Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.918, Publié au bulletin
CPH Bobigny 31 août 2017
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CASS
Cassation partielle 26 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Omission de statuer sur une demande

    La cour a estimé que le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs omet de statuer, justifiant ainsi la rectification.

  • Rejeté
    Modification des droits et obligations des parties

    La cour a jugé que le conseil de prud'hommes, en substituant une somme à une autre, a modifié les droits et obligations des parties, ce qui n'est pas permis sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé sans renvoi le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny qui avait rectifié une erreur matérielle dans un litige opposant M. M… à son employeur M. Q…, exerçant sous l'enseigne Flash Loc, et à la société Partner express. Le premier moyen invoqué par M. Q… reprochait au conseil de prud'hommes d'avoir ajouté dans le dispositif du jugement une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui avait été omise, arguant que cela constituait une omission de statuer et non une erreur matérielle, en violation des articles 462 et 463 du code de procédure civile. La Cour de cassation a accepté ce moyen, jugeant que le conseil de prud'hommes avait violé les textes susvisés en ne reprenant pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'était expliqué dans ses motifs. Le second moyen, pris en sa seconde branche, reprochait au conseil de prud'hommes d'avoir modifié les droits et obligations des parties en rectifiant le montant de l'indemnité pour travail dissimulé, ce qui constituerait une modification des droits et non une simple correction d'erreur matérielle, en violation de l'article 462 du code de procédure civile. La Cour de cassation a également accepté ce moyen, estimant que le conseil de prud'hommes avait outrepassé son pouvoir de rectification. En conséquence, la Cour a cassé et annulé le jugement en toutes ses dispositions concernant la rectification de l'indemnité pour travail dissimulé, rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle sur ce point, et renvoyé la cause devant le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris pour le surplus.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com · 3 décembre 2023

2L'omission de statuer du conseil des prud'hommesAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 3 septembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-10.918, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10918
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 août 2017
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100 (cassation).
Textes appliqués :
articles 462 et 463 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation partiellement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734168
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01043
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Sur les parties

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