Confirmation 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 déc. 2017, n° 16/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00320 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 19 juillet 2016, N° 14/269 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
339
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Décembre 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00320
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juillet 2016 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° :14/269)
Saisine de la cour : 19 Août 2016
APPELANTS
LA SCI WSM, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
M. L M X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
Mme N O P B épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme C Z
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me I J de la SELARL D’AVOCAT I J, avocat au barreau de NOUMEA
M. R S T Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me I J de la SELARL D’AVOCAT I J, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. E F, Président de chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS,Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E F.
Greffier lors des débats: M. G H
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. E F, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2012, enregistré le 10 mai 2012, M. Y et Mme Z ont prêté à la SCI WSM une somme de 6.500.000 FCFP destinée au « paiement des frais et droits dans l’opération d’acquisition d’un bien immobilier situé à Poya », « remboursable en un ou plusieurs versements dans les treize mois au plus tard de la signature » de l’acte. Ce prêt a été stipulé sans intérêts. Dans cet acte, M. X et Mme B, son épouse, se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI WSM à hauteur de 3.000.000 FCFP en principal et « pour une durée de trois ans ».
Selon requête introductive d’instance déposée le 26 septembre 2014, M. Y et Mme Z ont poursuivi la SCI WSM ainsi que M. et Mme X devant le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, pour obtenir l’exécution de leurs engagements respectifs.
Par jugement en date du 19 juillet 2016, la juridiction saisie a :
— rejeté les fins de non-recevoir, moyens et prétentions soulevés par la SCI WSM et les époux X,
— condamné la SCI WSM à payer à M. Y et à Mme Z une somme de 6.500.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014, solidairement avec les époux X, en leur qualité de cautions solidaires dans la limite d’une somme globale de 7.000.000 FCFP en principal et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum la SCI WSM et les époux X à payer à M. Y et à Mme Z une somme de 250.000 FCFP par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, la SCI WSM et les époux X aux dépens, dont distraction au profit de la selarl I J.
Le premier juge a principalement retenu :
— que les défendeurs ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation dès lors que l’opération était en lien avec leur activité commerciale ou professionnelle et qu’ils n’étaient pas des emprunteurs ou consommateurs au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation ;
— que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement et la nullité des cautionnements pour non-respect du formalisme prévu en la matière devaient être rejetées ;
— que les défendeurs ne démontraient pas que leur engagement était K par rapport à leur situation patrimoniale et de revenus.
PROCÉDURE D’APPEL
Selon déclaration déposée le 19 août 2016, la SCI WSM ainsi que M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 21 mars 2017, la SCI WSM ainsi que M. et Mme X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— dire l’action diligentée par Mme Z et M. Y prescrite depuis avril 2014, en application de l’article L 137-2 du code de la consommation,
à titre subsidiaire,
— dire l’engagement de caution de Mme et M. X nul et inexistant, pour ne pas respecter les dispositions manuscrites prescrites à peine de nullité ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire l’engagement de caution de Mme et M. X K par rapport à leurs capacités financières respectives ;
— dire inopposables aux cautions leurs engagements de cautionnement respectifs;
en tout état de cause,
— débouter Mme Z et M. Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mme Z et M. Y au paiement de la somme de 250.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D&S Legal.
Au soutien de leur appel, ils font valoir en substance :
— que l’action des prêteurs est prescrite en application de l’article L 137-2 du code de la consommation dès lors que la SCI WSM était un non-professionnel et que le prêt avait un rapport direct avec l’activité professionnelle des consorts Z ' Y ;
— que l’acte de cautionnement est nul puisque ni le formalisme de l’article L 313-8 du code de la consommation, ni celui de l’article L 341-2 du code de la consommation auquel les parties se sont volontairement astreintes n’ont été respectés ;
— que l’engagement souscrit par les époux X était manifestement K.
Selon conclusions déposées le 11 janvier 2017, Mme Z et M. Y rétorquent :
— que la prescription biennale de l’article L 137-2 du code de la consommation est inapplicable puisque les appelants ont agi à des fins professionnelles ;
— que les articles L 341-2 et suivants du code de la consommation sont inapplicables en Nouvelle-Calédonie et l’article L 313-8 est inapplicable à un prêt destiné à financer une activité professionnelle ;
— qu’aucune disproportion de l’engagement des cautions solidaires, qui se prévalent de dispositions légales inapplicables en l’espèce, n’est démontrée.
En conséquence, ils prient la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— condamner solidairement les appelants au paiement d’une somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, don’t distraction au profit de la selarl d’avocat I J.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2017.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la SCI WSM et les époux X soulèvent la prescription de l’action en paiement diligentée par les consorts Y – Z au visa de l’article L 137-2 du code de la consommation au motif que leur action a été introduire plus de deux années après le premier incident de paiement ;
Attendu que l’article L 137-2 du code de la consommation (ancien), déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie par l’article L 137-3, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Attendu que selon les explications fournies par les parties, la SCI WSM a été constituée pour acquérir les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce concomitamment acquis par la société X services ; que la SCI WSM, qui a emprunté pour financer l’achat du bien qu’elle allait donner en location conformément à son objet social, n’a pas la qualité de consommateur au
sens de l’article précité ;
Attendu que cette fin de non-recevoir doit être écartée ;
Attendu que les époux X soulèvent la nullité de leurs engagements au motif que les mentions prescrites par l’article L 313-8 du code de la consommation n’ont pas été reproduites ;
Attendu que l’article L 313-8 du code de la consommation, applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis et Futuna, dispose :
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant du chapitre II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X …, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X … ».
Attendu, ainsi que le soulignent les intimés, que les époux X ne peuvent pas invoquer le bénéfice des dispositions précitées dès lors que le prêt consenti à la SCI WSM était destiné à financer son activité professionnelle au sens de l’article L 312-3 du code de la consommation ;
Attendu qu’une note portée au pied de la page 6 de l’acte de prêt donnait instruction aux cautions de « faire précéder la signature de la mention manuscrite : 'bon pour caution solidaire personnelle et indivisible, sans bénéfice de discussion ou de division, en ayant parfaitement connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation que je contracte. Je m’engage à acquitter, en cas de défaillance du débiteur, les sommes dues qui s’élèvent en principal à SIX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS CFP (6.500.000 F CFP) plus intérêts et pénalités éventuelles. En me portant caution de la SCI WSM dans la limite de la somme de SEPT millions de francs cfp (7.000.000 F CFP) couvrant le paiement du principal, et, le cas échéant, des intérêts des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de trois ans, je m’engage à rembourser au créancier les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI WSM n’y satisfait pas elle-même. Je reconnais avoir reçu un exemplaire du présent acte’ ».
Attendu, en premier lieu,qu’aucune disposition légale applicable en Nouvelle-Calédonie ne subordonnait la validité des engagements des époux X au respect d’un formalisme particulier ;
Attendu, en second lieu, qu’il ne résulte pas du contrat du 20 mars 2012 que les parties avaient entendu conditionner la validité des cautionnements à la reproduction de la formule précitée, ni qu’ils avaient soumis leurs relations contractuelles au droit applicable en métropole ; que si l’article 3 précise que « le présent cautionnement est soumis au droit français et à la compétence des tribunaux de Nouméa, le texte en français du présent acte faisant seul foi », la référence au « droit français » n’emporte pas éviction du droit applicable en Nouvelle-Calédonie au profit du droit applicable en métropole dès lors que la législation applicable en Nouvelle-Calédonie n’est qu’une déclinaison du « droit français » et que la compétence des tribunaux de Nouméa, qui est expressément consacrée, traduit au contraire la volonté des contractants de rattacher le contrat au territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que le moyen tiré de la nullité des cautionnements pour défaut de reproduction des « mentions légales » sera rejeté ;
Attendu que les époux X ne proposent pas un recensement précis des éléments d’actif et de passif de leurs patrimoines à la date du 20 mars 2012 ; que dès lors, il convient de retenir que le caractère manifestement K des cautionnements litigieux n’est pas établi et leur demande fondée sur cette disproportion sera rejetée ;
Attendu qu’en l’absence de toute autre critique formulée à l’encontre du jugement entrepris, celui-ci sera confirmé ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les consorts Y – Z de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les appelants aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la selarl d’avocat I J.
Le greffier, Le président.
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