Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2019, 18-83.290, Inédit
CA Bordeaux 24 avril 2018
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CASS
Rejet 28 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les constatations étaient valides et que l'agent avait agi dans le cadre de ses compétences, justifiant ainsi le rejet de la demande de nullité.

  • Rejeté
    Indépendance des poursuites pénales

    La cour a jugé que les poursuites pénales étaient indépendantes de la régularité de l'acte administratif, ce qui justifie le rejet de la demande de sursis à statuer.

  • Accepté
    Préjudice environnemental causé par les travaux

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice environnemental direct et a ordonné la réparation de ce préjudice par le versement de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. W… B… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui l'a condamné pour infraction au code de l'environnement à 1 000 euros d'amende et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, suite à des travaux d'agrandissement de sa tonne de chasse sans autorisation préalable. Le premier moyen invoqué par M. B…, tiré de la violation de l'article L. 216-4 du code de l'environnement et du défaut d'avis préalable du procureur de la République par un agent de l'ONCFS, est rejeté par la Cour de cassation qui juge que les constatations de l'agent ne constituaient pas des opérations de recherche d'infractions et que le procès-verbal établi par l'ONEMA, fondant les poursuites, mentionnait régulièrement l'avis au procureur. Le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, est également rejeté, la Cour estimant que les articles L. 216-1 et L. 216-1-1 du code de l'environnement prévoyaient déjà la possibilité pour l'autorité administrative de mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation. Le troisième moyen, relatif à la réparation du préjudice environnemental et invoquant les articles 1246 à 1249 du code civil, est rejeté car la Cour considère que le préjudice écologique était déjà reconnu par la jurisprudence avant la loi du 8 août 2016. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mai 2019, n° 18-83.290
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.290
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 24 avril 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629389
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00865
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
  2. Code pénal
  3. Code civil
  4. Code de procédure pénale
  5. Code de l'environnement
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