Infirmation partielle 11 septembre 2013
Cassation partielle 25 novembre 2015
Confirmation 10 avril 2017
Rejet 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mai 2019, n° 18-16.238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-16.238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 10 avril 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038567519 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO00817 |
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 817 F-D
Pourvoi n° X 18-16.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q… O…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 avril 2017 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Rugby athlétic club angérien, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 10 avril 2017) rendu sur renvoi après cassation ( Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-12.992), que, soutenant être lié à l’association Rugby athlétic club angérien (l’association) par un contrat de travail depuis le 2 août 2010, M. O…, joueur de rugby, a saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat ;
Attendu que le joueur fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le joueur est lié au club sportif par un contrat de travail lorsqu’en cas de non-respect du règlement interne du club, des retenues peuvent être opérées sur les sommes versées au joueur en contrepartie de sa participation aux activités sportives du club, ce qui concrétise le pouvoir de sanction exercé par le club ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la charte du joueur établie par le club pour la saison 2010-2011 précisait qu’une absence à l’entraînement entraînait en proportion du nombre d’entraînements prévus dans le mois une réduction du « fixe », et même sa suppression en cas d’absence à plus de la moitié des entraînements ; que la cour d’appel a aussi constaté que trois autres joueurs – M. N…, M. H… et M. U… – avaient attesté qu’en cas d’absence non justifiée aux entraînements, aux matchs ou à des événements organisés par le club, ils pouvaient être sanctionnés sportivement mais également financièrement par une retenue sur « salaire » ; qu’en affirmant cependant que le joueur n’était pas lié au club par un contrat de travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s’évinçait que des retenues pouvaient être opérées sur les sommes versées au joueur en cas d’absences aux entraînements ou aux matchs, a violé l’article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ que le joueur est lié au club sportif par un contrat de travail lorsqu’en cas de non-respect du règlement interne du club, des retenues peuvent être opérées sur les sommes versées au joueur en contrepartie de sa participation aux activités sportives du club, ce qui concrétise le pouvoir de sanction exercé par le club ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que les obligations des joueurs inscrites dans la charte du club de se soumettre non seulement au règlement et à la discipline du club, mais également de répondre à des convocations autres que celles liées aux seuls entraînements et matchs, allaient au-delà des seuls impératifs inhérents à l’adhésion à un club sportif et à l’organisation collective des compétitions au cours de la saison sportive et permettaient de considérer que la prestation demandée aux joueurs avait pu se situer dans le cadre d’un lien de subordination juridique, la cour d’appel a ajouté, pour écarter cependant l’existence d’un tel lien de subordination, que dans le cas de M. O…, ce dernier ne justifiait pas avoir eu d’autre obligation que celle d’être présent aux entraînements et aux matchs, par exemple en étant présent à d’autres manifestations du club ; qu’en statuant par un tel motif, impropre à écarter l’existence d’un lien de subordination, dès lors que la cour d’appel avait constaté que la charte du club prévoyait des sanctions pécuniaires en cas d’absence injustifiée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ que lorsque le joueur démontre que les obligations définies dans le règlement du club impliquent un pouvoir de subordination du club sur le joueur, c’est au club qui soutient que ces obligations ne seraient pas appliquées au joueur de le prouver ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que les obligations des joueurs inscrites dans la charte du club de se soumettre non seulement au règlement et à la discipline du club, mais également de répondre à des convocations autres que celles liées aux seuls entraînements et matchs, allaient au-delà des seuls impératifs inhérents à l’adhésion à un club sportif et à l’organisation collective des compétitions au cours de la saison sportive et permettaient de considérer que la prestation demandée aux joueurs avait pu se situer dans le cadre d’un lien de subordination juridique, la cour d’appel a ajouté, pour écarter cependant l’existence d’un tel lien de subordination, que dans le cas de M. O…, ce dernier ne justifiait pas avoir eu d’autre obligation que celle d’être présent aux entraînements et aux matchs, par exemple en étant présent à d’autres manifestations du club ; qu’en statuant ainsi, par des considérations inopérantes, quand il appartenait au club de démontrer que les obligations prévues dans sa charte, à laquelle était soumise en principe tous les joueurs du club, n’étaient pas appliquées à M. O…, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision
sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat ; qu’en l’espèce, pour juger que les sommes versées au joueur constituaient des remboursements de frais, la cour d’appel a retenu que M. O…, domicilié à […], devait parcourir plus de 200 kilomètres aller et retour pour se rendre aux activités du club à […] à raison de quinze séances d’entraînement en août 2010, qu’une indemnité mensuelle de 1 300 euros correspondait donc à une indemnisation de ses frais de déplacement sur la base d’un tarif de 0,43 centimes le kilomètre, et était donc très proche du barème fiscal, et que la retenue sur la fiche du mois d’août 2010 d’une somme de 87 euros correspondait exactement à celle opérée pour un déplacement non effectué entre […] et […] ; qu’en statuant ainsi, quand le club ne faisait état dans ses conclusions ni du nombre de kilomètres séparant le domicile du joueur du club, ni surtout du barème fiscal de 2010 et ne procédait pas à un tel calcul, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des éléments de fait hors du débat et résultant de ses investigations personnelles, a violé l’article 7 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge ne peut modifier l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le club soutenait dans ses conclusions d’appel que les sommes versées au joueur correspondaient « à des remboursements de frais de repas et de déplacement pour la participation aux activités sportives du club » ; qu’en relevant, pour juger que les sommes versées au joueur constituaient des remboursements de frais, qu’ils correspondaient au nombre de kilomètres entre son domicile et le club multiplié par le tarif du barème fiscal, la cour d’appel, qui a occulté dans son calcul les frais de repas invoqué par le club, a modifié l’objet du litige tel que déterminé par les écritures des parties en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°/ que le juge ne peut relever un moyen d’office sans avoir respecté le principe du contradictoire ; qu’en l’espèce, en relevant que les sommes versées au joueur correspondaient au nombre de kilomètres entre son domicile et le club multiplié par le tarif du barème fiscal, sans mettre en mesure les parties de faire part de leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que le contrat de joueur pour la saison 2010-2011 produit aux débats ni daté, ni signé, était dépourvu de toute valeur probante et constaté, sans méconnaître les règles de preuve, que l’intéressé ne justifiait pas avoir eu d’autre obligation que celle d’être présent aux entraînements et matchs et que, domicilié à […], il devait parcourir plus de deux cents kilomètres aller et retour pour se rendre aux activités sportives du club à […], la cour d’appel, qui a relevé que les montants des sommes versées au joueur avaient varié en fonction du nombre de déplacements réellement effectués et estimé, sans encourir les griefs du moyen pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, à l’issue d’un calcul prenant en considération la distance parcourue, le nombre de séances d’entraînement et l’indemnité mensuelle alléguée par le joueur, que ces sommes avaient été en rapport avec les frais de déplacement par lui engagés, a pu en déduire que le joueur n’avait pas été lié à l’association par un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. O…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes en date du 15 mai 2012 en ses dispositions non contraires à l’arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’existence d’une relation de travail, qui dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, n’est pas subordonnée à la rédaction et à la signature d’un écrit ; que l’existence d’un contrat de travail est caractérisée lorsqu’une personne physique s’engage, moyennant une rémunération, à mettre son activité au service d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place ; que le lien de subordination qui permet de caractériser le contrat de travail se définit par l’exécution d’une prestation sous l’autorité de l’employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que lorsque M. O… a été engagé le 1er août 2010 pour la saison 2010-2011 en qualité de joueur par l’association Rugby athletic club angérien, club de rugby amateur, il exerçait à temps plein une activité d’éducateur sportif auprès du conseil général du département de la Vienne ; que le cumul de cet emploi public avec un emploi privé étant possible, l’exercice par ailleurs de cette activité salariée est indifférente pour la qualification de la convention l’ayant lié au club sportif et ne peut être exclusive de sa qualification en contrat de travail, même si M. O… n’a pas sollicité une autorisation préalable de cumul d’activité ; que si M. Y…, entraîneur du club, a, par mail du 18 mai 2010, adressé à M. O… un message assorti d’une pièce jointe libellé en ces termes « Bonjour Q…, voici ton contrat », le projet de contrat de joueur pour la saison 2010-2011 que M. O… produit aux débats n’est ni daté, ni signé ; que son origine est incertaine puisque le document transmis par M. Y… était en format modifiable et qu’il est dépourvu de toute valeur probante ; que M. O… produit la chartre du joueur établie par le Rugby athletic club angérien pour la saison 2010-2011, et demandant aux joueurs : d’être ponctuel aux entraînements, de prévenir les entraîneurs en cas d’absence, étant précisé qu’une absence à l’entraînement entraînera en proportion du nombre d’entraînements prévus dans le mois une réduction du ‘fixe', et même sa suppression en cas d’absence à plus de la moitié des entraînements, d’être présent aux matchs, même en cas de blessure, étant précisé que le joueur blessé continuera à recevoir une ‘rémunération’ (sic) pendant un mois après la blessure, de participer et d’être obligatoirement présent aux différentes manifestations du club, de soutenir les autres équipes (cadets, juniors…) par une présence occasionnelle à l’un de leurs matchs, de participer au soutien de l’école de rugby en venant aider lors des entraînements et des tournois, de répondre favorablement aux sollicitations du club ; que les obligations inscrites dans cette chartre de se soumettre non seulement au règlement et à la discipline du club, mais également de répondre à des convocations autres que celles liées aux seuls entraînements et matchs, ont été au-delà des seuls impératifs inhérents à l’adhésion à un club sportif et à l’organisation collective des compétitions au cours de la saison sportive, ce qui permet de considérer que la prestation demandée aux joueurs a pu se situer dans le cadre d’un lien de subordination juridique ; que toutefois la relation ayant existé entre M. O… et l’association ne peut être examinée qu’au regard de ce cas particulier et que M. O… ne justifie pas avoir eu d’autre obligation que celle d’être présent aux entraînements et aux matchs, par exemple en étant présent à d’autres manifestations du club ; qu’en outre, la rémunération est un élément nécessaire du contrat de travail et que la qualification de contrat de travail ne pourra être retenue que s’il est établi que les sommes versées à M. O… ne l’ont pas été uniquement en remboursement de frais, ainsi que le soutient l’association, mais également en rémunération du temps qu’il a consacré aux activités du club ainsi qu’il le soutient ; qu’à cet égard, si M. O… avance avoir bénéficié pour ses déplacements d’un avantage en nature valorisé à 1.000 par mois pour la mise à disposition d’un véhicule, il ne s’agit là que d’une pure affirmation de sa part, qui n’est même pas relayée par les témoignages des trois autres joueurs qu’il produit, dont l’un domicilié comme lui à […], ce qui permet de l’inscrire en faux ; qu’il sera donc retenu que M. O… n’a été gratifié que des sommes suivantes qui lui ont été réglées par chèques : 1.088 euros le 17 septembre 2010, 1.175 euros le 21 octobre 2010, 1.300 euros le 18 novembre 2010, 1.100 euros le 20 janvier 2011, 788 euros le 3 mars 2011, 650 euros le 10 mars 2011, 650 euros le 19 avril 2011, 642 euros le 18 mai 2011, 622 euros le 23 juin 2011 ; que M. O… soutient avoir été rémunéré par un fixe, qui avait été porté à 1.300 euros en août 2010 et qui avait été réduit à 650 euros à compter de janvier 2011 et que, selon des fiches qu’il produit, dont l’origine reste incertaine, les sommes venues en déduction de son ‘fixe’ auraient correspondu aux frais de licence, à quelques absences aux entraînements et à des frais de ‘carte boissons’ et que le chèque remis le 3 mars 2011, supérieur à 650 euros, aurait régularisé une situation de décembre 2010, réglée le 20 janvier 2011 ; que trois autres joueurs – M. N…, M. H… et M. U… – viennent dire qu’en cas d’absence non justifiée aux entraînements, aux matchs ou à des événements organisés par le club, ils pouvaient être sanctionnés sportivement mais également financièrement par une retenue sur ‘salaire’ ; que l’association Rugby athletic club angérien soutient que les sommes réglées à M. O… ne l’ont été qu’en défraiement de frais de repas et de déplacements et qu’il a été dans la logique du club de ne pas l’indemniser lorsqu’il ne venait pas aux entraînements et n’exposait donc pas de frais de déplacements et, pour que ces versements ne reçoivent pas la qualification de salaire, il appartient à l’association de démontrer que leur montant a correspondu à celui des dépenses effectivement engagées par M. O… pour l’exercice de son activité au sein du club et qu’ils n’ont pas été la contrepartie du temps qu’il a consacré aux activités du club ; que M. O…, domicilié à […], devait parcourir plus de 200 kilomètres aller et retour pour se rendre aux activités du club à […] et que lui-même fait état dans les fiches qu’il produit de quinze séances d’entraînement en août 2010 ; qu’une indemnité mensuelle de 1.300 euros a donc correspondu à une indemnisation de ses frais de déplacement sur la base d’un tarif de 0,43 centimes le kilomètre, et donc très proche du barème fiscal, et que la retenue sur la fiche du mois d’août 2010 d’une somme de 87 euros correspond exactement à celle opérée pour un déplacement non effectué entre […] et […] ; qu’il convient en outre de considérer que l’indemnité revue à la baisse en 2011 l’a été à raison d’une réduction du nombre d’entraînements à huit, nombre auquel le joueur N… fait état dans son attestation ; qu’il doit en conséquence être retenu que les sommes attribuées à M. O… ont été en rapport avec les frais engagés, que leurs montants ont varié en fonction du nombre de déplacements réellement effectués et non à raison de retenues qui auraient présenté le caractère de sanctions pécuniaires opérées sur des sommes qui auraient été la contrepartie de sa participation aux activités sportives du club ; que par suite, le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes sera confirmé en ce qu’il a dit que M. O… n’a pas été lié à l’association Rugby athletic club angérien par un contrat de travail et débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’en premier lieu, le statut de fonctionnaire territorial de M. O… au cours de la période concernée n’est pas contesté ; qu’en second lieu, en droit, l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose en son chapitre I, alinéa 1, ce qui suit : « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit » et en son dernier alinéa : « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice » ; que le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 précise en son article 4 que « le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé » et en son article 5 que « préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : 1) identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ; 2) Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité » ; qu’en son article 6, il est indiqué que « l’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire. L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé » ; qu’en l’espèce, M. O… ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation indispensable de la part du Conseil Régional de la Vienne, dans les formes prescrites par l’article 5 du décret rapporté supra, afin d’exercer une activité accessoire et ce, préalablement à son engagement par le Club de rugby de […] ; qu’il fournit encore moins l’accusé de réception d’une telle demande d’autorisation ; que l’accord verbal que lui aurait donné M. R… K… ne saurait se substituer à la demande préalable exigée par le décret susvisé ; que l’arrêt de la Cour de Cassation cité par M. O… à l’appui de sa requête (Chambre sociale 28 avril 2011) ne constitue pas un argument susceptible d’être retenu, car le statut du joueur concerné, Monsieur Y du Club de Marseille, est différent du sien ; que Monsieur Y était chauffeur-livreur et non pas fonctionnaire territorial et n’était donc pas tenu par les mêmes contraintes préalablement à son engagement ; qu’il est de ce fait aisé de comprendre pourquoi M. O… n’a pas répondu aux demandes formulées à ce titre par le Conseil du Rugby Athletic Club Angerien dans ses courriers des 21 septembre 2011 et 14 novembre 2011 ;
qu’en s’abstenant de respecter les termes de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2007-653 du 2 mai 2007, M. O… ne pouvait conclure un contrat de travail avec le Rugby Athletic Club Angerien ; qu’en outre et de surplus, les documents produits par M. O… sont dénués de toute valeur, qu’il s’agisse du document dénommé « contrat de travail », incomplet, ni daté ni signé par les parties, de l’absence de l’article 4 dudit « contrat », de l’incohérence du prétendu contrat selon lequel (article 3) la rémunération fixe mensuelle inclurait des indemnités kilométriques alors que le Club prendrait par ailleurs en charge l’intégralité des frais du véhicule mis à la disposition du requérant (assurance, essence, péages), de la référence non justifiée au statut des joueurs de rugby de Fédérale 1 alors que le Rugby Athletic Club Angerien évoluait en Fédérale 2 et non en Fédérale 1, des fiches censées concerner les mois d’août, septembre, novembre, décembre 2010, janvier et mars 2011 ne portant aucune autre dénomination précise, sans aucune référence au Club, sans aucune date de paiement, sans le nom du dirigeant ayant effectué le prétendu règlement ; qu’en conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres demandes de M. O…, le Conseil dit qu’il n’y a pas eu de contrat de travail le liant au Rugby Athletic Club Angerien et le déboute de l’ensemble des demandes qu’il a formulées à ce titre ;
1°) ALORS QUE le joueur est lié au club sportif par un contrat de travail lorsqu’en cas de non-respect du règlement interne du club, des retenues peuvent être opérées sur les sommes versées au joueur en contrepartie de sa participation aux activités sportives du club, ce qui concrétise le pouvoir de sanction exercé par le club ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la charte du joueur établie par le club pour la saison 2010-2011 précisait qu’une absence à l’entraînement entraînait en proportion du nombre d’entraînements prévus dans le mois une réduction du « fixe », et même sa suppression en cas d’absence à plus de la moitié des entraînements ; que la cour d’appel a aussi constaté que trois autres joueurs – M. N…, M. H… et M. U… – avaient attesté qu’en cas d’absence non justifiée aux entraînements, aux matchs ou à des événements organisés par le club, ils pouvaient être sanctionnés sportivement mais également financièrement par une retenue sur « salaire » ; qu’en affirmant cependant que le joueur n’était pas lié au club par un contrat de travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s’évinçait que des retenues pouvaient être opérées sur les sommes versées au joueur en cas d’absences aux entraînements ou aux matchs, a violé l’article L. 1121-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le joueur est lié au club sportif par un contrat de travail lorsqu’en cas de non-respect du règlement interne du club, des retenues peuvent être opérées sur les sommes versées au joueur en contrepartie de sa participation aux activités sportives du club, ce qui concrétise le pouvoir de sanction exercé par le club ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que les obligations des joueurs inscrites dans la charte du club de se soumettre non seulement au règlement et à la discipline du club, mais également de répondre à des convocations autres que celles liées aux seuls entraînements et matchs, allaient au-delà des seuls impératifs inhérents à l’adhésion à un club sportif et à l’organisation collective des compétitions au cours de la saison sportive et permettaient de considérer que la prestation demandée aux joueurs avait pu se situer dans le cadre d’un lien de subordination juridique, la cour d’appel a ajouté, pour écarter cependant l’existence d’un tel lien de subordination, que dans le cas de M. O…, ce dernier ne justifiait pas avoir eu d’autre obligation que celle d’être présent aux entraînements et aux matchs, par exemple en étant présent à d’autres manifestations du club ; qu’en statuant par un tel motif, impropre à écarter l’existence d’un lien de subordination, dès lors que la cour d’appel avait constaté que la charte du club prévoyait des sanctions pécuniaires en cas d’absence injustifiée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1121-1 du code du travail ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le joueur démontre que les obligations définies dans le règlement du club impliquent un pouvoir de subordination du club sur le joueur, c’est au club qui soutient que ces obligations ne seraient pas appliquées au joueur de le prouver ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que les obligations des joueurs inscrites dans la charte du club de se soumettre non seulement au règlement et à la discipline du club, mais également de répondre à des convocations autres que celles liées aux seuls entraînements et matchs, allaient au-delà des seuls impératifs inhérents à l’adhésion à un club sportif et à l’organisation collective des compétitions au cours de la saison sportive et permettaient de considérer que la prestation demandée aux joueurs avait pu se situer dans le cadre d’un lien de subordination juridique, la cour d’appel a ajouté, pour écarter cependant l’existence d’un tel lien de subordination, que dans le cas de M. O…, ce dernier ne justifiait pas avoir eu d’autre obligation que celle d’être présent aux entraînements et aux matchs, par exemple en étant présent à d’autres manifestations du club ; qu’en statuant ainsi, par des considérations inopérantes, quand il appartenait au club de démontrer que les obligations prévues dans sa charte, à laquelle était soumise en principe tous les joueurs du club, n’étaient pas appliquées à M. O…, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat ; qu’en l’espèce, pour juger que les sommes versées au joueur constituaient des remboursements de frais, la cour d’appel a retenu que M. O…, domicilié à […], devait parcourir plus de 200 kilomètres aller et retour pour se rendre aux activités du club à […] à raison de quinze séances d’entraînement en août 2010, qu’une indemnité mensuelle de 1.300 euros correspondait donc à une indemnisation de ses frais de déplacement sur la base d’un tarif de 0,43 centimes le kilomètre, et était donc très proche du barème fiscal, et que la retenue sur la fiche du mois d’août 2010 d’une somme de 87 euros correspondait exactement à celle opérée pour un déplacement non effectué entre […] et […] ; qu’en statuant ainsi, quand le club ne faisait état dans ses conclusions ni du nombre de kilomètres séparant le domicile du joueur du club, ni surtout du barème fiscal de 2010 et ne procédait pas à un tel calcul, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des éléments de fait hors du débat et résultant de ses investigations personnelles, a violé l’article 7 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut modifier l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le club soutenait dans ses conclusions d’appel que les sommes versées au joueur correspondaient « à des remboursements de frais de repas et de déplacement pour la participation aux activités sportives du club » ; qu’en relevant, pour juger que les sommes versées au joueur constituaient des remboursements de frais, qu’ils correspondaient au nombre de kilomètres entre son domicile et le club multiplié par le tarif du barème fiscal, la cour d’appel, qui a occulté dans son calcul les frais de repas invoqué par le club, a modifié l’objet du litige tel que déterminé par les écritures des parties en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut relever un moyen d’office sans avoir respecté le principe du contradictoire ; qu’en l’espèce, en relevant que les sommes versées au joueur correspondaient au nombre de kilomètres entre son domicile et le club multiplié par le tarif du barème fiscal, sans mettre en mesure les parties de faire part de leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
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