Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.238, Inédit
CPH Saintes 15 mai 2012
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CA Poitiers
Infirmation partielle 11 septembre 2013
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CASS
Cassation partielle 25 novembre 2015
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CA Limoges
Confirmation 10 avril 2017
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CASS
Rejet 22 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que les sommes versées au joueur étaient en rapport avec des remboursements de frais de déplacement et non une rémunération, et a jugé qu'il n'y avait pas de lien de subordination.

  • Rejeté
    Obligations des joueurs dans la charte du club

    La cour a estimé que, bien que des obligations existaient, M. O… ne justifiait pas avoir eu d'autres obligations que celles d'être présent aux entraînements et aux matchs.

  • Rejeté
    Preuve de la rémunération

    La cour a jugé que les montants versés variaient en fonction des déplacements effectués et étaient donc des remboursements de frais, non une rémunération.

Résumé par Doctrine IA

M. O… contestait l'arrêt de la cour d'appel qui l'avait débouté de ses demandes, arguant qu'il était lié à l'association Rugby athlétic club angérien par un contrat de travail, en invoquant l'article L. 1121-1 du code du travail. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait correctement constaté l'absence de lien de subordination, le contrat de joueur étant dépourvu de valeur probante. Elle a également estimé que les sommes versées correspondaient à des remboursements de frais de déplacement, et non à un salaire. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 mai 2019, n° 18-16.238
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.238
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 10 avril 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567519
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00817
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Sur les parties

Texte intégral

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