Infirmation partielle 8 février 2018
Cassation 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juil. 2019, n° 18-16.134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-16.134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038762896 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO01082 |
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1082 FS-D
Pourvoi n° J 18-16.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Christian Dior couture, société anonyme, dont le siège est […] , ayant un établissement secondaire […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant à Mme N… B… épouse I…, domiciliée chez M. S… I…, […],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Christian Dior couture, de Me Carbonnier, avocat de Mme B…, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble l’article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B… a été engagée par la société Christian Dior couture le 3 septembre 2007 en qualité de « trainee manager » ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence en Europe pendant une durée de six mois ; que, par avenant du 23 avril 2012, la salariée a été nommée « Boutique manager » à Hong-Kong, avec une extension de sa clause de non-concurrence à la zone Asie-Pacifique ; qu’après avoir démissionné le 22 octobre 2013, la salariée a contesté le mode de calcul de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l’employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt retient que la stipulation d’un champ d’application aussi vaste dans un premier temps qu’un continent, à savoir l’Europe, puis son extension à un deuxième continent, l’Asie, outre les Etats du Pacifique, constituait une limitation excessive à la liberté du travail ;
Qu’en se déterminant ainsi, au regard de la seule étendue géographique de la clause, sans rechercher si la salariée se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme B… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Christian Dior couture
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit nulle la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail signé le 28 juin 2007 et étendue par avenant du 23 avril 2012, et d’AVOIR en conséquence condamné la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à Madame I… la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’ « en vertu du principe de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, est limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte une contrepartie financière. Madame I… soutient que la clause de non concurrence qu’elle a acceptée n’était pas suffisamment limitée dans l’espace dans la mesure où, d’une part, le contrat initial en stipulait l’application sur l’Europe sans autre précision et où, d’autre part, l’avenant du 23 avril 2012 l’a étendue à la zone Asie-Pacifique. Elle considère que cette stipulation lui interdisait d’exercer dans 48 pays en Europe et 50 pays en Asie-Pacifique et que dès lors cette clause n’était pas suffisamment délimitée dans l’espace. La société DIOR fait valoir que l’activité qu’elle entendait protéger par cette clause est celle de la Haute couture qui ne concerne que 18 sociétés dans le monde, celles regroupées dans la chambre syndicale de la Haute couture de Paris, et que cette clause n’interdisait pas à Mme I… de travailler dans le prêt à porter Haut de Gamme. Elle considère que la clause n’était pas illimitée dans l’espace en ce qu’elle était limitée à l’Europe et l’Asie-Pacifique. Elle précise que Mme I… avait connaissance de nombreuses informations confidentielles telles que les tarifs, le fichier client, les méthodes commerciales, les méthodes de présentation et de marketing. Elle souligne que si la société avait levé la partie européenne de la clause, Madame I… aurait eu toute latitude pour se mettre immédiatement au service de la société CHANEL France et sous couvert d’une formation aurait pu contacter toutes ses clientes françaises, connues lorsqu’elle travaillait dans les boutiques parisiennes de Dior. Eu égard à la spécificité de l’activité exercée, à la concurrence existant entre les sociétés du secteur de la Haute couture et au poste, au contact de la clientèle, occupé par Mme I… successivement à Paris et à Hong-Kong, la stipulation d’une clause de non concurrence était légitime pour protéger les intérêts de la société. Cependant la stipulation d’un champ d’application aussi vaste dans un premier temps qu’un continent à savoir l’Europe, puis son extension à un deuxième continent, l’Asie, outre les Etats du Pacifique, constituait une limitation excessive à la liberté du travail. Cette atteinte excessive à la liberté de travailler rend la clause de non concurrence illicite et dès lors nulle. Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé de ce chef. » ;
ALORS, D’UNE PART, QU’ il résulte de l’article L. 1121-1 du Code du travail que pour être valide, une clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; qu’en cas de contestation portant notamment sur la limitation dans l’espace de l’interdiction de concurrence, il appartient au juge de procéder au contrôle de proportionnalité, in concreto, afin de caractériser le cas échéant une atteinte excessive au libre exercice d’une activité professionnelle, et d’apprécier les différents paramètres de la clause de non-concurrence pris dans leur ensemble ; qu’il lui appartient également de rechercher si les limites posées par l’employeur à l’interdiction de concurrence sont proportionnées au risque réel de concurrence auquel celui-ci est exposé en raison de la nature de son activité et de celle du salarié ; qu’il lui appartient enfin de déterminer si la clause de non-concurrence empêche le salarié d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle ; qu’au cas présent, en limitant le contrôle de proportionnalité à une appréciation in abstracto du seul champ géographique de l’interdiction de concurrence, et en se bornant à relever que celui-ci s’étendait à deux continents, l’Europe et l’Asie, outre les Etats du Pacifique, pour caractériser une atteinte excessive à la liberté de travailler, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette étendue géographique n’était pas compensée par une durée d’interdiction de concurrence courte, une contrepartie financière très élevée et une interdiction limitée quant au champ d’activité, et était par ailleurs proportionnée au risque réel de concurrence encouru par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE dans le secteur géographique concerné, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’ en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la clause de non-concurrence litigieuse n’avait pas été prévue pour permettre à Madame I… d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle dans un secteur géographique où celle-ci avait souhaité se rendre, ce dont il résultait que la restriction à l’Europe et l’Asie, outre les Etats du Pacifique était, dans les circonstances de l’espèce, légalement justifiée, la cour d’appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si une clause de non-concurrence encourt la nullité quand l’une des conditions de validité fait défaut, le juge a le pouvoir de simplement réduire l’étendue de l’interdiction posée par une clause satisfaisant l’ensemble desdites conditions mais jugée excessive ; que la clause peut alors recevoir application dans ses nouvelles limites, dans la mesure où elle est proportionnée à l’intérêt légitime de l’entreprise ; qu’au cas présent, en constatant dans un premier temps que la stipulation de la clause de non-concurrence était parfaitement légitime, puis en jugeant celle-ci illicite et dès lors nulle en raison d’une atteinte excessive à la liberté de travailler du fait d’un champ d’application géographique vaste, et en condamnant la société exposante à verser à Madame I… des dommages-intérêts cependant qu’il résultait de ses propres constatations que l’interdiction de concurrence appliquée à Hong-Kong était valable, correspondant à un risque réel de concurrence dans cette zone géographique précise, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 1103 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
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