Cassation partielle 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mai 2019, n° 18-11.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-11.787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 8 décembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038567513 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO00811 |
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Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 811 F-D
Pourvoi n° J 18-11.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B… M…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme A… U…, domiciliée […] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société entreprise W…,
2°/ au centre de gestion et d’étude de l’AGS CGEA de Rouen, dont le siège est 73 rue Martainville, CS 11716, 76108 Rouen cedex 1,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme X…, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. M…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. M… a été engagé le 1er décembre 2006, en qualité de commercial, par la société W… ; que le 11 février 2014, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave ; que le 20 juin 2014, il a saisi la juridiction prud’homale ; que le 5 novembre 2016, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que Mme U… a été nommée en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions et, en conséquence, de sa demande de fixation au passif de la société d’une somme à ce titre, l’arrêt retient que les éléments servant de base au calcul des commissions ne sont pas exclusivement détenus par l’employeur et qu’en l’absence du moindre début d’élément de preuve apporté par le salarié à l’appui de sa demande de paiement de primes tels que des bons de commande, il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de primes, qui repose sur de simples spéculations ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’employeur de communiquer au salarié les éléments permettant le calcul exact des commissions dues sur les marchés ainsi que le chiffre d’affaires pour la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l’arrêt critiqué par le second moyen, limitant à une somme le montant des dommages-intérêts qu’il fixe au passif de la société, pour rupture abusive du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. M… de sa demande de rappel de commissions et qu’il limite à la somme de 12 000 euros, le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qu’il fixe au passif de la société, l’arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne Mme U…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. M…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur M… de sa demande de rappel de commissions et, en conséquence, d’AVOIR débouté Monsieur M… de sa demande de fixation au passif de la Sarl Entreprise W… la somme de 54.969,94 € à titre d’arriérés de commissions ;
AUX MOTIFS QUE « – Sur le rappel de commissions. Liminairement, la cour observe que le salarié n’a pas versé son contrat de travail au nombre des pièces qu’il communique. M. M… indique que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 1 581, 25 euros et une part variable sur le chiffre d’affaires HT de 14% sur les ventes réalisées par phoning et de 17% sur les ventes réalisées par prospection. L’AGS ne conteste pas ces affirmations mais relève que les demandes antérieures au 11 avril 2009 sont prescrites. Le salarié soutient pour l’essentiel que MONSIEUR W… a créé au moins six sociétés dans les années 2012-2013 au profit desquelles il a transféré les ressources et activités de la Société W… Notamment le fichier-clients ce qui a entraîné la chute de la rémunération variables des 20 agents commerciaux, qui ont tous démissionné, à l’exception de Monsieur C… et de lui-même. Il explique que l’employeur a diminué de moitié le taux contractuel de commissionnement. Il chiffre les commissions impayées à 37 760,28 euros pour l’année 2012 et 17 209,66 euros pour l’année 2013. Il convient avoir procédé par extrapolation de ses anciens bulletins de paie faisant apparaître le paiement de commissions et un chiffre d’affaires reconstitué. Il explique que Maître U…, ès qualités, n’a pas déféré à sa sommation délivrée, le 17 novembre 2016, de lui communiquer les éléments permettant le calcul exact des commissions dues par rapport aux marchés perçus et le chiffre d’affaires. La cour considère que les éléments servant de base au calcul des commissions ne sont pas exclusivement détenus par l’employeur et qu’en l’absence du moindre début d’élément de preuve apporté par le salarié à l’appui de sa demande de paiement de primes tels que des bons de commande, il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de primes, qui repose sur de simples spéculations, et dont il sera débouté comme en première instance » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur l’exécution déloyale du contrat de travail. Le salarié démontre amplement que M. W… a détourné délibérément l’activité et la clientèle de la société M. W… au profit d’autres sociétés dont il était également le gérant. Ceci ressort de l’attestation du collègue de M. W… qui décrit ce mécanisme consistant à piller le fichier-client de la société M. W… constitué grâce aux efforts de prospection de ses salariés et faire exécuter les commandes par ses autres sociétés, privant ainsi ses commerciaux de leur rémunération variable. Le tribunal de commerce motive d’ailleurs l’interdiction de gérer prononcé à l’encontre de M. W… par la mise à disposition à d’autres structures du fichier-client de la société M. W… qui a entraîné 'une importante chute du chiffre d’affaires de 50% entre 2010 et 2013". Il s’agit là de manoeuvres déloyales dans l’exécution du contrat de travail privant le salarié d’une part conséquente de sa rémunération. La cour considère que le salarié a subi un préjudice distinct de celui causé par la privation de sa rémunération variable qui justifie que les dommages-intérêts soient portés à 4 000 euros. Le jugement sera réformé sur le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « En l’espèce, Monsieur M… devait percevoir une commission (le 17 % sur le chiffre d’affaires hors taxes suite phoning et une commission de 19 % sur le chiffre d’affaires hors taxes suite aux prospections, mais celui-ci n’apporte pas d’élément sur le calcul des commissions dues par rapport aux sommes qu’il a perçues, ainsi que de son chiffre d’affaires. Monsieur M… se contente seulement de procéder par affirmations et ne fournit pas ses bulletins de salaire sur toute la période concernée. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur M… de sa demande de rappel de commissions des armées 2011, 2012 et 2013 ».
1/ ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ; que tel est notamment le cas lorsque le montant des primes ou de commissions est calculé en fonction du chiffre d’affaires clients réalisé par le salarié ; qu’il n’est pas contesté que selon son contrat de travail Monsieur M… disposait d’un droit à commission en pourcentage du chiffre d’affaires par marché obtenu par l’entreprise via les téléprospecteurs et/ou par marché directement réalisé sans intermédiaire du personnel de téléprospection ; que Monsieur M… sollicitait à ce titre un rappel de commissions pour les années 2012 à 2013 ; qu’il faisait valoir dans ses conclusions d’appel que les éléments nécessaires au calcul de son chiffre d’affaires, et subséquemment de ses droits à commission au titre des années 2012 et 2013, étaient détenus par l’employeur et il avait délivré à cet égard le 17 novembre 2016 au mandataire liquidateur de la Société ENTREPRISE W…, une sommation de communiquer ou de laisser accéder aux documents permettant de faire le calcul exact des commissions au regard des éléments de calcul des marchés conclus au cours des années 2012 et 2013 ; que la cour d’appel a retenu, pour débouter le salarié de sa demande, que « les éléments servant de base au calcul des commissions ne sont pas exclusivement détenus par l’employeur et qu’en l’absence du moindre début d’élément de preuve apporté par le salarié à l’appui de sa demande de paiement de primes tels que des bons de commande, il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de primes, qui repose sur de simples spéculations » ; qu’en reprochant ainsi au salarié de ne pas prouver les rappels de commissions sollicités, quand il appartenait à l’employeur de produire les éléments qu’il détenait propres à déterminer si des rappels de commissions étaient dus pour les années 2012 et 2013, la cour d’appel a violé l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil ;
2. ALORS QUE lorsque que le calcul de la rémunération du salarié dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ; qu’en rejetant la demande de Monsieur M… au titre des commissions restant dues sur le chiffre d’affaires clients pour 2012 et 2013, motif pris de ce qu’il ne fournissait pas de commencement de preuve permettant le calcul de ses droits à commissions sur chiffre d’affaires, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil ;
3. ALORS QUE lorsque que le calcul de la rémunération du salarié dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ; qu’en rejetant la demande de Monsieur M… au titre de rappels de commissions pour les années 2012 et 2013, alors qu’il ressort de ses constatations que le mandataire liquidateur de la Société ENTREPRISE W… n’avait pas donné suite à la sommation qui lui a été délivrée par Monsieur M…, le 17 novembre 2016, de lui communiquer ou de le laisser accéder aux documents permettant de procéder au calcul exact des commissions au regard des éléments de calcul des marchés conclus au cours des années 2012 et 2013, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil ;
4. ALORS QU’en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes, sur « l’absence du moindre début d’élément de preuve apporté par le salarié à l’appui de sa demande », sans analyser, ni s’expliquer sur la production par le salarié, outre ses bulletins de salaire pour 2012 et 2013, d’une attestation de son collègue, monsieur C… (pièce d’appel de Monsieur M… n° 9), indiquant que « les commissions étaient divisées et cela impactait mon salaire », la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS ENFIN QU’en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de commissions, alors qu’il ressort de ses propres constatations que « le salarié démontre amplement que M. W… a détourné délibérément l’activité et la clientèle de la société M. W… au profit d’autres sociétés dont il était également le gérant » et qu’étaient démontrées à cet égard les « manoeuvres déloyales [de l’employeur] dans l’exécution du contrat de travail privant le salarié d’une part conséquente de sa rémunération » (arrêt p. 4 § 6 et suivants), ce dont il s’induisait encore que l’employeur avait bien privé Monsieur M… d’une partie de ses droits à commission, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 et suivants du code du travail et l’article 1134 devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Monsieur M… de sa demande de fixation au passif de la Sarl Entreprise W… la somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts et griefs de l’employeur et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d’AVOIR fixé la créance de M. M… au passif de la liquidation judiciaire de la Société ENTREPRISE W… à la somme de 12.000 € seulement à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié, qui ne fournit pas de justificatifs de sa situation actuelle, se verra allouer, au regard de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération moyenne : (
) – les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de 12 000 euros » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l’arrêt a débouté Monsieur M… de sa demande de rappel de commissions pour 2012 et 2013, entraînera par voie de conséquence, conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif fixant la créance de Monsieur M… au passif de la liquidation judiciaire de la Société ENTREPRISE W… à la somme de seulement 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
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