Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.106, Publié au bulletin
CPH Nanterre 17 février 2016
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CASS
Rejet 3 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a estimé que la salariée, n'ayant plus d'autorisation de travail, ne pouvait pas prétendre à une indemnité de préavis, car son licenciement était justifié par son incapacité à exécuter son contrat.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés nécessitaient un débat au fond, et que la juridiction des référés n'était pas compétente pour trancher ce litige.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance de bulletins de salaire

    La cour a considéré que cette demande était également liée à une contestation sérieuse et relevait du juge du fond.

Résumé par Doctrine IA

Mme E. Z., salariée de la société Nouvostar et ressortissante d'un État tiers à l'Union européenne, a été licenciée après avoir perdu son autorisation de travail en France. Elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et la délivrance de bulletins de salaire corrigés. Le conseil de prud'hommes de Nanterre a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, considérant que les demandes faisaient l'objet d'une contestation sérieuse. Mme Z. a formé un pourvoi en cassation, invoquant l'article L. 1234-5 du code du travail, qui prévoit le droit à une indemnité compensatrice de préavis sauf en cas de faute grave, et l'article R. 1455-5 du même code, qui autorise les mesures d'urgence en l'absence de contestation sérieuse. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que le conseil de prud'hommes avait correctement déduit l'existence d'une contestation sérieuse, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, dès lors que l'employeur avait engagé une procédure de licenciement suite à l'information de la salariée sur son autorisation de travail. La Cour a donc jugé que le moyen n'était pas fondé, conformément aux articles L. 1234-5 et R. 1455-5 du code du travail.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-17.106, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17106
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 février 2016
Textes appliqués :
article R. 1455-5 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373551
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00554
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Sur les parties

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