Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 septembre 2019, 17-28.712, Inédit
TGI Paris 6 juillet 2016
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TGI Paris 3 novembre 2016
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CA Paris
Confirmation 30 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 30 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 5 septembre 2019
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CASS
Cassation partielle 5 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un fait nouveau

    La cour a estimé que M. R… n'invoquait aucun fait nouveau survenu depuis le jugement interprétatif, et a donc déclaré sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a confirmé que la demande d'annulation avait déjà été soumise et tranchée par le juge des référés, rendant la nouvelle demande irrecevable.

  • Accepté
    Multiplication des instances

    La cour a jugé que les motifs avancés pour caractériser l'abus de droit n'étaient pas suffisants, et a donc annulé la condamnation à l'amende et aux dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. Z… R…, révoqué de ses fonctions à l'Institut national de la statistique et des études économiques par un décret du 25 janvier 1999, a formé un pourvoi contre une décision de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de ce décret et l'a condamné pour procédure abusive. Dans le premier moyen, il invoque un fait nouveau, une décision du 28 janvier 2015 reconnaissant une discrimination syndicale, arguant que cela remet en cause l'autorité de la chose jugée de la décision du 18 juin 2014, en violation de l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement appliqué l'autorité de la chose jugée, M. R… n'ayant pas invoqué de fait nouveau depuis le jugement interprétatif du 28 janvier 2015. Dans le second moyen, M. R… conteste la condamnation pour procédure abusive, arguant que la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit, en violation des articles 1382 (devenu 1240) du code civil et 559 du code de procédure civile. La Cour de cassation accueille ce second moyen, cassant partiellement l'arrêt sur le fondement que la cour d'appel n'a pas établi de circonstances particulières démontrant un abus de droit. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour être jugées sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 17-28.712
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.712
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2017
Textes appliqués :
Article 1382, devenu.

Article 1240, du code civil.

Article 559 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039099260
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201035
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°99-51 du 25 janvier 1999
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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