Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2019, 17-27.820, Inédit
TCOM Nanterre 11 mai 2016
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CA Versailles
Infirmation 19 septembre 2017
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CA Versailles
Infirmation 19 septembre 2017
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CASS
Rejet 3 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des documents de la cause

    La cour a estimé que la lettre d'intention engageait la société Imfined à apporter son soutien à la société Boat pour qu'elle puisse restituer la somme de 800.000 euros, ce qui constitue un engagement à un résultat.

  • Rejeté
    Caducité de la lettre de confort

    La cour a jugé que la cession de participation n'a pas eu pour effet de rendre caduque la lettre d'intention.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le manquement et le préjudice

    La cour a constaté que le manquement de la société Imfined à son engagement a directement causé le préjudice à la société SPBI.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice

    La cour a jugé que le montant des dommages-intérêts était justifié par l'engagement de la société Imfined, indépendamment de la situation de la société Boat.

Résumé par Doctrine IA

La société Groupe Duval, venant aux droits de la société Imfined, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a condamnée à payer 800 000 euros de dommages-intérêts à la société SPBI pour ne pas avoir honoré un engagement de soutien financier envers la société Boat développement, suite à une rupture abusive de contrats de distribution exclusive. La société Groupe Duval invoquait plusieurs moyens : la dénaturation de la lettre d'intention du 14 novembre 2011 (première branche), la caducité de l'engagement suite à la cession de participation (deuxième branche), l'absence de lien direct entre le manquement et le préjudice subi par SPBI (troisième branche), l'absence de relation de cause à effet entre la faute et le préjudice indemnisable (quatrième branche), et enfin, la détermination incorrecte du montant des dommages-intérêts (cinquième branche). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement analysé la portée de la lettre d'intention, que la cession de participation n'avait pas rendu l'engagement caduc, et que le préjudice subi par SPBI était bien en relation de cause à effet avec le manquement de la société Imfined. La Cour a jugé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, en référence aux articles 1382 (devenu 1240) et 1192 du code civil, ainsi qu'aux principes de la caducité des actes juridiques codifiés à l'article 1186 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 juil. 2019, n° 17-27.820
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.820
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2017, N° 16/03767
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038762866
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00581
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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