Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 janv. 2022, n° 19/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 octobre 2019, N° F17/03061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2022
N° RG 19/04157 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSJA
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/03061
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS HOWARD
la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX après prorogation du NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […] […]
[…]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666, substitué à l’audience par Maître NIESWIC Igor, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 419 632 286
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958, substitué à l’audience par Maître LEVY Stéphanie, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé à compter du 2 mai 2016 en qualité de technicien d’exploitation, par la société Diademys, devenue Claranet, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui est spécialisée dans l’hébergement et l’infogérance de systèmes d’information, de systèmes d’intégration et de collaboration, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective dite Syntec.
Convoqué le 2 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 juin suivant,
M. X a été licencié par lettre datée du 10 juillet 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, il a saisi le 10 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes de :
- 23 548,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000 euros de dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture
- 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 1000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 octobre 2019, notifié le 21 octobre 2019, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
Dit qu’il n’y a pas été vexatoire et brutal ;
Déboute M. X de toutes demandes qui en découlent ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Le 19 novembre 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 29 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 octobre 2021.
Par dernières conclusions du 19 février 2020, M. X demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel en ses prétentions ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
- dit qu’il n’y a pas été vexatoire et brutal ;
- débouté de toutes demandes qui en découlent ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
En conséquence, statuant à nouveau :
Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Condamner en conséquence la société à lui payer les sommes de :
- 23 548,32 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer.
Par dernières conclusions du 24 septembre 2021, la société Claranet demande à la cour de :
Juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Juger le licenciement ni brutal, ni vexatoire ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement.
Tout licenciement doit être justifie’ par une cause re’elle et se’rieuse. Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, a’ qui il appartient d’appre’cier la re’gularite’ de la proce’dure et le caracte’re re’el et se’rieux des motifs invoque’s par l’employeur, forme sa conviction au vu des e’le’ments fournis par les parties, au besoin apre’s toutes mesures
d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarie'. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caracte’re re’el et se’rieux des motifs du licenciement n’incombe pas spe’cialement a’ l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits pre’cis et mate’riellement ve’rifiables.
La lettre de licenciement date’e du 8 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédige’e :
« .. Nous faisons suite à l’entretien préalable pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire qui s’est déroulé le 15 juin 2017 dans les locaux de Diademys au 28, quai
Gallieni à Suresnes à 16h30 en présence de M. E F et moi-même et pour lequel vous avez été assisté de M. G H en sa qualité de représentant du personnel de la société.
Pour rappel :
Vous avez été engagé à compter du 2 mai 2016 en qualité de technicien d’exploitation.
Vos missions sont précisément décrites dans votre contrat de travail. Elles sont essentiellement les suivantes :
Installer et intégrer les machines physiques en Datacenter diademys ou clients,
Racker, brasser et câbler et raccorder les équipements,
Gérer les équipements et mettre à jour la cartographie des Datacenters,
Assurer les tests sur les équipements et réseaux ( réflectométrie etc.,)
Assurer quotidiennement la relation avec les clients (incidents, questions, demandes, accompagnement,
Exploiter et administrer les environnements multi sites, multi clients, Multi plate-formes,
Diagnostiquer, superviser et gérer les escalades dans le cadre de nos solutions de service manager
Développer des outils permettant l’industrialisation de processus dans un cadre ITIL
Rédiger des documents à destination des clients comme de l’interne dans l’objectif d’amélioration des services,
Contribuer à la mise en 'uvre d’évolutions identifiées encadrées par un ingénieur.
À plusieurs reprises nous vous avons fait part de nos réserves concernant l’exercice de vos missions ainsi que votre comportement.
Cependant, nous ne constatons aucune amélioration.
Nous constatons plusieurs fautes majeures dans l’exercice de vos missions et des règles applicables dans l’entreprise et notamment :
1/ Non-respect des consignes de l’entreprise concernant l’utilisation des véhicules de société :
Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous êtes amené à utiliser un véhicule de société afin de transporter le matériel nécessaire à vos interventions. Il vous a été rappelé à plusieurs reprises qu’un véhicule de société avait pour but d’être utilisé par tous collaborateurs qui en auraient l’utilité.
Cependant, vous avez utilisé ce véhicule de société comme un véhicule de fonction en le gardant notamment à votre domicile. Nous vous avons rappelé que le véhicule de société devait être garé dans le parking à proximité du Datacenter de Saint-Denis si vous n’étiez pas en mesure de le rapporter à Suresnes, sauf dans le cadre des interventions tardives, et cela de façon exceptionnelle vous empêchant d’utiliser les transports en commun.
De plus, un process a été envoyé à l’ensemble du personnel en date du 7 avril, rappelant les règles en matière de véhicules de société dans lequel il est stipulé pour rappel, les véhicules de société ne sont pas destinés à une utilisation personnelle et doivent être stationnés tous les soirs dans les parkings prévus à cet effet sauf exceptions justifiées par des interventions sur des créneaux de nuit. »
Cependant, nous avons continué à recevoir à plusieurs reprises des amendes concernant le non-paiement des parkings dans la rue de votre domicile durant vos horaires de travail, cela implique donc que vous n’aviez pas l’utilité du véhicule. La dernière amende en notre possession concerne une infraction du 4 mai 2017 à 11h04 dans la rue de votre domicile.
En conséquence, et malgré les rappels qui vous ont été faits vous avez délibérément pris la décision
d’enfreindre les règles d’utilisation des véhicules de société de l’entreprise.
2/ Négligences dans l’exercice de vos fonctions.
En date du 19 mai 2017, il a été constaté les négligences relevant de la faute professionnelle suivantes :
Dans le Datacenter d’Aubervilliers :
Dans le rack D02
Les switchs Cisco ont été montés à l’envers envoyant de l’air chaud dans l’allée froide. Ce mauvais montage nous a obligé à tout désinstaller et à recâbler et cela sans couper les serveurs en production. Cette négligence a endommagé de port RJ45.
Les câbles n’étaient pas numérotés dans racktable,
L’étagère du PulseSécure était montée à l’envers. En conséquence il n’était pas envisageable d’y ajouter un nouveau switch en dessous.
Les PDU étaient fausses, or il avait été prévu d’installer une nouvelle machine. Cela ne n’a donc pas été possible puisqu’ il n’y avait pas de port libre
Dans les 2 rack HADS ( F 07 et F 08) :
Des câbles pas numérotés,
Des câbles absents racktables.
Toutes ces négligences ne nous permettent plus de nous fier au plan. Nous sommes dans l’obligation de vérifier sur place les installations, ce qui est inacceptable étant donné que vous êtes garant du respect des règles d’hébergement et de la maintenance à jour des racktables.
Malgré les éléments recueillis lors de l’entretien, nous ne sommes pas en mesure de modifier notre appréciation des faits, c’est pour cela que nous vous notifions par la présente un licenciement pour faute simple. ».
La lettre de licenciement reproche à M. X le non-respect des consignes de l’entreprise concernant l’utilisation des véhicules de la société et des négligences dans l’exercice de ses fonctions.
Sur le non-respect des consignes de l’entreprise concernant l’utilisation des véhicules de la société.
M. X affirme avoir dès le début de sa relation de travail, travailler sur deux data Center, puis lors du rachat de Diademys par Claranet avoir été mis à disposition sur deux autres data Center supplémentaires, tous situés dans des villes différentes, en précisant qu’il était le seul technicien à
s’occuper de tant de data Center et souvent le même jour.
Il conteste avoir été rappelé à l’ordre à maintes reprises sur les règles relatives à l’utilisation du véhicule de service.
Il admet ne pas avoir pu, de façon exceptionnelle, le 3 mai 2017, ramener la voiture de service le lendemain conformément à la note évoquée, en raison d’une charge de travail importante.
Il observe qu’il s’agit de la seule fois depuis la fin de la tolérance de l’employeur qu’il a reçu une contravention car la voiture était garée près de son domicile.
Il fait valoir qu’il s’agit de la seule fois où il n’a pas respecté le règlement en raison de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté et inhérentes à sa charge de travail plus élevée que n’importe quel autre technicien de son employeur.
La société Claranet conteste l’existence de toute tolérance s’agissant de l’utilisation du véhicule de service.
Elle objecte que les directives avaient été rappelées le 7 avril 2017, mais n’ont pas été suivies par M.
X.
Elle fait valoir que la journée de travail tardive alléguée par M. X n’est pas établie et souligne qu’il appartenait au salarié de déplacer le véhicule de service pour l’exercice de ses fonctions la journée du 4 mai 2017 pour le stationner au parking de la société.
Bien que le procès-verbal de contravention n’ait été produit aux débats par aucune des deux parties,
M. X ne conteste pas que celle-ci ait été établie le 4 mai 2017 sur un véhicule de service qu’il avait utilisé la veille et qui était stationné aux abords de son domicile.
Le fait que le salarié n’ait pu déposer le véhicule au parking de la société en raison d’une journée chargée n’est pas établi.
En tout état de cause, cette impossibilité ne pouvait l’exonérer de son obligation de respecter les consignes édictées par l’employeur en la matière, au minimum dès le lendemain matin en déplaçant ce véhicule.
L’infraction au stationnement constatée sur le véhicule de service utilisé par M. X le 4 mai
2017 démontre que ce ne fût pas le cas.
M. X fait valoir qu’avant le 7 avril 2017, il existait une tolérance au sein de la société, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mise en garde, d’aucun avertissement ou aucun blâme au préalable. Il estime que la sanction du licenciement apportée à cette seule faute est disproportionnée et pas sérieuse.
Il est constant que l’employeur avait adressé aux salariés une note le 7 avril 2017 portant rappel que les véhicules de la société n’étaient pas destinés à une utilisation personnelle et qu’ils devaient être stationnés tous les soirs dans les parkings prévus à cet effet, sauf exception justifiée par des interventions sur des créneaux de nuit.
Le rappel exprès par l’employeur dans la note envoyée aux salariés de l’interdiction d’utilisation des véhicules de service à des fins personnelles et de l’obligation de les stationner au parking de la société contredit toute tolérance antérieure en la matière.
Force est de constater que ce rappel effectué seulement un mois avant le fait reproché n’a pas été respecté par le salarié et que le non-respect aux consignes de l’entreprise concernant l’utilisation des véhicules de la société est constitué.
Sur les négligences dans l’exercice des fonctions du salarié.
Le salarié affirme que les faits reprochés dans la lettre de licenciement au titre des négligences sont une copie d’un courriel que lui avait envoyé le 19 mai 2017 M. Y son supérieur hiérarchique et que ce courriel constituait conformément à la jurisprudence un avertissement dont les griefs ne pouvaient être réutilisés pour justifier son licenciement.
Il conteste toute imputation à son égard des négligences relevées par l’employeur.
Il fait valoir s’être toujours dévoué dans l’exécution de ses missions.
La société conteste la valeur d’avertissement antérieur au mail de M. Y.
Elle objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve « des pratiques courantes de la société » qui justifieraient ses défaillances et que celles-ci sont établies par des échanges de courriels comportant de nombreux rappels à l’ordre dans un laps de temps relativement bref.
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose : « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par
l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa carrière ou sa rémunération.
S’agissant de la lettre de licenciement du 10 juillet 2017, elle vise au titre des négligences, les faits suivants :
Les switchs Cisco sont montés à l’envers donc envoient de l’air chaud dans l’allée froide. Ce mauvais montage nous a obligé à tout désinstaller et recâbler et cela sans couper les serveurs en production.
Cette négligence a endommagé de port RJ45.
Les câbles n’étaient pas numérotés dans le racktable.
L’étagère du PulseSecure était montée à l’envers. En conséquence il n’était pas envisageable d’y ajouter un nouveau switch en dessous.
Les PDU étaient fausses or il avait été prévu d’installer une nouvelle machine. Cela n’a donc pas été possible puisqu’il n’y avait pas de port libre.
Par courriel du 8 juin 2017, M. Y s’adressait à M. X en ces termes :
« Je suis très énervé, et Alex aussi.
Il est à Aubervilliers.
Dans l’Oracle D02
Les switchs Cisco sont montés à l’envers donc envoient de l’air chaud dans l’allée froide ( cela doit être pareil à TCC) , il va falloir tout démonté re-câbler, sans couper les serveurs en Prod
Aucun numéro de câble dans racktable
L’étagère du PulseSécure est à l’envers, donc on ne peut pas mettre le nouveau switch en dessous.
Les PDU sont fausses, donc nous avions prévu une nouvelle machine, et il n’y a pas de port libre
2 ports RJ45 sont endommagées justement parce que les switchs sont montés à l’envers.
Dans les 2 rack HADS ( F 07 et F 08) et je pense que c’est pareil sur TCC
Rien sur les PDU,
Des câbles pas numérotés,
Des câbles absents racktables. »
En plus des erreurs constatées par Alex sur TCC, la semaine, problèmes de voiture et des difficultés
Cama cela fait beaucoup, je ne dis pas que toutes les erreurs viennent de toi, mais tu es présent sur toutes les opérations lourdes pour garantir le respect des règles d’hébergement et maintenir à jour
Racktables.
À ce jour nous ne pouvons plus faire confiance au plan sans aller vérifier, ce qui n’est pas acceptable.
Cela va être difficile de continuer à travailler de cette façon
J’organise un point semaine du 29/05 » .
S’il est avéré que les mêmes manquements énumérés dans le mail de M. Y sont également énoncés dans la lettre de licenciement, pour autant force est de constater que le mail procède à un constat de faits, sans viser aucune sanction envers le salarié.
C’est donc vainement que M. X évoque la règle non bis in idem, à défaut de toute sanction antérieure des faits reprochés visés par la lettre de licenciement.
S’agissant des négligences imputées au salarié, l’employeur conteste toute anomalie sur d’autres sites et affirme que le salarié n’a pas amélioré la qualité de ses prestations, justifiant les nombreuses critiques émises à son encontre et produit aux débats plusieurs mails adressés par M. Z,
Directeur des opérations data Center à M. X entre les mois de février et juin 2017 lui délivrant, informations, recommandations et rappels de procédures lesquelles n’ont pas été suivies.
Il résulte du mail adressé le 8 juin 2017 par M. Y au salarié énumérant les dysfonctionnements constatés sur le site situé à Aubervilliers que son supérieur hiérarchique lui impute certains de ceux-ci.
Il est par ailleurs spécifié que le salarié « est présent sur toutes les opérations lourdes pour garantir le respect des règles d’hébergement et maintenir à jour les racktables . » et ajouté « à ce jour nous ne pouvons plus faire confiance au plan sans aller vérifier, ce qui n’est pas acceptable. ».
Force est de constater que l’employeur n’établit pas de façon précise l’imputabilité de ces dysfonctionnements au salarié.
En effet, il n’est pas justifié de son intervention sur le site d’Aubervilliers et la référence à sa présence sur toutes les opérations lourdes pour garantir le respect des règles d’hébergement et maintenir la mise à jour des racktables ne saurait emporter la preuve de l’imputation alléguée, dans la mesure où le contrat de travail précise seulement que celui-ci a été engagé en qualité de technicien
d’exploitation, sans aucune référence aux fonctions pour l’exercice desquelles il aurait été défaillant.
M. X produit pour sa part, aux débats les attestations de M. A et de M. B ayant travaillé avec lui au sein de la société Diademys faisant état pour le premier de son professionnalisme dans les tâches qui lui était demandées et de ses rapports cordiaux avec l’ensemble des collaborateurs. M. B faisant part de la grande disponibilité et du sens du travail achevé de
M. X et mentionnant son étonnement sur les griefs reprochés au salarié en raison de leur absence de gravité.
En définitive, le seul grief avéré et imputable au salarié, à savoir le fait de n’avoir pas respecté la consigne de rapporter au siège de l’entreprise le véhicule de service à la fin de sa journée de travail
n’est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
La cause réelle et sérieuse de licenciement n’est donc pas objectivée, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X qui avait un an et deux mois d’ancienneté doit être indemnisé en application de
l’article L. 1235'5 dans sa version applicable à l’espèce, en fonction des préjudices subis.
À l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur de 23 548,32 euros le salarié allègue avoir connu une période de chômage assez longue dont il ne précise toutefois pas la durée.
La société Claranet produit aux débats le profil LinkedIn de M. X à partir duquel il peut être constaté qu’il a retrouvé un emploi à partir de janvier 2018.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté d’un an et deux mois, du montant de la rémunération moyenne qui lui était versée de 2942,54 euros. Il convient d’évaluer à la somme de 4 000 euros, le montant des dommages intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Conformément à l’article 1231- 7 du Code civil, les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement.
M. X affirme avoir été très surpris par l’annonce de son licenciement qui l’a conduit à consulter un psychiatre et suivre un traitement par anxiolytiques. Il ajoute être sous traitement antidépresseurs.
Il précise que le comportement de l’employeur tout le long de la procédure de licenciement a entraîné pour lui un préjudice moral.
Indépendamment du rejet de ses demandes au titre du bien-fondé du licenciement, M. X ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire.
Par ailleurs, les motifs du licenciement qui ont été retenus pour l’un d’entre eux ne peuvent être considérés comme infâmants.
M. X sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Claranet sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Claranet qui succombe dans la présente instance doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 octobre 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié et en ce qu’il a débouté M. C
X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Claranet à payer à M. X la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Claranet à payer à M. X la somme de mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Claranet aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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