Infirmation 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2015, n° 14/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2014, N° 12/03795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 JANVIER 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03090
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/03795
APPELANT
Monsieur B E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Nathalie CHASSIGNEUX, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0116
INTIMÉE
S.A.R.L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant
assistée de Me Lucien CALLIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P.303, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBES, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Paule HABAROV
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBES, président, et par Madame L-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
L-M X, veuve A, est décédée le XXX à XXX.
Aux termes d’un testament du 19 août 2007, elle a désigné son fils, M. B X, né le XXX à XXX, héritier de la totalité de ses biens. Ce testament mentionnait que la défunte n’avait pas élevé son fils mais qu’il possédait ses coordonnées depuis 2000 et qu’il habitait Paris. A cet acte était joint l’acte de naissance de M. B X. L-M X précisait également que M. B X était né bien avant son mariage et qu’elle n’avait pas eu d’autres enfants.
Le 23 novembre 2007, la SCP de notaires J-K-VIGNIER a mandaté la société de généalogie ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y pour rechercher M. B X.
Le 30 mai 2008, la société de généalogie ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y a informé M. B X de sa qualité d’héritier 'en raison de sa filiation X', et le 24 juin 2008, elle lui a proposé de signer un contrat de révélation de succession comportant comme tarif de la révélation 25 % H.T. de l’actif mobilier et immobilier après déduction du passif successoral, des droits de mutation et des frais de règlement ainsi que 75 € TTC pour frais de constitution de dossier.
Le 24 juin 2008, le généalogiste a adressé au notaire le dossier de dévolution successorale.
Le 22 septembre 2008, la société de généalogie ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y a établi une note d’honoraires pour un montant TTC de 100.046,23 €.
Le 2 octobre 2008, M. B X a autorisé le versement d’une somme de 50.000 € à la société de généalogie, à titre de provision, et le 16 juin 2009, la facture définitive a été établie pour un montant de 29.215,94 € TTC, compte tenu de l’acompte reçu de 49.000 €, soit au total pour un montant de 78.215,94 € € TTC, sur une estimation de l’actif successoral à 334 351,92 €.
M. B X s’est opposé au paiement de cette somme de 29.215,94 €.
Par jugement rendu le 6 janvier 2014, sur assignation délivrée le 27 février 2012 par M. B X à la S.A.R.L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y, le tribunal de grande instance de PARIS :
— a débouté M. B X de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— a condamné M. B X à verser à l’ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y la somme TTC de 29 215,94 €,
— a autorisé la SCP J-K-VIGNIER, notaires à XXX et Marne) à régler à l’ ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y la somme de 29.215,94 € par prélèvement sur l’actif successoral de feue L M Q X veuve Z décédée à XXX et Marne) le XXX,
— a condamné M. B X à verser à l’ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné M. B X aux dépens.
M. B X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 février 2014.
Dans ses dernières conclusions du 9 mai 2014, il demande à la cour de :
— prononcer la nullité du contrat de révélation de succession pour absence de cause et fixer la rémunération de l’ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y à la somme de 10.000 € TTC,
— subsidiairement, pour le cas où le contrat de révélation de succession serait causé, réduire les honoraires de l’ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y à la somme de 10.000 €,
— condamner l’ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y à lui rembourser la somme de 39.000 €,
— constater l’absence de droit ou titre de l’ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y sur la somme de 29.215,94 €, aujourd’hui consignée entre les mains de la SCP E J, Stéphane K, Claire VIGNIER-K,
— autoriser la SCP E J, Stéphane K, Claire VIGNIER-K notaires Associés, XXX à lui remettre la somme de 29.215,94 €, aujourd’hui consignée entre ses mains,
— condamner l’ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y aux entiers dépens de la présente instance et de celle intentée devant le tribunal de grande instance de PARIS,
— condamner l’ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 3 juillet 2014, la S.A.R.L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif ,
ce faisant :
— débouter M. B X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— condamner M. B X à lui payer la somme de 29.215,94 €,
— autoriser la SCP J-K-VIGNIER, notaires associés à COULOMMIERS (77521), à lui régler la somme de 29.215,94 €, par prélèvement sur l’actif successoral de feue L-M Q X veuve A,
— condamner M. B X à lui payer la somme 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. B X aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE,
Considérant que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que M. B X fait plaider une absence de cause au visa de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 ;
Considérant que l’ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y soutient au contraire que le notaire lui a demandé d’établir la dévolution successorale de la défunte et que c’est bien son intervention qui a permis d’attester de la qualité d’héritier unique de M. B X qui lui a signé un contrat de révélation déterminant le montant de ses honoraires ;
Considérant que l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 applicable aux contrats de révélation de succession, dispose que : « Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa. » ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, l’ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y doit justifier d’un mandat ; qu’un mandat lui a bien été confié par le notaire le 23 novembre 2007;
Considérant en effet que la lettre de la SCP J-K-VIGNIER, notaires à Coulommiers, adressée à l’étude P. Y le 23 novembre 2007 est rédigée dans les termes suivants :
'Madame Z a laissé des dispositions de dernières volontés nommant pour son légataire son fils Monsieur X B E. Je vous serais reconnaissante de vouloir procéder à la recherche dudit Monsieur X’ ;
Considérant que ce mandat ne concerne que la recherche de l’héritier désigné par L-M X dans son testament, dont copie de l’extrait de l’acte de naissance lui était confié ; que la seule question qui était posée à l’Etude P. Y était celle de la localisation de M. B X ; que L-M X avait également précisé qu’elle n’avait pas d’autre enfant et que, si ce point restait à vérifier par le notaire, ce dernier n’avait cependant pas fait le choix d’en confier la mission au généalogiste ; que néanmoins, sans l’intervention du généalogiste, M. B X n’aurait pas eu connaissance de cette succession ; que dans ces conditions, l’existence du mandat permet d’exclure l’absence de cause du contrat de révélation, qui ne sera pas annulé ;
Considérant cependant que le généalogiste a outrepassé les termes de son mandat en établissant une dévolution successorale qui ne lui était pas demandée ;
Considérant qu’en application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, mais que cette règle de l’intangibilité des conventions est susceptible de tempérament au regard notamment de l’appréciation par le juge de l’équilibre entre les parties ;
Considérant que dans le cas d’espèce, en aucun cas le contrat de révélation ne rappelle les termes du mandat confié au généalogiste par le notaire, limité à la localisation de M. B X, et les éléments qui avaient été portés à sa connaissance, en l’occurrence son existence même en qualité d’hériter qui permettait de réduire considérablement l’aléa de la mission qui lui avait été confiée ; que dans ces conditions il ne peut être allégué que M. B X a, en connaissance de cause, signé le contrat de révélation qui lui était soumis ; que ce déséquilibre entre les parties conduit la cour à retenir que le généalogiste ne peut prétendre au tarif indiqué dans le contrat de révélation qui sera écarté ; qu’en conséquence une réduction de ses honoraires à la somme de 30.000 € sera ordonnée ; que le généalogiste sera débouté de sa demande en paiement de 29.215,94 € ; que compte tenu de la provision versée, il sera fait droit à la demande en remboursement de M. B X à hauteur de la somme de 19.000 € ; que la SCP E J, Stéphane K, Claire VIGNIER-K notaires Associés, XXX sera autorisée à lui remettre la somme de 29.215, 94 €, aujourd’hui consignée ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. B X de sa demande d’annulation du contrat de révélation de succession pour absence de cause,
Ordonne la réduction des honoraires de la S.A.R.L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y à la somme de 30.000 € TTC,
Déboute la S.A.R.L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y de sa demande en paiement, de 29.215,94 €
Condamne la S.A.R.L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y à rembourser à M. B X la somme de 19.000 €,
Autorise la SCP E J, Stéphane K, Claire VIGNIER-K notaires Associés, XXX à remettre à M. B X la somme de 29.215,94 €, consignée entre ses mains,
Condamne la S.A.R.L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y à payer à M. B X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la S.A.R.L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE P. Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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