Infirmation 30 mai 2017
Rejet 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juil. 2019, n° 17-21.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-21.852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 30 mai 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038762888 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO01072 |
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Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1072 F-D
Pourvoi n° D 17-21.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q… Y… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Jean Caby, dont le siège est […] ,
en présence de :
1°/ M. I… H…, domicilié […]
2°/ M. J… R…, de la SELAS T… et J… R…, dont le siège social est […] – 59100 Roubaix
pris en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Jean Caby ;
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y… de sa reprise d’instance à l’encontre des liquidateurs judiciaires de la société Jean Caby ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 30 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2015, pourvoi n° 13-28.460), que M. Y… a été engagé par la société Jean Caby (la société) le 9 septembre 1974 en qualité d’opérateur de conditionnement ; qu’après avoir été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter du mois de septembre 2005, il a été déclaré inapte à son poste le 10 décembre 2009 et licencié le 12 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre tant de la rupture que de l’exécution de son contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 28 juin 2018, la société T… et J… R…, représentée par J… R…, et M. H… ayant été désignés en qualité de liquidateurs ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de son action tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et juger que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices applicables, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles protectrices bénéficiant aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette connaissance est réputée acquise dès lors que l’employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que «
la simple volonté de voir reconnaître sa maladie d’origine professionnelle par le salarié, à la supposer connue de l’employeur au moment de la procédure du licenciement, est insuffisante à entraîner à elle seule la mise en uvre de l’article L. 1226-10 » et en subordonnant le bénéfice du régime à la « connaissance formelle de la démarche initiée par le salarié avant le licenciement », la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d’une partie sans examiner l’intégralité des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce le salarié, qui soutenait que la société Jean Caby avait connaissance, au moment de son licenciement, de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de la pathologie à l’origine de son inaptitude, avait fait valoir que cet employeur avait ainsi renseigné la rubrique « historique » du « questionnaire employeur » transmis par la caisse primaire d’assurance maladie le 31/12/ 2010 :
« Historique :
— 31/12/2009 : transmission d’une demande de maladie professionnelle en date du 1/12/2009 pour affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures (
) – refusée en date du 22 avril 2010,
— 31/12/2009 : transmission d’une demande de maladie professionnelle en date du 1/12/2009 pour canal carpien gauche (
) – refusée en date du 22 avril 2010 (
) » ;
qu’en retenant à l’appui de sa décision que «
il n’est pas établi que l’employeur ait eu une connaissance formelle de la démarche initiée par le salarié avant le licenciement, ni au cours de la procédure entourant celui-ci » sans examiner cet élément de preuve déterminant, produit devant elle parle salarié, dont ressortait la connaissance, par l’employeur, avant le licenciement, de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d’une partie sans examiner l’intégralité des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce le salarié, qui soutenait que la société Jean Caby avait connaissance, au moment de son licenciement, de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de la pathologie à l’origine de son inaptitude, avait fait valoir que « dans ses écritures tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel de Douai, la société Jean Caby a d’ailleurs confirmé « qu’en l’espèce, l’information de l’employeur a été effectuée pendant la procédure de licenciement, alors que celle-ci était presque terminée (pièce 42 p. 13) » ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que «
il n’est pas établi que l’employeur ait eu une connaissance formelle de la démarche initiée par le salarié avant le licenciement, ni au cours de la procédure entourant celui-ci » sans examiner cet élément de preuve déterminant, produit devant elle par le salarié, dont ressortait la connaissance, par l’employeur, avant le licenciement, de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les règles protectrices bénéficiant aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu’en l’espèce la cour d’appel a relevé d’une part, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été en arrêt de maladie à compter du 19 octobre 2009, et qu’en conséquence de cet arrêt de travail, ayant abouti à la constatation de son inaptitude à son poste de travail à l’issue d’une double visite des 26 novembre et 10 décembre 2009 préconisant « un travail sédentaire sans mouvement répétitif des membres supérieurs », il avait déposé le 1er décembre 2009, soit antérieurement à son licenciement intervenu le 12 janvier 2010, une reconnaissance de maladie professionnelle ; qu’elle a constaté d’autre part que le 21 juillet 2011, le salarié avait été reconnu atteint d’une maladie professionnelle sous forme d’une « compression du nerf cubital droit » ; qu’en déboutant ce salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la législation protectrice sans rechercher si, au jour du licenciement, son inaptitude à son poste de travail n’avait pas au moins partiellement pour origine cette maladie professionnelle causée, selon la décision de prise en charge, par son travail habituel qui imposait « l’hyper sollicitation du coude droit avec mouvement de flexion extension de l’avant bras sur le bras de manière répétée », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, la cour d’appel qui a fait ressortir que l’employeur n’avait pas connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’inaptitude a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Q… Y… de son action tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et juger que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices applicables ;
AUX MOTIFS propres QUE " Suite à un arrêt de travail initié le 19 octobre 2009, M. Y… a bénéficié d’une visite de reprise, le 26 novembre 2009, à l’issue de laquelle le médecin du travail concluait à ''une inaptitude définitive à tout poste en atelier à prévoir. Reclassement possible : poste sédentaire sans mouvement répétitif des membres supérieurs ni port de charge''. Cet avis d’inaptitude définitive à tout travail en atelier de production était confirmé par l’avis du médecin du travail du 10 décembre 2009 ;
QUE le 30 décembre 2019, M. Y… était convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 7 janvier 2010 ; qu’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2010 ;
QUE parallèlement, M. Y… initiait des démarches aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; que précisément, la Caisse d’Assurance maladie accusait réception, le 24 mars 2010, d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 30 décembre 2009, correspondant en réalité à deux demandes, fondées sur un symptôme canal carpien poignet droit et poignet gauche ; que cette première demande faisait l’objet d’un refus de reconnaissance du caractère professionnel par décision notifiée le 22 avril 2010 ; qu’une nouvelle demande était introduite le 2 décembre 2010, sur le fondement d’une autre affection, liée à une compression du nerf cubital droit, qui aboutissait à une reconnaissance en maladie professionnelle le 21 juillet 2011 ;
QUE contestant la légitimité et la régularité de son licenciement, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits lors de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, M. Y… a saisi la juridiction prud’homale de Lille par requête du 3 mars 2011 ; que ledit conseil des prud’hommes, par jugement du 3 juillet 2012, puis la cour d’appel de Douai par arrêt du 31 octobre 2013, enfin la chambre sociale de la Cour de cassation, suivant arrêt de cassation du 24 juin 2015, se sont successivement prononcés comme rappelé précédemment ;
QUE sur le licenciement [et] sur le non respect de la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, il est constant que M. Y… a été licencié le 12 janvier 2010 en raison d’une inaptitude et impossibilité de reclassement suivant la procédure suivie en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle ; que M. Y… fait reproche à son employeur de n’avoir pas suivi la procédure protectrice requise en cas de maladie professionnelle telle que prescrite à l’article L 1226-10 du code du travail ;
QUE l’article L.1226-10 du code du travail impose à l’employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l’engagement de la procédure de licenciement, l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte et que la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l’employeur redevable de l’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l’indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du code du travail ou des indemnisations spécifiques pour défaut de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement ou pour méconnaissance de la procédure de licenciement ;
QUE M. Y… soutient que l’employeur, dès lors qu’il avait connaissance de l’avis d’inaptitude et de la volonté de M. Y… de faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie, aurait du mettre en oeuvre la procédure de l’article L.1226-10 ;
QUE l’application du régime protecteur de l’article L.1226-10 du code du travail suppose que l’employeur ait eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement ;
QUE la simple volonté de voir reconnaître sa maladie d’origine professionnelle par le salarié, à la supposer connue de l’employeur au moment de la procédure du licenciement, est insuffisante à entraîner à elle seule la mise en oeuvre de l’article L.1226-10 ;
QU’en l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur ait eu une connaissance formelle de la démarche initiée par le salarié avant le licenciement, ni au cours de la procédure entourant celui-ci ; qu’en effet, le premier enregistrement de demande de reconnaissance d’arrêt maladie se trouve en date du 31 décembre 2009 auprès de la CPAM tel qu’attesté par un courrier du dit organisme en date du 24 mars 2010, mais que le moment précis de la communication de cette information à l’employeur par la CPAM, tel que préconisée par l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, n’est pas établi ; que M. Y… ne soutient, ni n’établit avoir lui même avisé la société de la démarche avant le licenciement ; que sur ce point la seule production des feuilles d’accident du travail ou maladie professionnelle émanant de la CPAM, non datées, sont inopérantes, ne concernant que les rapports entre l’assurée et la dite caisse ;
QUE la connaissance de l’origine professionnelle, totale ou partielle, de l’inaptitude par l’employeur peut également résulter de la nature de la pathologie présentée par l’intéressé à mettre en relation avec les conditions de travail ; qu’en l’espèce, les deux avis successifs d’inaptitude ne portent pas de mentions spécifiques indicatives de maladie professionnelle ; que pour le premier, il est consigné « inaptitude définitive à tout poste en atelier à prévoir. Classement possible : poste sédentaire sans mouvement répétitifs des membres supérieurs ou port de charge », s’agissant du second : « confirmation de l’inaptitude définitive en atelier de production' » ; que ces deux certificats émanant de la médecine du travail ne livrent pas de détails laissant envisager une origine professionnelle ; que par ailleurs, il n’est pas établi que l’employeur ait eu connaissance par le passé des antécédents médicaux de l’intéressé, ni du motif de ses précédents arrêts de travail, si tant est que ceux-ci puissent être rattachés à l’exercice de sa profession ; que les nombreux éléments médicaux fournis dans le cadre de l’instance sont pour l’essentiel postérieurs au licenciement, en lien avec la procédure contentieuse de reconnaissance de la maladie professionnelle qui aboutira favorablement en juillet 2011 suite à une seconde demande présentée en décembre 2010 ;
QU’in fine il sera utilement rappelé que la reconnaissance de maladie professionnelle est intervenue plus de 18 mois après le licenciement et sur une maladie et des symptômes différents de ceux invoqués à l’appui de la première demande et apparus postérieurement au licenciement ;
QU’en conséquence il sera retenu que l’employeur n’était pas tenu d’appliquer la procédure relative au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et que le salarié doit être débouté de ses demandes fondées de ce chef" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE le médecin du travail a déclaré M. Q… Y… inapte et confirmé sa position par une seconde visite médicale ; que le licenciement pour inaptitude a été prononcé par courrier du 12 janvier 2010 ; que M. Q… Y… a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 1er décembre 2009 ; que cette demande a fait l’objet d’un refus, notifié le 22 avril 2010 par la Caisse primaire d’assurance maladie ; qu’il faut se placer à la date du licenciement pour apprécier si l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude ; qu’à l’époque des faits, la Société Jean Caby ne pouvait pas savoir que M. Y… présenterait une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur une affection différente le 2 décembre 2010, soit près d’une année après notification du licenciement, et que celle-ci aboutirait ; qu’en conséquence, le conseil considère que le licenciement pour inaptitude non professionnel est valide" (jugement p. 4 in fine, p.5 alinéas 1 à 3) ;
1°) ALORS QUE les règles protectrices bénéficiant aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette connaissance est réputée acquise dès lors que l’employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que "
la simple volonté de voir reconnaître sa maladie d’origine professionnelle par le salarié, à la supposer connue de l’employeur au moment de la procédure du licenciement, est insuffisante à entraîner à elle seule la mise en oeuvre de l’article L.1226-10« et en subordonnant le bénéfice du régime à la »connaissance formelle de la démarche initiée par le salarié avant le licenciement", la cour d’appel a violé l’article L.1226-10 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d’une partie sans examiner l’intégralité des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce M. Y…, qui soutenait que la société Jean Caby avait connaissance, au moment de son licenciement, de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de la pathologie à l’origine de son inaptitude, avait fait valoir que cet employeur avait ainsi renseigné la rubrique « historique » du « questionnaire employeur » transmis par la caisse primaire d’assurance maladie le 31/12/ 2010 (pièce 41/20) :
« Historique :
— 31/12/2009 : transmission d’une demande de maladie professionnelle en date du 1/12/2009 pour affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures
(
) – refusée en date du 22 avril 2010,
— 31/12/2009 : transmission d’une demande de maladie professionnelle en date du 1/12/2009 pour canal carpien gauche (
) – refusée en date du 22 avril 2010 (
)" ;
qu’en retenant à l’appui de sa décision que "
il n’est pas établi que l’employeur ait eu une connaissance formelle de la démarche initiée par le salarié avant le licenciement, ni au cours de la procédure entourant celui-ci" sans examiner cet élément de preuve déterminant, produit devant elle par M. Y…, dont ressortait la connaissance, par l’employeur, avant le licenciement, de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d’une partie sans examiner l’intégralité des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce M. Y…, qui soutenait que la société Jean Caby avait connaissance, au moment de son licenciement, de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de la pathologie à l’origine de son inaptitude, avait fait valoir que « dans ses écritures tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel de Douai, la société Jean Caby a d’ailleurs confirmé »qu’en l’espèce, l’information de l’employeur a été effectuée pendant la procédure de licenciement, alors que celle-ci était presque terminée« (pièce 42 p.13) » ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que "
il n’est pas établi que l’employeur ait eu une connaissance formelle de la démarche initiée par le salarié avant le licenciement, ni au cours de la procédure entourant celui-ci" sans examiner cet élément de preuve déterminant, produit devant elle par M. Y…, dont ressortait la connaissance, par l’employeur, avant le licenciement, de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les règles protectrices bénéficiant aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu’en l’espèce la cour d’appel a relevé d’une part, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été en arrêt de maladie à compter du 19 octobre 2009, et qu’en conséquence de cet arrêt de travail, ayant abouti à la constatation de son inaptitude à son poste de travail à l’issue d’une double visite des 26 novembre et 10 décembre 2009 préconisant « un travail sédentaire sans mouvement répétitif des membres supérieurs », il avait déposé le 1er décembre 2009, soit antérieurement à son licenciement intervenu le 12 janvier 2010, une reconnaissance de maladie professionnelle ; qu’elle a constaté d’autre part que le 21 juillet 2011, M. Y… avait été reconnu atteint d’une maladie professionnelle sous forme d’une « compression du nerf cubital droit » ; qu’en déboutant ce salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la législation protectrice sans rechercher si, au jour du licenciement, son inaptitude à son poste de travail n’avait pas au moins partiellement pour origine cette maladie professionnelle causée, selon la décision de prise en charge, par son travail habituel qui imposait « l’hyper sollicitation du coude droit avec mouvement de flexion extension de l’avant bras sur le bras de manière répétée », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1226-10 du code du travail.
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