Désistement 21 décembre 2018
Rejet 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2019, n° 18-85.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-85.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039122805 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01450 |
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Texte intégral
N° J 18-85.019 F-D
N° 1450
CK
10 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. V… Q…,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 juin 2018, qui, pour homicide involontaire, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, 10 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’E… B…, qui souffrait d’une décompensation psychotique résultant d’un syndrome délirant, a été hospitalisé le 24 octobre 2013 à l’hôpital […], à Nice, où il est décédé, le […] suivant, à l’âge de 21 ans ; que l’autopsie médico-légale réalisée à la suite de la plainte de sa mère a conclu à une cause de décès compatible avec une défaillance cardio-respiratoire aiguë dans un contexte de syndrome occlusif possiblement compliqué par une inhalation agonique du contenu gastrique ; qu’à l’issue de l’information ouverte sur ces faits, M. Q…, médecin généraliste de garde le jour du décès, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire pour n’avoir pas prescrit de radio ou de scanner, pour n’avoir pas procédé à une surveillance du transit intestinal, pour n’avoir effectué qu’une tentative de réanimation sommaire et sans conviction et pour n’avoir pas donné d’instruction pour l’utilisation du matériel de réanimation ; que les juges du premier degré l’ont relaxé ; que les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Q… coupable d’homicide involontaire, en répression l’a condamné à un an d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de deux ans avec obligation spéciale d’acquitter en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au trésor public à la suite de sa condamnation et 10 000 euros d’amende ;
« 1°) alors que l’erreur de diagnostic commise par un médecin ne constitue pas en elle-même une faute pénalement punissable ;qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q…, médecin, coupable d’homicide involontaire, qu’il avait sous-estimé, dès son premier examen, la gravité de l’état d’E… B…, qu’il n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient, qu’il s’était contenté en fin d’après-midi d’un examen somme toute sommaire qui ne pouvait lui permettre de poser un diagnostic sûr et qu’il avait négligé dans la soirée les inquiétudes de l’infirmière puis de l’interne en psychiatrie, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs traduisant une erreur de diagnostic commise par M. Q…, médecin, à l’exclusion de toute faute pénalement répréhensible, a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ;
« 2°) alors que, subsidiairement, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q…, médecin, coupable d’homicide involontaire, qu’il avait sous-estimé, dès son premier examen, la gravité de I’état d’E… B…, qu’il n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient, qu’il s’était contenté en fin d’après-midi d’un examen somme toute sommaire qui ne pouvait lui permettre de poser un diagnostic sûr et qu’il avait négligé dans la soirée les inquiétudes de l’infirmière puis de I’interne en psychiatrie, la cour d’appel qui s’est prononcée, enl’état d’un lien de causalité indirecte entre les faits poursuivis, à savoir une erreur de diagnostic, et le décès, par des motifs impropres à établir une faute caractérisée à I’encontre du M. Q…, médecin, n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 3°) alors que le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par Ia loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q…, médecin, coupable d’homicide involontaire, qu’en ne procédant pas à une véritable tentative de réanimation en arrivant dans la chambre d’E… B… alors inanimé, il avait privé celui-ci de toute chance de survie, en considérant, sans véritable examen, que le décès remontait nécessairement à plusieurs minutes et que toute tentative de réanimation était illusoire, sans constater que le patient n’était pas effectivement décédé lors de l’arrivée de M. Q…, médecin, la cour d’appel a voué sa décision à la cassation" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer M. Q… coupable d’homicide involontaire, l’arrêt énonce que ce dernier a été appelé, le […], vers 13 heures, pour des douleurs gastriques aiguës dont se plaignait E… B… qui commençait manifestement à présenter des signes alarmants de nature à faire suspecter l’existence d’une occlusion pour le diagnostic de laquelle le praticien s’est abstenu de tout examen complémentaire ou même, à supposer qu’il l’ait demandé, ce qui apparaît douteux, ne s’est pas assuré que l’examen prescrit avait bien eu lieu et ne s’est pas informé de son résultat ; qu’il précise que l’aggravation de l’état du patient a incité l’infirmière à lui demander un nouvel examen au cours duquel il a procédé à un toucher rectal qui ne pouvait exclure un diagnostic d’occlusion intestinale que les autres symptômes conduisaient à envisager ; qu’il relève que l’état d’E… B… s’étant encore aggravé dans la nuit, l’infirmière et l’aide-soignante ont appelé vers 22 heures M. Q… qui les a invitées à contacter l’interne en psychiatrie, lequel, constatant un sujet très pâle, désorienté, avec une respiration accélérée, un abdomen volumineux et des troubles de l’élocution, a appelé M. Q… qui, malgré les symptômes décrits, ne s’est pas déplacé, invoquant les examens déjà pratiqués ; qu’il rappelle qu’à raison, vers 23 heures 40, de vomissements abondants d’allure fécaloïdes, l’interne a appelé de nouveau M. Q… en lui demandant de venir rapidement, que ce dernier, arrivé sept minutes plus tard, a estimé que le patient était déjà décédé ;
Que les juges ajoutent que M. Q… a sous-estimé, dès le premier examen, la gravité de l’état d’E… B…, qu’il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient nonobstant certaines de ses déclarations selon lesquelles il aurait alors prescrit un scanner, et qu’alerté dans le courant de l’après-midi du défaut de toute amélioration il s’était borné, en toute fin d’après-midi, à un examen sommaire qui ne pouvait lui permettre de poser un diagnostic sûr ; que la cour d’appel souligne que, dans la soirée, il a négligé les inquiétudes de l’infirmière, puis de l’interne de garde alors qu’il ne pouvait qu’envisager une occlusion intestinale dont il avait nécessairement conscience des graves conséquences et qu’il n’a pourtant pas pris les mesures permettant d’éviter l’issue fatale ; qu’elle conclut qu’il a commis des fautes caractérisées qui ont contribué à la survenance du décès en exposant E… B… à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ;
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, qui établissent tant l’existence de fautes caractérisées que le lien de causalité entre ces fautes et le décès du patient, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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