Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2019, 18-13.791 18-14.724, Publié au bulletin
TGI Draguignan 6 décembre 2012
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 février 2014
>
CASS
Cassation partielle 17 février 2016
>
CASS
Cassation 15 juin 2016
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 16 janvier 2018
>
CASS
Rejet 12 septembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à réparation du préjudice économique

    La cour a estimé que les prestations perçues constituaient un revenu de substitution et devaient être déduites du préjudice économique, justifiant ainsi le rejet de la demande d'indemnisation complémentaire.

  • Rejeté
    Droit à réparation du préjudice économique

    La cour a jugé que les rentes perçues par les enfants constituaient également un revenu de substitution et devaient être déduites du préjudice économique, entraînant le rejet de leur demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par Mme S..., Mme N... G... et M. O... G... ainsi que par la société d'Exploitation et de participation hôtelière contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt d'appel de ne pas avoir indemnisé complètement leur préjudice économique et de les avoir déboutés de leur appel en garantie contre la société Generali. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant que les prestations déjà perçues devaient être déduites du préjudice économique et que l'exclusion de garantie de la société Generali était applicable. La Cour de cassation a également fixé le préjudice économique de Mme S... veuve G... à la somme de 851 131,99 euros.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires20

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Jurisprudence en droit du dommage corporel
benezra.fr · 2 mars 2026

2Accident de la route - Erreur médicale - Victime : et si l’on déterminait le déficit fonctionnel permanent par capitalisation.
brg-avocats.fr · 27 février 2025

3Le forfait hospitalier ne peut faire l'objet d'un recours subrogatoire de l'État contre l'assureur de la victimeAccès limité
Dominique Asquinazi-bailleux · Bulletin Joly Travail · 9 janvier 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 sept. 2019, n° 18-13.791, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13791 18-14724
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2018, N° 16/02340
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 10 décembre 2015, pourvois n° 14-27.243 et 14-27.244, Bull. 2015, II, n° 277 (rejet)
2e Civ., 10 décembre 2015, pourvois n° 14-27.243 et 14-27.244, Bull. 2015, II, n° 277 (rejet)
Textes appliqués :
article 16 du code de procédure civile ; principe de la réparation intégrale du préjudice
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039122827
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201097
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2019, 18-13.791 18-14.724, Publié au bulletin