Cassation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-85.339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-85.339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 17 juillet 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038734089 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01280 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Parties : | association Club mouche saumon Allier |
Texte intégral
N° H 18-85.339 F-D
N° 1280
CK
25 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— L’association Club mouche saumon Allier, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de RIOM, en date du 17 juillet 2018, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte du chef d’infractions au code de d’environnement ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 216-6, L. 432-2 du code de l’environnement, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable à l’espèce ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la décision de refus d’informer pour cause de prescription de l’action publique ;
« 1°) alors que la prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise, si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; qu’un soit-transmis est interruptif de la prescription à la date de son envoi à une brigade de gendarmerie pour enquête ; qu’en se bornant néanmoins à rechercher la date de l’établissement du soit-transmis du procureur de la république du Puy- en-Velay et non la date de son envoi à la gendarmerie qui était interruptif de la prescription, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
« 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en estimant que « le seul élément qui a pu être recueilli en complément de ceux figurant au dossier » était une copie d’écran issue du logiciel Cassiopée dont elle a écarté la valeur probante, quand bien même figurait au dossier un courrier du procureur de la République du tribunal de grande instance de Puy-en-Velay du 3 décembre 2013 en réponse à une demande du conseil de l’association CMSA mentionnant expressément que : « Cette procédure a été enregistrée sous le n° 13 329 000 003 au parquet du Puy, elle a été transmise à la gendarmerie de Blesle le 2 décembre 2013 pour enquête et notamment pour audition de M. H… B…. » (production n°3 des écritures de la demanderesse), la chambre de l’instruction a entaché sa décision de contradiction" ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que suite au déversement de lisier dans la rivière La Voireuze (Haute-Loire) dans la nuit du 24 au 25 septembre 2012, l’association Club mouche saumon Allier (CMSA) a déposé plainte le 26 octobre 2012 auprès du procureur de la République pour déversement de substances nuisibles ; que le 26 janvier 2013, le procureur de la République a saisi le service d’enquête des faits dénoncés puis après enquête préliminaire, a classé la plainte sans suite ; que la plainte, déposée ultérieurement par l’association Truite omble saumon et après l’audition du représentant légal de la société Air porc en exécution d’un soit transmis du procureur de la République reçu le 5 décembre 2013 par les gendarmes, a été classée sans suite ; que le CMSA a déposé à nouveau plainte et s’est constitué partie civile auprès du juge d’instruction le 17 septembre 2016 ; que le juge d’instruction a constaté l’extinction de l’action publique ; que la partie civile a formé appel ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer et déclarer les faits prescrits, l’arrêt énonce que la date à laquelle le soit-transmis réceptionné le 5 décembre 2013 a été établi est inconnue puisqu’il ne figure pas au dossier et qu’il n’appartient pas à la cour d’extrapoler sur une date de rédaction à partir de la date de réception par le destinataire et que cette date est essentielle puisque si elle se situe avant le 17 septembre 2013, la prescription pourrait avoir été acquise avant la plainte avec constitution de partie civile ; que les juges retiennent que la mesure d’investigation ordonnée aux fins de recherche du soit transmis litigieux s’est limitée à la copie d’une page écran issue du logiciel Cassiopée faisant apparaître que le bureau d’ordre du tribunal de grande instance du Puy- en-Velay a enregistré un événement le 3 décembre 2013 sous le libellé « enquête » et comportant le commentaire suivant « pour enquête et audition de M. B… sur les faits de pollution évoqués » ; que les juges en déduisent que les conditions dans lesquelles cet enregistrement informatique est réalisé étant inconnues, la date précise du soit transmis ne peut être établi et qu’il ne peut donc être affirmé qu’il est intervenu après le 17 septembre 2013, de sorte qu’il ne peut être considéré avec certitude que moins de trois ans s’étaient écoulés entre le soit transmis et le 17 septembre 2016, date de la réception de la plainte de l’association CMSA ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la date d’établissement du soit transmis était corroborée tant par la date de sa réception au service d’enquête que par l’enregistrement au bureau d’ordre, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 17 juillet 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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