispositif Malraux, lequel interdit que la maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation ne soit confiée à un professionnel ; qu’à ce titre, la banque doit procéder à des vérifications auprès de son client en présence d’anomalies apparentes ; qu’en estimant, en l’espèce, que l’AFUL Brongniart « n’établit pas en quoi [les] ordres [de virement] auraient dû attirer l’attention de la banque » (v. arrêt attaqué p.10, §1), quand la banque était tenue, au regard de son devoir renforcé de surveillance et de vigilance, de solliciter confirmation auprès de l’association en présence d’ordres visant à transférer la quasi-intégralité des fonds affectés aux travaux au profit de la société mandataire Prestige Rénovation, laquelle n’aurait dû percevoir que sa propre rémunération, la Cour d’appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.561-6 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier dans leurs rédactions applicables à l’espèce ;
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