Rejet 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13.642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-13.642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 16 mai 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038373558 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100320 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 320 FS-D
Pourvoi n° A 18-13.642
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme O….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V… A…, domicilié centre pénitentiaire […]
contre l’arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d’appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme S… O…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A…, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme O…, l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 16 mai 2017), que Mme S… O…, née le […] de Mme O…, a été reconnue le […] par M. A… ; que, le […] , celui-ci l’a assignée en annulation de sa reconnaissance de paternité ;
Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu’en retenant qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer qu’il n’y ait pas eu de possession d’état conforme au titre dès lors que les attestations produites par M. A… se bornaient à déplorer le dévoiement incestueux de la relation entre le père et sa fille, sans contester pour autant la réalité de la paternité de M. A… à l’égard de Mme S… O…, tout en relevant, après avoir constaté que M. A… n’était pas le père biologique de Mme S… O…, qu’il avait été condamné pour avoir commis à son encontre des abus sexuels à partir de l’année 2006 et jusqu’au mois de décembre 2011 et que les attestations produites faisaient effectivement apparaître qu’il se comportait avec elle, en présence de leurs proches, comme s’ils entretenaient une liaison amoureuse, ne jouant pas son rôle de père et l’intéressée ayant pris une place qui n’était pas la sienne, à savoir celle de femme de la maison, la cour d’appel a violé l’article 311-1 du code civil, ensemble l’article 334 du même code ;
2°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les règles qui restreignent le droit d’une personne à voir établie sa filiation biologique portent atteinte au respect dû à sa vie privée et familiale ; qu’en ajoutant qu’il n’apparaissait pas possible de faire application du principe selon lequel la vérité biologique doit primer sur un texte légal instituant une présomption contraire à la réalité et aux voeux des personnes concernées dès lors que Mme S… O… s’en remettait à droit sur la demande de M. A… et que ce rapport à droit s’analysait, non comme une approbation, mais comme une contestation de la demande, dont le bien ou le mal-fondé étaient laissés à l’appréciation du juge, et que les éléments versés au dossier ne permettaient pas de rapporter la preuve de l’absence de possession d’état conforme au titre de naissance, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu, d’abord, qu’après avoir relevé que M. A…, qui, ayant vécu avec la mère de Mme O…, avait participé à l’entretien et à l’éducation de cette dernière dès 1995 et jusqu’au 15 décembre 2011, période au cours de laquelle il a commis sur sa personne des faits de viols et agressions sexuelles, pour lesquels il a été définitivement condamné, la cour d’appel a souverainement estimé que les témoignages constatant le comportement anormal de M. A… envers sa fille ne remettaient pas en cause l’existence d’une possession d’état conforme au titre de naissance, dès lors que les témoins se bornaient à déplorer le dévoiement incestueux de la relation entre le père et la fille ;
Attendu, ensuite, qu’après avoir constaté que M. A… et la mère de Mme O… ont entretenu une relation à compter de 1995, soit quelques mois après la naissance de cette dernière, qu’ils ont vécu ensemble pendant plusieurs années avant que celui-ci, qui savait ne pas être son père biologique, déclare la reconnaître le 26 juillet 2005, l’arrêt relève que le principe conventionnel invoqué par lui, selon lequel la vérité biologique doit primer sur un texte légal instituant une présomption contraire à la réalité et aux voeux des personnes concernées, n’est pas applicable, dès lors que Mme O… s’est opposée à la demande d’annulation de la reconnaissance ; que, de ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que le lien de filiation résultait d’une démarche volontaire de M. A… et non de l’application d’un texte légal instituant une présomption contraire à la réalité, la cour d’appel a pu déduire qu’en l’absence d’accord de Mme O… sur la demande d’annulation de la reconnaissance, la prescription de cette action ne portait pas atteinte au droit au respect dû à sa vie privée et familiale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. A…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. A… en annulation de sa reconnaissance de paternité à l’égard de Mme S… O… ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 333, alinéa 2, du code civil, « nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement » ; qu’en l’espèce, Mme S… O… est née le […] ; qu’il n’est pas contesté que les relations entre sa mère Mme J… O… et M. V… A… ont débuté en 1995, et que ce dernier a par la suite élevé S… ; que M. A… a reconnu S… par acte du 26 juillet 2005 ; qu’il a été condamné pour avoir commis sur elle des abus sexuels à partir de l’année 2006 et jusqu’au mois de décembre 2011 ; que pour établir l’absence de possession d’état conforme au titre, l’appelant produit copie de divers témoignages, recueillis dans le cadre de la procédure pénale, aux fins d’établir que ses relations avec la jeune fille étaient plus qu’ambiguës ; qu’il estime ainsi qu’il ne pouvait être valablement considéré comme son père ; que la lecture de ces attestations fait effectivement apparaître que M. A… et S… se comportaient, en présence de leurs proches, comme s’ils entretenaient une liaison amoureuse ; que cependant, les personnes entendues ne remettent nullement en cause l’existence du lien de filiation les unissant ; que bien au contraire, elles utilisent les termes « père » et « fille » pour désigner les parties ; que par ailleurs, certaines d’entre elles qualifient la situation de malsaine ou d’anormale, V… ne jouant pas son rôle de père, et S… ayant pris une place qui n’était pas la sienne, à savoir celle de femme de la maison ; qu’il apparaît donc que les témoins se bornent à déplorer le dévoiement incestueux de la relation entre le père et sa fille, sans contester pour autant la réalité de la paternité de M. A… à l’égard d’S… ; qu’il sera au surplus rappelé que l’intimée admet dans ses écritures l’existence de la possession d’état conforme au titre de naissance ; que l’argumentation de M. A… ne saurait donc être retenue sur ce point ; que l’appelant ne saurait davantage invoquer le fait qu’S… O… n’ait jamais porté le nom patronymique de A… ; qu’en effet, en application de l’article 311-23 du code civil, la substitution du nom patronymique du père à celui de la mère, lors de l’établissement du second lien de filiation, ne constitue qu’une simple faculté laissée à l’appréciation des parents ; qu’enfin, M. A… invoque un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, selon lequel « le respect de la vie familiale exige que la vérité biologique et sociale prévale sur une présomption légale heurtant de front tant les faits établis que les voeux des personnes concernées sans réellement profiter à personne » ; qu’il estime au vu de cette décision que la vérité biologique doit primer sur un texte légal instituant une présomption contraire à la réalité et aux voeux des personnes concernées ; que cependant, il n’apparaît pas possible d’appliquer ce principe à la présente espèce ; qu’en effet, Mme S… O… s’en remet à droit sur la demande de M. A… ; que ce rapport à droit s’analyse, non comme une approbation, mais comme une contestation de la demande, dont le bien ou le mal-fondé sont laissés à l’appréciation du juge ; qu’or, les éléments versés au dossier ne permettent pas de rapporter la preuve de l’absence de possession d’état conforme au titre de naissance ; que la condition prévue à l’article 333, alinéa 2, du code civil n’étant pas remplie, il convient de confirmer le jugement frappé d’appel, déclarant la demande de M. A… irrecevable (v. arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu’en retenant qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer qu’il n’y ait pas eu de possession d’état conforme au titre dès lors que les attestations produites par M. A… se bornaient à déplorer le dévoiement incestueux de la relation entre le père et sa fille, sans contester pour autant la réalité de la paternité de M. A… à l’égard de Mme S… O…, tout en relevant, après avoir constaté que M. A… n’était pas le père biologique de Mme S… O…, qu’il avait été condamné pour avoir commis à son encontre des abus sexuels à partir de l’année 2006 et jusqu’au mois de décembre 2011 et que les attestations produites faisaient effectivement apparaître qu’il se comportait avec elle, en présence de leurs proches, comme s’ils entretenaient une liaison amoureuse, ne jouant pas son rôle de père et l’intéressée ayant pris une place qui n’était pas la sienne, à savoir celle de femme de la maison, la cour d’appel a violé l’article 311-1 du code civil, ensemble l’article 334 du même code ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les règles qui restreignent le droit d’une personne à voir établie sa filiation biologique portent atteinte au respect dû à sa vie privée et familiale ; qu’en ajoutant qu’il n’apparaissait pas possible de faire application du principe selon lequel la vérité biologique doit primer sur un texte légal instituant une présomption contraire à la réalité et aux voeux des personnes concernées dès lors que Mme S… O… s’en remettait à droit sur la demande de M. A… et que ce rapport à droit s’analysait, non comme une approbation, mais comme une contestation de la demande, dont le bien ou le mal-fondé étaient laissés à l’appréciation du juge et que les éléments versés au dossier ne permettaient pas de rapporter la preuve de l’absence de possession d’état conforme au titre de naissance, la cour d’appel a violé l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
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