Infirmation partielle 11 janvier 2018
Cassation partielle 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mai 2019, n° 18-13.390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-13.390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2018, N° 14/13216 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038567509 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO00807 |
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Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° B 18-13.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage génie civil réseaux, société en nom collectif, dont le siège est […] , anciennement dénommée Eiffage travaux publics réseaux,
contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant à M. H… X…, domicilié […] , […],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage génie civil réseaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 28 janvier 2010 par la société Eiffage travaux publics réseaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil réseaux, en qualité de maçon ; que le salarié, victime d’un accident du travail, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail les 18 octobre 2011 et 7 novembre 2011 ; que l’employeur a consulté les délégués du personnel les 28 novembre 2011 et 27 janvier 2012 ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mars 2012 ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel, l’arrêt retient que celui-ci n’apporte aucun élément probant relatif aux éléments d’informations transmis avec les convocations aux délégués du personnel ce qui n’établit pas que ceux-ci ont disposé d’informations suffisantes pour leur permettre de donner un avis utile sur le ou les propositions de reclassement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Eiffage génie civil réseaux à payer à M. X… la somme de 23 841 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel, l’arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage génie civil réseaux
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Eiffage génie civil réseaux, venant aux droits de la société Eiffage travaux publics réseaux, à payer à M. X… la somme de 23.841 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’ « Il résulte de l’application de ce texte que l’avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu’après les deux examens médicaux et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement, étant précisé que l’avis des délégués du personnel concluant à une impossibilité de reclassement ne dispense pas l’employeur de rechercher l’existence d’une telle possibilité. Au surplus, aucune disposition n’impose à l’employeur de devoir recueillir l’avis des délégués du personnel de façon collective au cours d’une réunion. Toutefois, il doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires quant à l’état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de rendre un avis utile, en toute connaissance de cause. Ainsi, les délégués du personnel doivent avoir accès au constat d’inaptitude et aux conclusions du médecin du travail, à la liste des postes disponibles au reclassement et aux adaptations de postes envisageables. Pour ce faire, ces éléments doivent être transmis avec la convocation des délégués du personnel à défaut de quoi la consultation sera considérée comme insuffisante. En l’espèce, l’intimée verse aux débats les comptes-rendus des réunions des délégués du personnel qui se sont déroulées les 28 novembre 2011 et 27 janvier 2012. Toutefois, la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX n’apporte aucun élément probant relatif aux éléments d’informations transmises par la SNC ETPR avec les convocations aux délégués du personnel ce qui n’établit pas que ceux-ci ont disposé d’informations suffisantes pour leur permettre de donner un avis utile sur le ou les propositions de reclassement adressées ultérieurement à Monsieur X…. Au surplus, il apparaît que lors de la réunion du 27 janvier 2012, la SNC ETPR n’a soumis aux délégués du personnel aucune proposition de reclassement, se contentant de porter à leur connaissance le nouvel avis médical donné par le médecin du travail. Compte tenu des éléments précités, il convient de considérer que la SNC ETPR a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel ce qui, en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du Code du travail, justifie que l’employeur soit condamné à payer à l’appelant une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Monsieur X… réclame à ce titre la somme de 23.841 € au paiement de laquelle la SNC EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX est condamnée à ce titre. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X… » ;
1. ALORS QUE la consultation des délégués du personnel prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail n’est soumise à aucun formalisme ; que l’employeur, qui n’est pas tenu de recueillir l’avis des délégués du personnel de façon collective au cours d’une réunion, n’est pas tenu a fortiori de leur remettre des documents d’information en même temps qu’il les convoque à une réunion en vue de leur consultation ; qu’en affirmant que les éléments d’information relatifs au reclassement du salarié inapte doivent être transmis avec la convocation des délégués du personnel, pour juger que la société Eiffage génie civil réseaux, qui n’apporte aucun élément probant relatif aux éléments d’information transmis avec les convocations aux délégués du personnel, n’établit pas que ceux-ci ont disposé d’informations suffisantes pour leur permettre de donner un avis utile sur la ou les propositions de reclassement adressées ultérieurement à M. X…, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 1226-10 du code du travail ;
2. ALORS QUE l’employeur, qui est tenu de fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, satisfait à cette obligation en portant à leur connaissance les conclusions du médecin du travail, les recherches de reclassement effectuées et la ou les propositions de reclassement que l’employeur envisage de soumettre au salarié ; qu’en l’espèce, il ressort du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 28 novembre 2011, que les délégués du personnel ont été informés des termes de l’avis du médecin du travail, de l’existence d’une possibilité de reclassement dans l’établissement sur un poste de chef de dépôt – proposition à laquelle ils se sont déclarés favorables – et des recherches de reclassement engagées au sein du groupe ; qu’en affirmant cependant que la société Eiffage génie civil réseaux n’établit pas que les délégués du personnel ont disposé d’informations suffisantes pour leur permettre de donner un avis utile, sans expliquer en quoi ces informations auraient été insuffisantes pour leur permettre de se prononcer sur la proposition de reclassement faite à M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
3. ALORS QU’en l’absence de solution de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu de soumettre aux délégués du personnel une proposition de reclassement ; qu’en retenant, pour dire que la société Eiffage travaux publics réseaux n’a pas satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel, qu’elle n’a soumis aux délégués du personnel aucune proposition de reclassement le 27 janvier 2012, cependant qu’elle a constaté par ailleurs que tous les postes sur lesquels l’employeur avait envisagé le reclassement du salarié ont été jugés incompatibles avec l’état de santé du salarié par le médecin du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’article L. 1226-10 du code du travail prévoit que l’employeur doit solliciter l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte ; que cet avis doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions légales et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement ; que la loi n’oblige pas l’employeur à procéder à une nouvelle consultation des délégués du personnel en cas d’échec du reclassement sur le poste envisagé ; qu’en l’espèce, il est constant qu’après avoir consulté les délégués du personnel le 28 novembre 2011, en les informant des conclusions du médecin du travail et de l’existence d’une possibilité de reclassement sur un poste de chef de dépôt, la société Eiffage travaux publics réseaux a de nouveau réuni les délégués du personnel, le 27 janvier 2012, pour les informer de l’échec de sa proposition de reclassement et de la poursuite de ses recherches de reclassement ; qu’en retenant encore, pour dire que l’employeur a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel, qu’il n’a soumis aucune proposition de reclassement aux délégués du personnel lors de la réunion du 27 janvier 2012, cependant qu’il s’agissait d’une seconde réunion ne présentant aucun caractère obligatoire, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail.
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