Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-17.411, Inédit
BAT Bordeaux 25 novembre 2016
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CA Bordeaux
Infirmation 27 mars 2018
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CASS
Cassation partielle 4 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application des conventions d'honoraires

    La cour a estimé que, en l'absence d'acte irrévocable à la date du dessaisissement, l'avocat ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat, violant ainsi le texte applicable.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation reprochait à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé l'honoraire restant dû par la cliente à son avocat à une somme de 37 600 euros, dont 31 200 euros d'honoraire de résultat. Le demandeur au pourvoi invoquait le non-respect de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon lequel en l'absence d'acte irrévocable mettant fin au mandat de l'avocat, les honoraires doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par cet article. La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance attaquée, considérant que l'avocat ne pouvait prétendre au versement d'un honoraire de résultat en l'absence de stipulation prévoyant le versement d'un tel honoraire en cas de dessaisissement de l'avocat. La cause est renvoyée devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juil. 2019, n° 18-17.411
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-17.411
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 2018
Textes appliqués :
Article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038762813
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200976
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-17.411, Inédit