Rejet 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15.053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-15.053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038734205 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100637 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 637 F-D
Pourvoi n° J 18-15.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y… L…, veuve K…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de justice, […]
2°/ à M. I… R…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L…, l’avis de M. Poiret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 février 2018), que Mme L…, née en […], a déposé une requête aux fins d’adoption simple de M. R…, né en […], rencontré lors d’un séjour touristique au Maroc en 2011 ;
Attendu que Mme L… fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que les conditions légales sont remplies, l’adoption simple ne peut être refusée que lorsqu’elle poursuit exclusivement un but étranger à celui prévu par la loi, constitutif d’un détournement de l’institution ; qu’en déboutant Mme L… de sa demande d’adoption au seul prétexte que leur relation était « récente » sans établir en quoi cette demande poursuivait un but étranger à celui prévu par la loi, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 353 du code civil, ensemble l’article 1171 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors que les conditions légales sont remplies, les juges du fond doivent prononcer l’adoption, sauf à relever des circonstances tirées de l’intérêt de l’adoptant, de la vie familiale, du détournement de l’institution ou de la fraude ; qu’en se bornant en l’espèce à retenir, pour débouter Mme L… de sa demande d’adoption de M. R…, qu’elle ne justifiait pas entretenir avec lui une relation à caractère filial, sans relever aucune de ces circonstances de nature à rejeter cette demande d’adoption, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 353 du code civil, ensemble l’article 1171 du code de procédure civile ;
3°/ que pour rejeter la demande d’adoption, la cour d’appel énonce que n’était pas établie l’existence d’une relation de nature filiale ; qu’en statuant de la sorte, après pourtant constaté que Mme L… avait investi sa relation avec M. R… avec « bienveillance et engagement », que « l’affection que se portent Mme Y… L… et M. I… R… ne saurait être remise en cause » et que les attestations et les photographies versées aux débats rapportent la preuve d’une « proximité certaine », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 353 du code civil, ensemble l’article 1171 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt énonce que l’adoption simple n’a pas pour finalité de permettre de consolider des liens d’entraide ou d’affection mais de consacrer des liens filiaux entre l’adoptant et l’adopté ; qu’il retient, sans se référer exclusivement au caractère récent de la rencontre, que la nature filiale des relations entre Mme L… et M. R… n’est pas suffisamment démontrée, en dépit de l’affection réciproquement ressentie et d’une relation investie avec bienveillance par celle-ci, à travers sa contribution au développement professionnel de celui-ci, la prise en charge de ses frais de santé et de scolarité et l’investissement dans un achat immobilier commun ; que, de ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d’appel a pu déduire que la requête en adoption, en ce qu’elle poursuivait l’objectif de consolider des liens d’entraide ou d’affection, devait être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la requête en adoption simple formée par Madame Y… L… Veuve K… ;
Aux motifs propres que « par application de l’article 370-3 du Code civil, la demande d’adoption simple est soumise à la loi française, loi de l’adoptante ; que M. I… R… étant majeur, il n’y a pas lieu de rechercher si sa loi personnelle autorise ou non l’adoption simple ; qu’aux termes de l’article 353 du Code civil, l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal qui vérifie si les conditions légales sont remplies ; que l’adoption simple n’a pas pour finalité de permettre de consolider des liens d’entraide ou d’affection, aussi forts soient-ils, mais de consacrer des liens à caractère filial entre l’adoptant et l’adopté ; que Mme L…, âgée de 75 ans, soutient qu’à la suite de la perte de son mari en 2010, elle a fait la rencontre de M. I… R…, alors âgé de 23 ans, au cours d’un voyage touristique au Maroc en 2011 ; qu’elle déclare s’être pris d’affection pour ce dernier et qu’elle n’a pas eu d’enfant ; qu’il est établi qu’elle apporte son soutien matériel à M. R… en l’aidant à la conception d’un site internet pour les besoins de l’activité professionnelle de ce dernier, en finançant des frais de santé et de scolarisation ainsi que l’achat d’un appartement, en lui remettant des sommes d’argent conséquentes et en lui prêtant un véhicule automobile ; que pour autant, le caractère filial des relations qu’elle entretient avec M. R… n’est pas suffisamment démontré ; qu’ainsi, Mme L… produit de nombreuses attestations remontant aux années 2012,2013 et 2014 ce qui démontre que les démarches en vue de l’adoption ont été entreprises dans un temps très proche de la rencontre des intéressés, ce qui révèle la rapidité avec laquelle le projet d’adoption a été envisagé ; que l’installation de Mme L… de manière pérenne au Maroc remonte à l’année 2013 lors de l’achat par cette dernière d’un bien immobilier (propriété « D… N… ») dans ce pays ; que l’achat en commun d’un nouveau bien immobilier au Maroc (propriété « Koutoubia ») à parts égales avec M. R… ne saurait démontrer l’existence de liens à caractère filial ; que, de même, les attestations et les photographies versées aux débats rapportent la preuve d’une proximité certaine entre Mme L… et M. R… sans que puisse être démontrée l’existence d’un véritable lien à caractère filial ; que comme l’ont déjà constaté les premiers juges, les débats en cause d’appel n’ont pas permis de constater l’existence d’une relation de nature filiale qu’il y a lieu de consacrer par l’adoption simple sollicitée ; que le jugement est donc confirmé et la requête rejetée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu’ « aux termes des dispositions de l’article 353 du code civil, l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions légales sont remplies et notamment si la demande d’adoption tend à consacrer des liens filiaux ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des parties à l’audience que depuis sa rencontre avec Monsieur I… R… en 2011, Madame Y… L… a investi cette relation avec bienveillance et engagement, notamment en contribuant au développement professionnel de Monsieur I… R…, en prenant en charge ses soins médicaux ou encore en mettant à sa disposition un logement et un véhicule ; qu’elle démontre en outre qu’elle a fait l’acquisition d’un logement au Maroc afin de s’y rendre régulièrement et qu’elle est inscrite sur le registre des Français établis hors de France ; que la présence de Monsieur I… R… à l’audience, son adhésion aux projets conçus pour lui par la requérante, ainsi que son consentement et celui de ses parents à l’adoption simple témoignent d’une certaine réciprocité ; que toutefois, si l’affection que se portent Madame Y… L… et Monsieur I… R… ne saurait être remise en cause, il n’en demeure pas moins que la relation est récente, leur rencontre ayant eu lieu il y a moins de cinq ans, qu’elle est intervenue alors que Monsieur I… R… était âgé de 23 ans, soit à un âge où des liens de nature filiale sont plus longs à créer que durant la minorité, et enfin que l’aide et l’assistance qu’a apportés jusque-là Madame Y… L… à Monsieur I… R… sont insuffisants pour caractériser une relation filiale qu’il y aurait lieu de consacrer par l’adoption simple sollicitée ; qu’en conséquence, la demande d’adoption présentée par Madame Y… L… sera rejetée » ;
1) Alors que dès lors que les conditions légales sont remplies, l’adoption simple ne peut être refusée que lorsqu’elle poursuit exclusivement un but étranger à celui prévu par la loi, constitutif d’un détournement de l’institution ; qu’en déboutant Madame L… Veuve K… de sa demande d’adoption au seul prétexte que leur relation était « récente » sans établir en quoi cette demande poursuivait un but étranger à celui prévu par la loi, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 353 du Code civil, ensemble l’article 1171 du Code de procédure civile ;
2) Alors que dès lors que les conditions légales sont remplies, les juges du fond doivent prononcer l’adoption, sauf à relever des circonstances tirées de l’intérêt de l’adoptant, de la vie familiale, du détournement de l’institution ou de la fraude ; qu’en se bornant en l’espèce à retenir, pour débouter Madame L… Veuve K… de sa demande d’adoption de Monsieur R…, qu’elle ne justifiait pas entretenir avec lui une relation à caractère filial, sans relever aucune de ces circonstances de nature à rejeter cette demande d’adoption, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 353 du Code civil, ensemble l’article 1171 du Code de procédure civile ;
3) Et alors que pour rejeter la demande d’adoption, la Cour d’appel énonce que n’était pas établie l’existence d’une relation de nature filiale ; qu’en statuant de la sorte, après pourtant constaté que Madame L… Veuve K… avait investi sa relation avec Monsieur R… avec « bienveillance et engagement », que « l’affection que se portent Madame Y… L… et Monsieur I… R… ne saurait être remise en cause » et que les attestations et les photographies versées aux débats rapportent la preuve d’une « proximité certaine », la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 353 du Code civil, ensemble l’article 1171 du Code de procédure civile.
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