Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-83.484, Publié au bulletin
TGI Paris 8 décembre 2016
>
CA Paris
Confirmation 15 mai 2018
>
CASS
Irrecevabilité 11 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de préjudice direct

    La cour a jugé que le demandeur n'avait justifié d'aucun préjudice direct, rendant sa constitution de partie civile irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de préjudice direct

    La cour a jugé que le demandeur n'avait justifié d'aucun préjudice direct, rendant sa constitution de partie civile irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de préjudice direct

    La cour a jugé que le demandeur n'avait justifié d'aucun préjudice direct, rendant sa constitution de partie civile irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de préjudice direct

    La cour a jugé que le demandeur n'avait justifié d'aucun préjudice direct, rendant sa constitution de partie civile irrecevable.

  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a jugé que l'action publique n'était pas prescrite car les faits n'avaient été portés à la connaissance du procureur qu'en avril 2013.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle déclare irrecevables les pourvois formés par M. B… M…, M. C… A…, M. S… D…, le comité national de soutien à V… R… et l’association « SOS » victimes de notaires contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Cette dernière avait condamné M. B… M… pour blanchiment et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des quatre autres parties. La Cour de cassation rejette les pourvois pour différentes raisons : le pouvoir spécial exigé par le code de procédure pénale n’a pas été justifié pour le pourvoi de M. D…, les demandeurs n’ont pas justifié d’un préjudice direct pour les constitutions de partie civile, et les moyens proposés par M. M… ne sont pas recevables. La Cour de cassation confirme donc l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-83.484, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83484
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 8 février 2006, pourvoi n° 05-80.301, Bull. crim. 2006, n° 34 (cassation), et l''arrêt cité
Crim., 8 février 2006, pourvoi n° 05-80.301, Bull. crim. 2006, n° 34 (cassation), et l''arrêt cité
Textes appliqués :
articles 7 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif : Irrecevabilité et rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039156925
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01178
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-83.484, Publié au bulletin