Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 18-16.531, Inédit
CA Lyon 13 mars 2018
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CASS
Rejet 27 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des entrepreneurs principaux

    La cour a estimé que les sociétés Léon Grosse et Citinea n'étaient pas tenues d'agréer les conditions de paiement de la société SIV Veista, cette obligation incombant uniquement au sous-traitant de premier rang ou au maître de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Absence de relation contractuelle

    La cour a jugé que la société SIV Veista n'avait aucune relation contractuelle avec les sociétés Léon Grosse et Citinea, et qu'elle devait déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société CCSED.

Résumé par Doctrine IA

La société SIV Veista, sous-traitante de second rang dans un marché de construction et restructuration de bâtiments hospitaliers, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté ses demandes d'indemnisation pour défaut de paiement des travaux réalisés en exécution de plusieurs avenants à son contrat de sous-traitance. La société SIV Veista invoquait deux moyens pour appuyer son pourvoi. Le premier moyen se fondait sur l'article 1872-1 du code civil, arguant que la société Oriol-CSE, membre d'un groupement d'entreprises solidaires, devrait être tenue solidairement responsable des engagements pris par la société CCSED, également membre du groupement, envers SIV Veista. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que la convention de groupement excluait expressément la constitution d'une société entre ses membres, rendant inapplicable l'article 1872-1 du code civil et empêchant ainsi la solidarité entre les membres du groupement pour les engagements pris unilatéralement par la société CCSED. Le second moyen reprochait aux sociétés Léon Grosse et Citinea, entrepreneurs principaux du marché, de s'être immiscées dans les prérogatives du maître de l'ouvrage et des sous-traitants, en violation des articles 112 du code des marchés publics et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. La Cour a également rejeté ce moyen, jugeant que les sociétés Léon Grosse et Citinea n'avaient pas commis de faute engageant leur responsabilité délictuelle, car elles n'étaient pas tenues de faire agréer les conditions de paiement de SIV Veista ni de s'assurer du cautionnement adéquat, ces obligations incombant au sous-traitant de premier rang ou au maître de l'ouvrage. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité et condamné la société SIV Veista aux dépens.

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Commentaire1

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1Le sous-traitant, opérateur spécialisé responsable de ses actes devant l’Entreprise principale Et au-delà
BJA Avocats · 30 juin 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-16.531
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.531
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734286
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300604
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Sur les parties

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