Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-22.068, Inédit
CA Caen 2 juin 2017
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CASS
Rejet 20 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Faute grave du salarié

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne démontraient pas la réalité des faits reprochés, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Faute grave du salarié

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui empêche l'employeur de demander le remboursement des indemnités chômage.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société Isigny Sainte-Mère conteste en cassation la décision de la cour d'appel de Caen qui a jugé le licenciement de M. I… sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser diverses indemnités. La société invoque un moyen unique, articulé en sept branches, arguant principalement que la cour d'appel a omis de prendre en compte les faits constatés par le juge pénal, notamment la révélation de l'homosexualité d'un collègue par M. I…, ce qui constituerait une faute grave. Elle reproche également à la cour d'appel de ne pas avoir considéré les éléments de la procédure pénale qui ont abouti à une relaxe et un non-lieu pour harcèlement moral et discrimination, et de ne pas avoir pris en compte les témoignages et pièces versées. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve, et a justement conclu que la société n'apportait pas la preuve de la réalité des faits reprochés au salarié. La Cour de cassation se réfère aux articles 1353 du code civil et L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail pour les questions de preuve et de cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi qu'à l'article 455 du code de procédure civile concernant l'obligation pour les juges de répondre aux arguments des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-22.068
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.068
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 2 juin 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322396
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00462
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Sur les parties

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