Infirmation 21 juin 2018
Rejet 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2019, n° 18-85.194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-85.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039122797 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01441 |
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Texte intégral
N° Z 18-85.194 F-D
N° 1441
SM12
10 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. D… X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2018, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamné à 10 000 euros d’amende et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 22 octobre 2014, la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Réunion a effectué un contrôle au […], sur un terrain classé en zone agricole interdisant toute construction et appartenant au Groupement Foncier Agricole Piton Lorion et donné à bail au groupement d’intérêt économique (GIE) X… ; qu’elle a constaté sur cette parcelle l’aménagement sans autorisation d’une aire de stationnement pouvant contenir vingt-six bus constituée d’une plate-forme bitumée et clôturée de 3 000 mètres carrés, la pose d’un modulaire à niveau sur plots de 13,42 m² et d’un container sur plots d’une surface de 14,88 m² servant d’espace de bureaux et de dépôt ; que M. D… X… , gérant de la société l’Oiseau bleu, administrateur du GIE, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’exécution de travaux sans permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ; que le tribunal l’a déclaré coupable ; qu’il a formé appel ainsi que le procureur de la République ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l’urbanisme, préliminaire, 6, 591 et 592 du code de procédure pénale ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que les articles 2, § 1 et 4, § 1, du 7e protocole additionnel à cette Convention ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en répression, l’a condamné au paiement d’une amende de 10 000 euros et lui a ordonné la réaffectation du sol dans un délai de huit mois à compter du jour où sa décision sera devenue définitive, sous astreinte ;
« alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu’en l’espèce, M. X… a été déclaré coupable à raison des mêmes faits à la fois pour avoir effectué des travaux sans permis de construire ou déclaration préalable et pour avoir effectué des travaux en violation des dispositions du plan local d’urbanisme ; qu’en qualifiant ainsi différemment un fait unique sans caractériser d’intentions coupables distinctes pouvant seules justifier une pluralité de déclarations de culpabilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu’en retenant les deux qualifications d’exécution de travaux sans déclaration préalable et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe ne bis in idem, dès lors qu’en l’espèce, le fait de construire dans une zone naturelle une aire de stationnement et d’installer des éléments modulaires sans solliciter de permis de construire à un endroit qui n’interdit pas les constructions mais les restreint aux bâtiments à vocation agricole procède d’intentions coupables différentes ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l’urbanisme, préliminaire, 506, 591 et 592 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a ordonné à l’encontre de M. X… la réaffectation du sol dans un délai de 8 mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
« alors que pendant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, de sorte qu’il ne saurait être reproché par une cour d’appel à un prévenu de ne pas avoir aussitôt exécuté la décision de première instance ; que, pour réduire le délai de réaffectation du sol et doubler le montant de l’astreinte journalière devant garantir la bonne exécution de cette sanction, la cour d’appel a retenu que l’infraction perdurait et reproché en conséquence à M. X… de ne pas avoir arrêté immédiatement l’exploitation commerciale sur les terrains en cause pour entreprendre la remise en état des lieux ; qu’en durcissant ainsi la peine complémentaire prononcée à l’encontre de M. X… au motif qu’il n’a pas respecté la décision de première instance dont il avait fait appel et qui n’était assortie sur ce point d’aucune exécution provisoire, la cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour réduire à huit mois le délai pour procéder à la
réaffectation du sol et doubler le montant de l’astreinte, l’arrêt attaqué retient que la parcelle sur laquelle les constructions illicites ont été réalisées est une zone agricole, classée au plan local d’urbanisme et constitue également une zone d’évitement d’expansion des constructions, dont la concentration est importante dans cette partie de la commune de Saint-Paul ; que les juges ajoutent que cette zone permet de préserver les hameaux situés dans les Hauts de la commune des nuisances de cette zone industrielle et qu’au regard du plan local d’urbanisme, aucune régularisation de l’infraction n’est possible ;
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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