Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2019, 17-86.984, Inédit

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www.editions-tissot.fr · 21 mai 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 mars 2019, n° 17-86.984
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-86.984
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 5 juillet 2017
Textes appliqués :
Article s, L.411-1 du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038238547
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00093
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Sur les parties

Texte intégral

N° Z 17-86.984 F-D

N° 93

SM12

5 MARS 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— La société Groupama Rhône Alpes Auvergne,

— La société Pacifica,

— la Caisse de crédit agricole du centre-est, parties intervenantes,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui dans la procédure suivie contre M. E… I…, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l’avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, en ses première à troisième branche, proposé pour la société Pacifica et la Caisse de crédit agricole du centre-est, pris de la violation des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 385-1, 388-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions soulevées par Pacifica et la Caisse du crédit agricole centre-est ;

« aux motifs que l’accident dont avait été victime M. V… X…, s’il s’était produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, n’avait manifestement aucun lien avec l’exécution du contrat de travail ; que les deux salariés impliqués revenaient de leur pause déjeuner et n’avaient pas encore repris leur activité, ils s’étaient amusés à chahuter, M. X… avait envoyé de l’eau sur son collègue M. I… et celui-ci avait alors pris l’initiative d’aller chercher un arc et une flèche dans la grange du client, M. S… ; que ces deux objets appartenaient au client et étaient complètement étrangers à la rénovation de toiture en cours et il avaient été utilisés par M. I… sans aucune autorisation ; que les blessures subies par M. X… avaient donc une origine totalement étrangère au travail ; que dès lors, l’accident survenu le 17 mai 2013 ne pouvait pas être considéré comme un accident du travail ; que cette absence de lien avec le travail devait entraîner la mise hors de cause de l’employeur, la société Fiorentini et de l’assureur en responsabilité civile de celle-ci, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; que la société Pacifica était l’assureur de M. I… au titre d’un contrat « responsabilité civile privée » ; que l’absence d’accident du travail et de lien avec le travail devait entraîner le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Pacifica et de la Caisse de crédit agricole centre-est, intervenue en qualité de courtier ;

« 1°) alors que constitue un accident du travail tout accident survenu à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause ; qu’il en va ainsi d’un accident causé par la maladresse d’un collègue sur le lieu de travail ; qu’en refusant de reconnaître la qualification d’accident du travail à la blessure causée par la flèche décochée par M. I…, après avoir constaté que l’accident était survenu sur le lieu et pendant la journée de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2°) alors que le salarié est regardé comme étant placé sous l’autorité de son employeur quand bien même l’acte dommageable aurait été accompli sans aucune autorisation ; qu’en refusant la qualification d’accident du travail à l’accident causé par l’utilisation d’un arc et d’une flèche en raison de l’absence d’autorisation dont avait bénéficié M. I… pour s’en emparer, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 3°) alors que la cour d’appel, qui n’a pas recherché si, de l’aveu de M. I…, l’accident ne s’était pas produit pendant que M. X… et lui nettoyaient le chantier et si l’arc et les flèches n’avaient pas été déposés dans la grange mise à leur disposition pour entreposer leur matériel, ce qui renforçait encore le caractère professionnel de l’accident, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

« et sur le second moyen de cassation, proposé pour la compagnie Groupama, pris de la violation des articles L. 411-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions soulevées par la compagnie Groupama ;

« aux motifs qu’il convient en premier lieu de déterminer si l’accident survenu le 17 mai 2013 constitue ou non un accident du travail ; que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ; que ce texte ne prévoit toutefois qu’une présomption, et la qualification d’accident du travail peut être écartée si le fait accidentel est la conséquence de faits non professionnels ; que, pour être considéré comme un accident du travail l’événement accidentel doit s’inscrire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, alors que le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur ; que la prise en charge de l’accident par la Caisse d’assurance maladie de Côte d’Or au titre de la législation des accidents du travail ne préjuge pas de la qualification des faits ; que l’accident dont a été victime M. X…, s’il s’est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, n’a manifestement aucun lien avec l’exécution du contrat de travail ; que les deux salariés impliqués revenaient de leur pause déjeuner et n’avaient pas encore repris leur activité, ils se sont amusés à chahuter, M. X… a envoyé de l’eau sur son collègue M. I… et celui-ci a alors pris l’initiative d’aller chercher un arc et une flèche dans la grange du client, M. S… ; que ces deux objets appartenaient au client, ils étaient complètement étrangers à la rénovation de la toiture en cours, et ils ont été utilisés par M. I… sans aucune autorisation ; que les blessures subies par M. X… ont donc une origine totalement étrangère au travail ; que dès lors, l’accident survenu le 17 mai 2013 ne peut pas être considéré comme un accident du travail ; que cette absence de lien avec le travail doit entrainer la mise hors de cause de l’employeur, la société Fiorentini, et de l’assureur de responsabilité civile de celle-ci, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ; que la compagnie Groupama Rhône Alpes est l’assureur de Mme L… I…, mère du prévenu ; que la garantie couvre les conséquences financières de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle que l’assuré peut encourir au cours de sa vie privée ; que M. I…, qui vit chez sa mère, est couvert par ce contrat ; que l’accident litigieux n’étant pas un accident du travail et n’ayant pas de lien avec le travail, il n’y a pas lieu à une mise hors de cause de la compagnie Groupama Rhône Alpes ; que la société Pacifica est l’assureur de M. I… au titre d’un contrat « responsabilité civile vie privée » ; que là encore, l’absence d’accident du travail et de lien avec le travail doit entraîner le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Pacifica et de la Caisse de crédit agricole centre-est, intervenue en qualité de courtier ; que la demande de garantie formée par M. I… à l’encontre de son employeur doit être rejetée pour les mêmes raisons ; que, pour le surplus, les dispositions civiles du jugement déféré, qui ne sont pas contestées, doivent être confirmées ;

« 1°) alors que le salarié demeure sous l’autorité de l’employeur pendant le temps de pause et de repas au cours duquel il interrompt temporairement sa prestation ; qu’en retenant, pour juger que les blessures de M. X… ont une origine totalement étrangère au travail, que l’accident s’est produit alors qu’il revenait de sa pause déjeuner et n’avait pas encore repris son activité, quand la victime se trouvait, au moment des faits, sous la subordination juridique de l’employeur, sur les lieux et pendant le temps de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que le salarié victime d’un accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail bénéficie de la législation sur les accidents professionnels dès lors qu’il ne s’est pas volontairement soustrait à l’autorité de l’employeur ; qu’en retenant, pour exclure la qualification d’accident du travail, que la blessure à la tête de M. X… était consécutive au fait qu’il ait chahuté avec M. I… en lui envoyant de l’eau, ce dernier allant ensuite s’emparer d’un arc et d’une flèche à l’origine de l’accident, quand ces motifs sont impropres à caractériser que la victime s’était placée hors l’autorité de son employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

« 3°) alors que le caractère professionnel de l’accident survenu au temps et au lieu de travail est écarté dans la seule hypothèse où c’est la victime qui, par une faute intentionnelle, s’est placée hors de l’autorité de l’employeur ; qu’en écartant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. X… au temps et au lieu du travail accompli pour le compte de la société Fiorentini aux motifs inopérants que M. I…, salarié de cette société, avait pris l’initiative d’aller chercher des objets (un arc et une flèche) complètement étrangers à la rénovation de la toiture en cours et les avaient utilisés sans aucune autorisation, la cour d’appel qui s’est placé du point de vue du prévenu et non pas de M. X… pour apprécier le caractère professionnel de l’accident dont ce dernier a été victime, a privé sa décision de toute base légale ;

Vu les articles, L.411-1 du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;

Attendu qu’en vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I…, salarié de la société Fiorentini, qui travaillait à la rénovation de la toiture d’une résidence secondaire, en compagnie de deux autres ouvriers de la société, dont M. X…, s’est, le 17 mai 2013, au retour de sa pause déjeuner, emparé d’un arc et d’une flèche dans la grange où les ouvriers entreposaient leur matériel et l’utilisant, a blessé accidentellement ce dernier à la tête; que M. I… a été renvoyé par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois ; que le tribunal l’a déclaré coupable des faits poursuivis, puis, a ordonné une expertise médicale; que les assureurs de l’employeur, de M. I… et de sa mère et la Caisse de crédit agricole prise en sa qualité de courtier, ont relevé appel des dispositions civiles du jugement ;

Attendu que, pour dire que l’accident survenu le 17 mai 2013 ne pouvait être considéré comme un accident du travail, et rejeter les exceptions soulevées, l’arrêt attaqué énonce que l’accident, s’il s’est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, n’a manifestement aucun lien avec l’exécution du contrat de travail ; que les juges ajoutent que les deux salariés impliqués revenaient de leur pause déjeuner et n’avaient pas encore repris leur activité, qu’ils se sont amusés à chahuter, que M. X… a envoyé de l’eau sur son collègue M. I… et que celui-ci a alors pris l’initiative d’aller chercher un arc et une flèche dans la grange du client, ces deux objets appartenant à ce dernier, étant complètement étrangers à la rénovation de la toiture en cours, et qu’ils ont été utilisés par M. I… sans aucune autorisation; que les juges en concluent que les blessures subies par M. X… ont donc une origine totalement étrangère au travail ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail, qui comprend le temps de la pause déjeuner, au préjudice d’un salarié dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il se soit soustrait à l’autorité de son employeur, et que la preuve que l’accident a eu une cause entièrement étrangère au travail n’était pas davantage rapportée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d‘examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon, en date du 6 juillet 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de LYON

à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2019, 17-86.984, Inédit