Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2019, 18-85.038, Publié au bulletin
CA Douai 10 juillet 2018
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CASS
Rejet 18 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que la prescription ne commence à courir qu'à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime, et que les faits constituaient un mode opératoire unique, justifiant ainsi le rejet de la demande de prescription.

  • Rejeté
    Absence d'infraction en raison de la volonté libre et éclairée de la souscriptrice

    La cour a jugé que la situation de faiblesse de A… N… au moment de la signature et les circonstances entourant la souscription du contrat justifiaient la déclaration de culpabilité pour abus de faiblesse.

Résumé par Doctrine IA

M. Y... a été condamné en appel pour abus de faiblesse, pour avoir fait souscrire à A... N... un contrat d'assurance-vie au profit de sa fille. M. Y... a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la prescription de l'action publique et l'absence d'infraction. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la condamnation de M. Y... La Cour d'appel a considéré que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, car la souscription du contrat d'assurance-vie et le changement de bénéficiaire constituaient une opération unique. La Cour d'appel a également retenu que M. Y... avait abusé de la faiblesse de A... N... en profitant de sa situation de vulnérabilité pour lui faire souscrire ce contrat préjudiciable à ses intérêts. La Cour de cassation a jugé que la décision de la Cour d'appel était justifiée et a rejeté le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 18-85.038, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-85038
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 10 juillet 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 27 mai 2004, pourvoi n° 03-82.738, Bull. crim. 2004, n° 141 (cassation)
Crim., 27 mai 2004, pourvoi n° 03-82.738, Bull. crim. 2004, n° 141 (cassation)
Textes appliqués :
article 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039156937
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01567
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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